république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23355/2020 ACPR/250/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 19 avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, ______ SA, avenue ______ Genève,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 16 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 29 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 17 juin 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, assortie de mesures de substitution qu'il propose.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. À teneur du rapport d'arrestation du 17 décembre 2020, la police, qui enquêtait depuis plusieurs semaines sur F______, suspecté de trafic de stupéfiants, avait été autorisée à placer une mesure technique de surveillance, comprenant la géolocalisation et la sonorisation du véhicule O______ [marque voiture] utilisé principalement par l'intéressé. L'analyse de cette surveillance avait révélé que ce dernier et A______ s'adonneraient au trafic de stupéfiants.
En outre, le 1er décembre 2020, F______ avait été vu récupérant un sac en aluminium auprès de A______; le premier cité a été interpellé le lendemain et lors de la perquisition de son domicile, le sac, qui contenait 4kg de produit de coupage, a été saisi ainsi que 81.1 gr bruts de cocaïne.
b. Le 18 décembre 2020, A______ a été prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et al. 2 let. a LStup, pour s'être, à Genève, à tout le moins entre le mois d'octobre et le 17 décembre 2020, date de son interpellation, livré à un trafic de stupéfiants, portant sur de la cocaïne et de la marijuana, en ayant:
entre, à tout le moins, le mois d'octobre et le 17 décembre 2020, acquis, d'un ami non identifié résidant en France, de la marijuana par kilogramme, au prix initial de CHF 3'500.- puis de CHF 5'000.- le kilogramme, et l'ayant stockée dans la cave de son immeuble, avant de la vendre à des amis, au prix de CHF 7.- le gramme, réalisant de la sorte un bénéfice de CHF 2.- à CHF 3.50 par gramme vendu ;
à une date indéterminée au mois d'octobre 2020, acheté 100 grammes de marijuana pour le prix de CHF 600.- et, à une date indéterminée, l'ayant revendue au prix de CHF 850.- ;
à une date indéterminée antérieure au 3 novembre 2020, remis à F______ une quantité de 50 grammes nets de cocaïne, destinée à son trafic de stupéfiants ;
à une date indéterminée antérieure au 12 novembre 2020, reçu d'une personne non identifiée, surnommée Q______, 5 grammes nets de cocaïne, qu'il a à son tour vendus à un client portugais, surnommé R______, pour le prix de CHF 250.- ;
à une date indéterminée antérieure au 12 novembre 2020, reçu de F______ une quantité de 20 grammes nets de cocaïne, destinée à être vendue ;
le 12 novembre 2020, dans la voiture conduite par F______, proposé à ce dernier de participer à l'achat en Espagne de 1 kg de cocaïne pour le prix de CHF ou EUR 33'000.- à CHF 34'000.- ;
le 1er décembre 2020, de concert avec une femme vénézuélienne non identifiée, surnommée D______ ou E______, transporté, en voiture de location d'Espagne en Suisse, et ainsi détenu et importé en Suisse 4 kg de produit de coupage, précisément de la phénacétine, qu'il a remis ensuite à F______, vers 14h30, à la rue 1______ à Genève ;
à une date indéterminée, de concert avec F______, organisé l'importation d'Espagne en Suisse de 10 kg de marijuana, mais y a finalement renoncé ;
à une date indéterminée, remis à F______ l'équivalent de CHF 20.- de marijuana et 52 ou 53 pastilles de Viagra, alors qu'il n'était pas habilité à remettre ce genre de médicaments à des tiers.
Il lui est également reproché l'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP), pour avoir, entre la demande de prestations adressée à l'HOSPICE GENERAL à une date non encore déterminée, et le 17 décembre 2020, de concert avec sa compagne J______, astucieusement induit en erreur l'HOSPICE GENERAL afin de percevoir indûment des prestations et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime, en ayant passé sous silence la réalisation de gains provenant d'un commerce non déclaré d'achat-vente de voitures d'occasion, c'est-à-dire en trompant l'HOSPICE GENERAL par des affirmations mensongères invérifiables, lequel, s'il avait eu connaissance de la vérité, aurait refusé ou, à tout le moins, réduit ses prestations.
