république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/2783/2021 ACPR/244/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 15 avril 2021
Entre
A______, comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 8 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la décision rendue le 8 février 2021 par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement du profil ADN de A______, dont ce dernier dit avoir eu connaissance le 4 mars suivant;
le recours formé par A______ le 12 mars 2021;
les observations du Ministère public du 26 mars 2021 déclarant retirer sa décision;
Considérant que :
le courrier du Ministère public fait matériellement droit aux conclusions prises dans le recours, de sorte que celui-ci est devenu sans objet;
il ne sera par conséquent pas perçu de frais (l'art. 428 al. 1 CPP; ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
les prétentions en indemnité dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);
en l'espèce, le recourant, prévenu, n'a pas succombé, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité pour l'activité déployée par son conseil, qu'il a chiffrée à CHF 1'200, plus TVA de 7.7%, correspondant à 3 heures d'activités à un tarif horaire de CHF 400.-;
cette indemnisation paraît raisonnable et sera accordée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'292.40, TVA (à 7.7%) incluse, pour ses frais de défense dans le cadre du présent recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).