république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/1/2021 ACPR/247/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 15 avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 22 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 6 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mars 2021, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté et l'a mis en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 17 juin 2021.
Le recourant conclut à sa mise en liberté sans condition, sous suite de frais et dépens.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant palestinien, a été interpellé le 30 décembre 2020. Sa mise en détention provisoire, sollicitée par le Ministère public le 1er janvier 2021, a été ordonnée le lendemain par le TMC, jusqu'au 31 mars 2021.
b. Le 12 mars 2021, A______ a sollicité sa mise en liberté.
c. Par acte d'accusation du 18 mars 2021, le Ministère public l'a renvoyé en jugement par-devant le Tribunal de police pour vols par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à l'art. 19a Lstup.
Ainsi, il lui est reproché d'avoir, à Genève :
le 10 octobre 2020, à la mi-journée, au boulevard 1______ [no.] , de concert avec D et un dénommé U______, dérobé le téléphone portable que E______ avait placé dans son sac à main, dans le dessein de s'approprier cet objet et de se procurer un enrichissement illégitime correspondant à sa contre-valeur ;
le 12 octobre 2020, à proximité de la jetée du jet d'eau, de concert avec le mineur F______, pendant que ce dernier faisait le guet et que G______ était occupé vers le coffre de sa voiture, ouvert la portière avant droite du véhicule et fouillé le sac qui s'y trouvait dans le dessein d'y dérober des biens, de se les approprier et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime, étant précisé qu'il n'est pas parvenu à s'emparer de biens de valeurs ;
le 12 octobre 2020, au [parc] V______, de concert avec le mineur F______, détourné l'attention de H______, alors assise sur un banc, pendant que le susnommé cherchait à s'emparer du sac à dos de la précitée, ceux-ci agissant dans le dessein de le dérober, de s'approprier son bien et de s'enrichir illégitimement, étant précisé qu'il n'est pas parvenu à ses fins face à la vigilance de la lésée ;
le 12 octobre 2020, de concert avec le mineur F______, suivi plusieurs femmes portant des sacs à main aux W______ et sur le quai X______, en changeant plusieurs fois de direction, dans le dessein de dérober des objets et valeurs, de se les approprier et de s'enrichir illégitimement, étant précisé qu'il n'est pas parvenu à ses fins et que ses agissements ont été observés par la police ;
le 12 octobre 2020, à la place 2______, de concert avec le mineur F______, fouillé de sa main la veste de I______ et s'être emparé du téléphone portable de cette dernière, le remettant ensuite à F______, dans le dessein de s'approprier cet objet et de se procurer un enrichissement illégitime ;
à des dates indéterminées entre le 3 octobre 2020 à 18h et le 17 octobre 2020 à 8h00, au chemin 3______ [no.] ______ à Y______ [GE], là où les camping-cars étaient stationnés, de concert avec D______, dans le dessein de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime :
dérobé divers objets et valeurs se trouvant dans le camping-car de marque J______, 4______ , de couleur gris, immatriculé GE 5______ , propriété de K______ ;
dérobé cinq ou six habits pour hommes (t-shirts et veste), un GPS de marque L______ et un Smartphone de marque Z______ (modèle et numéro IMEI inconnu) dans le camping-car de marque N______, immatriculé GE 6______ , propriété de O______ ;
dérobé un chargeur de téléphone portable dans le camping-car, de marque P______, immatriculé GE 7______ , propriété de Q______ ;
à des dates indéterminées entre le 3 octobre 2020 à 18h et le 17 octobre 2020 à 8h00, de concert avec D______, pénétré sans droit, d'une manière illicite et contre la volonté des ayants droit, dans trois camping-cars stationnés au chemin 3______ [no.] ______ à Y______, soit :
dans le camping-car de marque J______, 4______ , de couleur gris, immatriculé GE 5______ , propriété de K______ ;
dans le camping-car de marque N______, immatriculé GE 6______, propriété de O______ ;
dans le camping-car, de marque P______, immatriculé GE 7______, propriété de Q______ ;
à des dates indéterminées entre le 3 octobre 2020 à 18h et le 17 octobre 2020 à 8h00, au chemin 3______ [no.] ______ à Y______, de concert avec D______ :
endommagé la fenêtre latérale avant droite, la fenêtre latérale arrière gauche, la fenêtre des WC, les fermetures de la vitre arrière et le feu arrière gauche, du camping-car de marque J______, 4______ , de couleur gris, immatriculé GE 5______ , propriété de K______, lui causant ainsi un dommage de CHF 5'466.40 ;
endommagé en particulier la porte du four par arrachage du camping-car de marque N______, immatriculé GE 6______, propriété de O______ lui causant de la sorte un dommage ;
endommagé la vitre latérale gauche du camping-car, de marque P______, immatriculé GE 7______, propriété de Q______ lui causant de la sorte un dommage ;
à une date indéterminée en 2020, volontairement pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice d'un passeport valable indiquant son identité ni des autorisations nécessaires et en étant dépourvu des moyens financiers nécessaires à son séjour ;
depuis une date indéterminée en 2020, mais à tout le moins entre le 3 octobre 2020 et le 31 décembre 2020, jour de sa dernière arrestation, volontairement séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ;
depuis son arrivée en Suisse, consommé quotidiennement de la marijuana à raison d'un joint par jour.