Enfin, il est prévenu d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, pour avoir, à Genève, à tout le moins du 23 septembre au 17 décembre 2020, régulièrement consommé de la marijuana, et, lors de son interpellation, détenu 1.6 gramme de marijuana et un joint de cette drogue, destinés à sa consommation personnelle.
c. A______ a refusé de révéler le code permettant de déverrouiller son téléphone portable. Il a déclaré à la police qu'il achetait, au "black", des voitures en Suisse allemande pour les revendre plus chères ensuite, afin de compléter ce que lui donnait l'HOSPICE GÉNÉRAL; il s'était d'ailleurs rendu chez F______ qui voulait s'acheter un véhicule. Devant le Procureur, il a prétendu réaliser un bénéfice de CHF 500.- à CHF 1'000.-, selon la voiture; il avait acheté sa première voiture une ou deux semaines auparavant et avait réalisé un bénéfice de CHF 400.-.
Il a déclaré avoir acheté, un ou deux mois auparavant, 100 gr de marijuana pour CHF 600.-; il s'apprêtait à en amener 10 kg d'Espagne, avec F______, mais ne l'avait pas fait, s'étant "repenti".
Il avait loué, le 29 novembre 2020, une voiture française à l'aéroport de Genève et s'était rendu en Espagne pour envoyer en République dominicaine deux S______ [portables]; il avait eu une amende des douanes pour ne pas les avoir déclarés [la police avait saisi chez F______ une quittance du 29 novembre 2020 de la douane G______ au nom de A______, qui avait fourni une adresse à H______/F, pour un S______ acheté de gré à gré]; il s'y était rendu avec une amie, dont il ne voulait pas donner le nom, qui devait se rendre en République dominicaine avec les 2 téléphones; au retour il avait été contrôlé une nouvelle fois au dernier péage de l'autoroute. Une amie vénézuélienne, qui travaillait au Pâquis, lui avait demandé de prendre en charge, à I______, en revenant d'Espagne, une dénommée D______ ou E______, une prostituée vénézuélienne; il l'avait déposée chez F______. Il avait remis à ce dernier un sac contenant "des choses" [du magasin] T______; il n'avait pas remis de sac en aluminium, ni de produit de coupage. Il n'avait pas fait de trafic de cocaïne, ni de produit de coupage; la douane française qui avait fouillé sa voiture n'avait rien trouvé.
Il avait commencé à consommer de la marijuana en septembre 2020 pour soulager des douleurs à la suite d'un accident.
d. Entendue par la police le 26 janvier 2021, J______ a déclaré qu'elle bénéficiait de l'aide de l'HOSPICE GÉNÉRAL; A______ avait été "ajouté à son dossier"; les mois où son compagnon travaillait, l'HOSPICE GÉNÉRAL complétait la somme gagnée. A______, qui voulait gagner plus d'argent, cherchait à vendre des voitures pour compléter l'aide sociale. Sans être sûre des dates et des prix, elle a expliqué qu'il avait acheté, en mars-avril 2020, une P______ pour moins de CHF 1'000.- et l'avait vendue pour CHF 200.- en septembre 2020; avec le prix de vente et un complément venant de leurs économies, il avait acheté une M______ [marque voiture]. Fin novembre ou début décembre 2020, il avait acquis une N______ [marque voiture] pour CHF 700.- qu'il essayait de vendre. Il avait commencé les ventes de voitures quand il travaillait (soit entre janvier et août 2020). Les gains issus de ces ventes étaient son argent à lui; ils n'étaient pas annoncés à l'HOSPICE GÉNÉRAL. Il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants, à sa connaissance; elle savait qu'il avait été incarcéré à Cuba pour cela quand il était jeune.
e. Le 11 mars 2021, le Procureur a informé A______ et F______ qu'un dispositif de sonorisation et géolocalisation avait été placé sur le véhicule O______ [marque voiture] du 14 octobre au 22 décembre 2020 afin notamment d'identifier les complices de F______. Il a commencé l'écoute des conversations enregistrées, mais s'est heurté au refus de répondre des prévenus, avant la prochaine audience.
f. Le 18 mars 2021, le Procureur a prévenu J______ d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. A______ a déclaré que sa compagne ignorait son trafic de marijuana avec lequel il avait réalisé un gain de CHF 250.-.
g. L'analyse du sac en aluminium et de son contenu n'a pas mis en évidence d'ADN exploitable.
h. Le Procureur, outre la prévention d'infraction à la LStup contre A______ et F______, a également prévenu ce dernier, K______, la mère des enfants de ce dernier, et L______ notamment pour brigandage et encouragement à la prostitution.
i. Précédemment, le 22 décembre 2020, le Procureur a ordonné la jonction à la P/23355/20 de la P/2______/20, dans laquelle A______ est prévenu de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), tentative de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), tentative de contrainte (at. 180 al. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) et contrainte (art. 181 al. 1 CP).
