république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3825/2021 ACPR/249/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 16 avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 18 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 1er avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 mars 2021, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, moyennant l'interdiction de quitter le territoire suisse, le dépôt de ses documents d'identité, l'obligation de se présenter chaque semaine à un poste de police, l'interdiction de tout contact avec le plaignant, le témoin D______ et le dénommé "[E______]", ainsi que toute personne liée à la procédure, l'interdiction d'approcher à moins de 100 mètres du F______ [espace d'accueil et de consommation] sis à Genève, et l'obligation de se présenter aux convocations.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant italien né en 1978, est prévenu de rixe (art. 133 CP) voire d'agression (art. 134 CP), et de lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 CP).
Il lui est reproché d'avoir, le 16 février 2021, à la rue 1______ [no.] , à Genève, participé à une altercation impliquant à tout le moins trois personnes, soit E, le dénommé "[E______]" - encore non identifié à ce jour -, et lui-même, altercation au cours de laquelle il aurait, d'une part, frappé E______ avec un couteau à plusieurs reprises au niveau de la cuisse droite, lui occasionnant diverses lésions corporelles, potentiellement graves et susceptibles de lui causer une incapacité de travail ou une infirmité permanentes et, d'autre part, frappé le dénommé "[E______]".
b. E______ a expliqué que le dénommé "[E______]" lui avait donné des coups de poing et il l'avait repoussé, puis A______, qu'il avait formellement identifié, lui avait donné des coups dans la cuisse.
c. D______, médiateur auprès du F______ le jour des faits, a déclaré que A______ présentait, ce jour-là, un oeil au beurre noir. Le précité lui avait expliqué s'être fait agresser et voler ses effets personnels, la veille, devant le F______ ; il ne se souvenait pas qui était l'agresseur et voulait en savoir plus sur son agression. Peu après, le témoin avait vu A______ discuter avec E______. Le dénommé "[E______]" - habitué du F______ dont il ne connaissait pas la véritable identité - s'était mêlé à la conversation. Une altercation physique avait alors débuté entre "[E______]" et E______. Il s'était interposé. Tandis qu'il se trouvait face à E______, pour le calmer, A______ s'était placé derrière E______ et avait porté un coup vers la jambe de celui-ci, laquelle s'était mise à saigner.
Selon ce qu'il avait perçu le jour des faits, il lui semblait qu'"[E______]" avait confié à A______ que E______ était l'individu qui l'avait agressé la veille, car il avait entendu le premier dire à "[E______]" : "tu m'as dit que c'était lui".
d. A______ conteste avoir porté des coups de couteau à E______. Le jour des faits, il avait eu une altercation physique, notamment avec "[E______]", mais il n'avait pas utilisé d'arme. Il n'avait pas parlé à E______ avant la bagarre et il contestait que celui-ci ait pu voir son agresseur, s'il avait agi dans son dos.
e. Selon le constat de lésions traumatiques établi le 22 mars 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale, E______ présentait deux plaies à la cuisse causées par un objet tranchant ou tranchant et piquant, tel qu'un couteau. La profondeur minimale de la première plaie est estimée à 11.5 mm et la seconde à 60 mm.
f. S'agissant de sa situation personnelle, A______ vit en Suisse depuis 2011, au bénéfice d'un permis de séjour (permis B). Ses parents vivent en Italie. Deux oncles vivent à Fribourg. Après avoir suivi l'école obligatoire en Italie, il a travaillé dans le bâtiment. En raison d'hernies discales, il n'est plus en mesure d'exercer sa profession et est dans l'attente de prestations d'invalidité. Il perçoit des prestations de l'Hospice général. Il consomme un substitut de morphine pour éviter l'héroïne.
À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné en 2016 à une peine pécuniaire pour une infraction à la loi sur la circulation routière.
g. Dans la présente procédure, A______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 18 février 2021 pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 16 avril 2021, en raison des risques de fuite et collusion, prolongée depuis (cf. C.b. infra).
h. Le 12 mars 2021, A______ a demandé sa mise en liberté, qui a été refusée par le Ministère public, en raison des risques de collusion et fuite. Le Procureur a exposé avoir mandaté la police pour identifier le dénommé "[E______]", ainsi que pour entendre A______ et E______ sur l'altercation qui les aurait opposés la veille des faits.
i. E______ est également placé en détention provisoire. Il est prévenu de rixe (art. 133 CP) pour les événements du 16 février 2021, et d'autres infractions sans lien avec les faits précités.