Le Ministère public a renoncé à être cité aux débats et requis, à l'encontre du prévenu, une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).
d. À teneur du dossier, le prévenu ne s'est pas opposé à sa mise en détention provisoire du 1er janvier 2021 mais a sollicité du TMC qu'elle soit limitée à une durée d'un mois. Il admettait avoir profité d'un camping-car "ouvert" - celui de Q______ - pour y dormir une nuit au chaud mais contestait toute effraction. Il était étranger aux faits impliquant les autres camping-cars.
e. À l'audience du 5 mars 2021, le Ministère public a entendu comme témoins les gendarmes ayant pris le prévenu et un comparse en filature sur les quais. R______ a confirmé une tentative de vol d'un sac à main au V______ sans pouvoir préciser lequel des deux individus y avait procédé. Vu le temps écoulé, il ne se souvenait plus avoir vu le prévenu fouiller une voiture ni avoir observé d'autres tentatives de vol. Il confirmait néanmoins le contenu de son rapport d'arrestation du 12 octobre 2020, qui correspondait aux observations faites par lui et ses collègues sur le terrain [à teneur de celui-ci, le prévenu et le dénommé F______, qui semblaient intéressés par le contenu des sacs des usagers des TPG à la place 8______, avaient été pris en filature depuis la place 8______ ; une première tentative de vol dans un véhicule se trouvant à proximité du Jet d'eau avait eu lieu, le prévenu ayant pénétré dans l'habitacle de la voiture et fouillé le sac de G______, sans parvenir à s'approprier son contenu, tandis que F______ faisait le guet. Les policiers avaient ensuite suivi les protagonistes jusqu'au V______ où ils avaient tenté de voler le sac à dos de H______. À la place 2______, le prévenu avait été vu mettre sa main dans la poche de la veste de I______ et lui dérober son téléphone portable pour le donner à son comparse (PP C-67ss)]. S______, pour sa part, a déclaré ne plus se rappeler des détails de l'affaire. Quant à T______, il a confirmé en substance les déclarations de son collègue R______ et la teneur du rapport d'arrestation. Le prévenu et son comparse tournaient dans le V______ sans but précis, regardant avec insistance et se rapprochant à plusieurs reprises de personnes dont les sacs étaient posés à proximité.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC estime que les charges sont suffisantes et graves. Les agissements du prévenu du 12 octobre 2020 ont été partiellement observés par la police et l'ADN du précité a été retrouvé sur un mégot de cigarette dans le camping-car immatriculé GE 7______, propriété de Q______. S'agissant des faits du 10 octobre 2020, le prévenu a été identifié par les policiers sur la base de son signalement vestimentaire et a reconnu être l'auteur du vol lors de l'audience du 11 octobre 2020 par-devant le Tribunal des mineurs. Le prévenu a également reconnu être l'auteur du vol du téléphone portable appartenant à I______ lors de son audition du 13 octobre 2020 par le Tribunal des mineurs avant de revenir sur ses déclarations lors de son audition par le Ministère public le 5 mars 2021. Il a reconnu séjourner illégalement en Suisse, communiquant toutefois diverses dates quant à sa venue sur le territoire helvétique et exposant être venu de France deux jours avant sa dernière interpellation, ce qui ne semblait guère vraisemblable. Le risque de fuite était élevé, le prévenu étant de nationalité étrangère, en situation illégale, sans domicile fixe et sans aucune attache avec la Suisse.
Il était également connu des autorités helvétiques sous huit alias différents ainsi que des autorités françaises et belges sous diverses identités, notamment dans le cadre d'infractions contre le patrimoine. Le risque de disparition dans la clandestinité était donc important.
Le risque de réitération était en outre concret, le prévenu étant sans domicile et sans aucune ressource. Il pouvait ainsi être tenté de commettre à nouveau des infractions pour subvenir à ses besoins, preuve en étaient ses interpellations successives des mois d'octobre et décembre 2020 pour des faits de même nature et ses déclarations au Tribunal des mineurs selon lesquelles il avait reconnu avoir volé un téléphone portable parce qu'il avait faim.
La détention demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer au vu du cumul d'infractions. Aucune mesure de substitution n'était enfin susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques précités.