Il a été placé, pour les besoins de cette procédure-là, en détention provisoire du 18 octobre 2018 au 18 mars 2019, date à laquelle il a été mis en liberté par le Ministère public avec des mesures de substitution.
j. A______, né en 1987, a le passeport de Saint-Domingue, où il est né, et d'Italie; il est titulaire d'un permis B. Il est venu à Genève en décembre 2014, où vivraient un oncle, une tante et une cousine. Il vit avec J______ avec laquelle il a une fille de 2 ans et qui est enceinte de leur second enfant et est sans emploi. À la suite d'un accident du travail en 2020, il est sans emploi et perçoit l'aide de l'HOSPICE GÉNÉRAL; le couple reçoit entre CHF 2'400.- et 2'600.- par mois.
k. À teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 22 juin 2018, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, sursis 3 ans, et à une amende de CHF 300.-, pour dommages à la propriété, menaces, contrainte et voies de fait.
Selon le casier judiciaire italien, et ses propres dires, le prévenu a été condamné en 2012 à 3 ans et 4 mois de prison pour trafic de cocaïne.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire, considérant les constatations de la police, les déclarations des victimes et les aveux partiels du prévenu. Il considère les éléments à charge s'agissant des infractions retenues dans la procédure jointe. Il retient, concernant les infractions à la LStup, les aveux partiels du prévenu, les éléments issus de la mesure de surveillance secrète et les observations policières; les aveux partiels du prévenu s'agissant de l'infraction à l'art. 148a CP. Il fait état des actes d'instruction effectuées par le Ministère public et de ceux à venir.
Le risque de fuite devait être retenu, y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité, en dépit de son permis B délivré en 2019 et de ses liens avec la Suisse, A______ étant de nationalité étrangère, ayant grandi en République dominicaine jusqu'à ses 19 ans, vécu en Italie plusieurs années puis en France, disposant de famille à l'étranger et pouvant être tenté de se soustraire à la procédure pénale. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le dépôt de ses documents d'identité, l'obligation de se présenter à un poste de police genevois et celle de déférer aux convocations de la justice étaient insuffisantes pour pallier le risque de fuite, n'étant pas de nature à empêcher le prévenu de quitter le territoire suisse.
Le risque de collusion demeurait très concret vis-à-vis des autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants, en particulier F______ et la femme avec laquelle il avait transporté les 4 kg de produit de coupage ainsi que sa compagne, auxquels il devrait être confronté, de sorte qu'il ne devait pas pouvoir les contacter, de lui-même ou par l'intermédiaire de tiers, pour les influencer. Une interdiction de contact n'était pas de nature à pallier ce risque, ce d'autant plus qu'elle était incontrôlable.
Le risque de réitération était tangible considérant la situation précaire du prévenu et ses antécédents, dont un spécifique en Italie en 2012, étant relevé que le trafic de cocaïne, tel que reproché au prévenu, compromettait gravement la sécurité publique et avait été commis alors qu'il faisait déjà l'objet d'une procédure pénale.
Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté.
D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient qu'il ne pouvait plus être considéré comme fortement soupçonné de s'être adonné à un important trafic de cocaïne; les charges initialement retenues n'avaient pas été confirmées, ni suffisamment précisées par des éléments d'enquête sérieux et concordants depuis lors. Au contraire, au vu des actes de procédure effectués, les soupçons à son encontre s'amenuisaient.
Sa confrontation avec F______, le 11 mars 2021, n'avait pas apporté d'indices concrets suffisants quant à un éventuel trafic de cocaïne. Le rapport d'analyse ADN du 6 janvier 2021 ne permettait pas d'identifier ses empreintes "sur la cocaïne saisie". Rien sur les images ne prouvait qu'il avait été en possession du produit de coupage et F______ avait déclaré qu'il ne lui avait jamais donné de phénacétine ni n'avait jamais reçu de cocaïne de sa part.
La vente de marijuana, qu'il avait admis, ne justifiait pas une détention aussi longue.
Une seule une voiture (P______) avait été achetée et vendue, avec un bénéfice de CHF 400.-. Sa compagne confirmait qu'il avait eu l'intention d'en vendre une deuxième (N______ [marque voiture]) mais ne l'avait pas fait. Une détention provisoire pour ces faits était disproportionnée.
Il conteste le risque de fuite; il avait bénéficié, en mars 2019, d'une mise en liberté avec des mesures de substitution et n'avait jamais fui ni tenté de le faire. Il avait pris ses responsabilités et avait un emploi en Suisse jusqu'à la survenance de son accident de travail. Ce travail lui avait permis d'obtenir un permis B, toujours en vigueur. Il avait des projets d'avenir solides avec sa compagne, qui attendait un second enfant, et était impliqué dans l'éducation de sa fille. Le risque de fuite pouvait être pallié par différentes mesures de substitution, telles que le dépôt de tout document de voyage, l'obligation de se présenter sur une base hebdomadaire à un poste de police particulier ainsi que l'obligation de se présenter à toute convocation des autorités judiciaires.