C. a. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu les besoins de l'instruction, ainsi que des risques de fuite et de collusion. Le premier pourrait être pallié par des mesures de substitution circonstanciées. En revanche, il convenait d'éviter que le prévenu n'entre en contact avec E______ et D______, mais également et surtout avec le dénommé "[E______]", auquel il serait confronté dès qu'il aurait été identifié. Ce risque était important et perdurerait jusqu'à l'audience de jugement, au vu des enjeux pour le prévenu. Aucune mesure de substitution n'était susceptible de le pallier en l'état, les simples engagements du prévenu - interdiction de contact et de lieux - étant insuffisants au vu de ce qui précède.
b. Par ordonnance du 9 avril 2021, le TMC a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 16 juin 2021, en raison des risques de collusion et fuite.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu qu'aucune mesure de substitution n'était apte à pallier le risque de collusion. Il avait pourtant déjà été confronté à E______ et au témoin D______, et croisait régulièrement le premier, en prison, à la promenade. Dans ces circonstances, il ne voyait pas quel risque de collusion pouvait subsister à l'égard de ces deux personnes. Seul subsistait donc un risque à l'égard du dénommé "[E______]". Toutefois, ce risque, qui était abstrait et inhérent à toute procédure pénale, n'était pas propre, à lui seul, à entraver la manifestation de la vérité. Il ne connaissait le précité que sous son surnom et son seul moyen de le contacter était de se rendre au F______. Or, les mesures proposées à l'art. 237 al. 2 let. c et g CPP étaient précisément destinées à pallier ce type de risque.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, considérant qu'aucune mesure de substitution n'était apte à pallier le risque de collusion.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant a répliqué.
EN DROIT :
1.2. Après le dépôt du recours, la détention provisoire du recourant a été prolongée par le TMC jusqu'au 16 juin 2021. Cette décision ultérieure ne rend toutefois pas le recours sans objet, car, toujours détenu, le recourant conserve un intérêt à être mis en liberté, donc un intérêt juridiquement protégé à faire annuler la décision querellée, selon l'art. 382 al. 1 CPP (ACPR/283/2016 du 13 mai 2016 consid. 1.2.2).
Le recours est dès lors recevable.
Le recourant ne remet pas en cause les charges qui, à teneur des éléments au dossier, apparaissent suffisantes, au vu, en particulier, des déclarations du témoin.
Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir considéré que les mesures de substitution proposées étaient aptes à pallier le risque de collusion.
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
3.2. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) ou d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
3.3. En l'espèce, le recourant conteste avoir porté des coups de couteau à la cuisse de E______. Il admet cependant, comme le précité et le témoin D______, que les faits se sont déroulés en présence du dénommé "[E______]", avec lequel E______ avait eu une altercation peu avant. "[E______]" est non seulement témoin des faits, mais paraît aussi être mêlé à ce qui pourrait être le mobile des coups de couteaux reprochés au recourant, qui est d'ailleurs également prévenu d'avoir frappé le précité.
Compte tenu des intérêts en jeu au regard de la peine concrètement encourue par le recourant, s'il devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, le risque est très grand, et concret, qu'il ne s'entende, s'il était libéré, avec le dénommé "[E______]" - que la police a été chargé d'identifier - pour présenter une version qui lui serait favorable, voire favorable à tous les deux. Il est donc essentiel que le recourant n'entre pas en contact avec ce participant aux événements du 16 février 2021.
Or, les mesures de substitution proposées, c'est-à-dire l'interdiction de contact et de se rendre au F______, ne reposeraient que sur sa volonté, sur laquelle on ne peut compter à ce stade de la procédure, vu l'enjeu de la procédure.
L'ordonnance querellée ne prête donc pas le flanc à la critique.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/3825/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00