D. L'audience de jugement par-devant le Tribunal de police, convoquée le 24 mars 2021, a été fixée au 22 avril prochain.
E. a. À l'appui de son recours, A______ considère que la présence de son ADN sur un mégot de cigarette dans le camping-car appartenant à Q______ ne suffit pas à caractériser des charges suffisantes pour les dommages occasionnés aux trois camping-cars. Il avait toujours affirmé avoir passé une nuit dans ledit véhicule. Les traces ADN prélevées dans les autres camping-cars le mettaient hors de cause. Les charges n'étaient ainsi pas suffisantes. Elles s'étaient par ailleurs allégées avec l'audition des trois gendarmes à l'audience du 5 mars 2021. Les seules charges raisonnables étaient le vol de deux téléphones portables les 10 et 12 octobre 2020, rendus à leurs propriétaires, et le séjour d'une nuit dans un camping-car. La durée de la détention subie jusqu'ici était donc disproportionnée, ce d'autant que le Ministère public requérait une peine avec sursis.
b. Dans ses observations du 8 avril 2021, le Ministère public conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il expose qu'eu égard à la fréquence des vols et tentatives de vols, commis en coactivité, la circonstance aggravante du métier était réalisée. Une partie des faits était reconnue. Les charges étaient suffisantes pour ordonner le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à son jugement. Il avait en outre sollicité l'expulsion du prévenu de Suisse pour une durée de 5 ans. La détention de sûreté était ainsi justifiée sous cet angle également.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
d. Le recourant réplique. Il conteste l'aggravante du métier et le risque de récidive. Il plaide également la mise en oeuvre de mesures de substitution pour pallier ce risque.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant prétend que les charges pesant à son encontre ne justifient plus sa détention.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. En l'espèce, il appartiendra au juge de fond de se prononcer sur la culpabilité du prévenu - y compris sous l'angle de la circonstance aggravante du métier -, à la lumière des preuves et témoignages recueillis.
À ce stade, on relèvera que les auditions des gendarmes ayant rédigé le rapport d'arrestation du 12 octobre 2020 sont loin de disculper le prévenu. Quand bien même, avec l'écoulement du temps, les témoins ne se rappellent plus tous les détails, les gendarmes R______ et T______ ont confirmé la teneur de leur rapport, qui ne souffre aucune ambiguïté sur la nature des agissements du prévenu et de son comparse, étant rappelé que même un vol tenté reste une infraction. S'agissant des faits en lien avec les camping-cars, les soupçons pesant à l'encontre du prévenu ne se sont ni renforcés ni amoindris depuis son arrestation, le rapport du 13 novembre 2020 joint au rapport de police du 31 décembre 2020 attribuant déjà une trace ADN au prévenu à l'intérieur du véhicule de Q______ - les traces ADN relevées dans les autres camping-cars étant majoritairement soit inexploitables, soit sans correspondances (PP B-1ss).
Les charges suffisantes ayant motivé la mise en détention provisoire du prévenu en janvier 2021 - et admises en partie par ce dernier - subsistent dès lors encore à ce jour.
Quand bien même, ce risque - qui n'a pas évolué - a déjà été admis par le TMC dans son ordonnance de mise en détention provisoire du 2 janvier 2021, qui n'a pas été contestée par le recourant.
4.2. En l'espèce, le recourant sollicite pour la première fois dans sa réplique la mise en oeuvre de mesures de substitution pour pallier le risque de récidive. Or, on ne voit pas lesquelles seraient adéquates, vu sa situation personnelle et financière précaire, l'intéressé n'en proposant du reste aucune.
5.2. En l'occurrence, le recourant a été interpellé le 30 décembre 2020 et mis en détention provisoire le 2 janvier 2021. Le 22 mars 2021, il a été placé en détention pour des motifs de sûreté. Il est désormais renvoyé en jugement et le Ministère public requiert d'ores et déjà une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis. Force est ainsi de constater que la durée de la détention provisoire subie à ce jour par le recourant reste proportionnée, la question du sursis n'entrant pas dans le cadre de l'examen du principe de la proportionnalité.
Par contre, l'audience de jugement étant désormais fixée au 22 avril prochain, ce qui n'était pas le cas au moment où le TMC a rendu la décision querellée, il n'apparaît pas qu'une détention pour des motifs de sûreté se justifierait jusqu'au 17 juin 2021.
Le recours s'avère ainsi partiellement fondé. L'ordonnance querellée sera annulée et l'échéance de la détention ramenée au 7 mai 2021.
Le recourant, qui a partiellement gain de cause, n'aura pas à supporter les frais envers l'État (art. 428 al. 4 CPP).
Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours.
Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle ordonne la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 17 juin 2021 et ordonne sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 7 mai 2021.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.