Le risque de collusion avait disparu, dès lors que les confrontations avec F______ et J______ avaient eu lieu. À l'issue de l'audience du 18 mars 2021, le Ministère public avait annoncé lever la mesure d'interdiction de contact entre J______ et lui. Même si une deuxième audience de confrontation avec F______ était prévue le 16 avril 2021, il s'était exprimé sur les faits qui lui étaient reprochés; il admettait la vente de marijuana et contestait le surplus. Ce risque pouvait être pallié par différentes mesures de substitution, telles que l'interdiction d'entrer en contact avec le précité.
L'ordonnance du TMC ne démontrait pas un risque concret de récidive. De surcroît, cet éventuel risque pourrait être pallié par des mesures de substitution, notamment par une interdiction d'entrer en contact, sous quelque forme que ce soit, avec les autres prévenus, dont notamment F______.
b. Le TMC persiste dans sa décision, sans autres observations.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges avaient considérablement augmenté, notamment à la suite de la jonction avec la procédure P/2______/2020. Elles reposaient sur les aveux du recourant, les déclarations des victimes et des témoins, les mesures de surveillance secrète, les observations policières, la drogue et le produit de coupage et les déclarations de ses co-prévenus, notamment son épouse.
Outre les audiences de confrontation avec F______, les 16 et 30 avril 2021, il devait procéder à des confrontations s'agissant des faits reprochés à F______ et K______, la dernière en date étant prévue le 12 mai 2021. À la suite de quoi il adresserait un avis de prochaine clôture et renverrait l'ensemble des prévenus en jugement.
Il se réfère à l'ordonnance du TMC s'agissant des risques de fuite et de réitération.
Le risque de collusion avec F______ perdurait, deux autres confrontations étant prévues et l'écoute des conversations devant se faire lorsque les prévenus auraient eu un accès complet au dossier, puisqu'ils avaient invoqué leur droit de se taire dans cette attente. Il existait également un risque de collusion à l'égard des autres personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants.
d. Le recourant persiste dans les termes de son recours et précise que seules les charges liées aux nouvelles infractions, à l'exclusion de celles de la P/2______/20 jointe et dans laquelle il avait été mis au bénéfice d'une libération avec des mesures de substitution, devaient être considérées.
EN DROIT :
1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Si effectivement seules les charges liées aux infractions à la LStup et à l'art. 148a CP doivent être considérées en l'état, le recourant ayant été remis en liberté s'agissant des autres faits, elles apparaissent suffisantes pour justifier la détention provisoire de l'intéressé recourant compte tenu des soupçons qui pèsent sur lui au regard des conversations, en lien avec le trafic de stupéfiants, à analyser, et des observations policières l'ayant vu remettre à son co-prévenu un sac qui aurait contenu du produit de coupage.
Le recourant conteste le risque de collusion.
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
3.2. En l'occurrence, l'instruction n'est pas terminée. Le recourant et son co-prévenu, ont refusé de s'exprimer, lors de la précédente audience, sur les conversations qu'ils ont eues dans la voiture et qui fondent principalement la prévention de trafic de stupéfiants. S'ils ont le droit de se taire et ainsi de faire reporter cette audience, cela ne fait pas disparaître le risque de collusion ni l'importance de ces audiences; le risque existait qu'ils s'entendent sur le sens à donner à leurs discussions. Leur confrontation est ainsi déterminante pour éclaircir le rôle du recourant.
La mesure de substitution proposée par le recourant pour pallier ce risque n'apparait pas suffisante; une interdiction de contact n'engagerait que lui et serait invérifiable quand bien même son comparse serait encore détenu. Il pourrait à l'évidence faire transiter les informations par des tiers.
Le risque de collusion étant réalisé, il ne sera pas procédé à l'examen du danger de fuite retenu par le premier juge. La Chambre de céans peut, en effet, s'en dispenser lorsqu'une des hypothèses prévues à l'art. 221 al. 1 CP est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 15 décembre 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Le principe de la proportionnalité implique que la détention provisoire soit en adéquation avec la gravité du délit et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 p. 395). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
En l'espèce, détenu depuis fin décembre 2020, le seuil critique n'a pas été atteint au regard des infractions retenues.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique succombe. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/23355/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00