république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24444/2018 ACPR/242/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 14 avril 2021
Entre
A______, comparant par Me B______, avocate,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 20 janvier 2021 par le Ministère public,
et
C______, domicilié , comparant par Me D, avocat,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 janvier 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte contre C______ (chiffre 1 du dispositif), son ancien compagnon et père de sa fille E______, née le ______ 2016, et a alloué à ce dernier une indemnité de CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral (ch. 2).
La recourante conclut, principalement, à l'annulation des ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise; cela fait, au renvoi de la cause au Ministère public pour audition de témoins et la poursuite de l'instruction, sous suite de frais.
b. La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, a été dispensée de l'avance de sûretés.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 19 septembre 2018, A______ a déposé plainte contre [C______] - dont le nom officiel est C______ - du chef de viol (art. 190 CP).
Elle avait débuté une relation intime avec le susnommé au mois d'août 2015 et était tombée enceinte de lui dans le courant du mois suivant. Lorsqu'elle lui avait annoncé sa grossesse, l'intéressé avait d'abord insisté pour qu'elle avorte, puis, après de nombreuses discussions, s'était déclaré prêt à assumer cet enfant.
En novembre 2015, une dispute avait éclaté entre eux, car C______ réclamait une pension alimentaire et la moitié des allocations familiales qu'ils percevraient pour leur enfant.
À une date indéterminée, dans la seconde moitié du mois de novembre 2015, le précité s'était présenté à son domicile, aux alentours de 22h00, en sonnant durant de longues minutes, après l'avoir "harcelée" d'appels téléphoniques.
Après avoir accepté de le laisser entrer - car il faisait "trop de bruit" - elle avait discuté avec lui - qui était en colère, parce qu'elle ne lui avait pas ouvert plus rapidement - durant quelques minutes au salon, puis était retournée se coucher; l'intéressé l'avait rejoint, vêtu d'un t-shirt et d'un caleçon. Elle était, quant à elle, vêtue d'une robe de nuit rose et d'une culotte. À aucun moment elle ne s'était sentie en danger. Alors qu'elle lui tournait le dos dans le lit, il lui avait dit qu'il était "désolé" et qu'il souhaitait simplement discuter et passer la nuit avec elle, à la suite de quoi elle lui avait indiqué qu'il pouvait dormir au salon.
Après avoir brièvement conversé avec elle, il l'avait prise par le bras, sans lui faire mal, lui avait demandé de se retourner, ce qu'elle avait fait, et avait commencé à lui donner des baisers dans la nuque. Malgré le fait qu'elle lui avait demandé d'arrêter - n'étant pas "d'humeur" - il lui avait touché les seins, les bras, ainsi que les hanches, toujours en lui faisant des "bisous" dans le cou. Elle lui avait, une nouvelle fois, dit d'arrêter et avait tenté de le repousser avec ses cuisses. À un certain moment, alors qu'il avait placé ses jambes entre les siennes et écarté sa culotte, elle avait "senti" qu'il l'avait pénétrée vaginalement, sans préservatif. Durant l'acte, elle lui avait demandé d'arrêter et avait tenté de le repousser de ses mains et de ses jambes, ce qui avait semblé "l'exciter" sexuellement. Elle savait se défendre parce qu'elle avait de la force et avait pratiqué la boxe thaïlandaise, mais elle n'avait rien pu faire durant ce moment-là. Elle n'avait pas crié durant le rapport sexuel, afin de ne pas réveiller son fils G______ - âgé de neuf ans, issu d'une précédente relation - qui dormait, mais elle avait pleuré, ce qui avait laissé C______ indifférent.
Elle ne se souvenait plus si ce dernier avait éjaculé en elle ou à l'extérieur. Au terme du rapport, elle avait remis sa culotte, avait tourné le dos à l'intéressé, qui lui avait dit "quoi, t'as pas aimé?". Elle lui avait demandé de réunir ses affaires et de "dégager", ce qu'il avait fait, sans s'être excusé. Elle était allée fermer la porte à clé et avait pleuré jusqu'à s'endormir.
Après les faits, elle n'avait eu que des contacts sporadiques avec C______, qui l'avait d'abord recontactée au mois de décembre 2015, afin qu'elle rencontre ses parents, puis lui avait rendu visite à la maternité, à la naissance de E______. Quelques jours après son accouchement, elle avait rompu tout contact avec lui après qu'il lui eut à nouveau parlé d'argent.
Son compagnon actuel, H______, la mère de ce dernier, ainsi que sa meilleure amie, I______, étaient "au courant" du viol qu'elle avait subi. Le Service de protection des mineurs (SPMi), auprès duquel un dossier était en cours, en avait également été informé.
b. Entendu le 3 décembre 2018 par la police en qualité de prévenu, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, affirmant être "sous le choc" et ne jamais avoir entretenu de relations sexuelles non consenties avec A______.
Il avait rencontré la plaignante lors d'une soirée en 2015 et l'avait fréquentée durant trois mois environ. Lorsqu'elle lui avait annoncé être enceinte, il lui avait répondu ne pas être prêt à assumer cet enfant, à plus forte raison au vu de la brièveté de leur relation. Après cela, ils avaient été en conflit au sujet de l'argent et ne s'étaient pas revus durant plusieurs mois.
Pour le surplus, il n'avait pas entretenu de relation intime avec A______ depuis qu'elle lui avait annoncé sa grossesse.
Il n'avait pratiquement pas pu voir sa fille depuis sa naissance, mais avait fait les démarches en vue de la reconnaître avant l'été 2018. A______, qui s'y était opposée, avait vraisemblablement déposé plainte afin de lui faire "payer" le fait qu'il n'avait pas été suffisamment présent pour leur enfant.
c. À teneur du rapport de renseignements du 4 décembre 2018, C______ a transmis à la police, par courriel du même jour, des messages échangés avec A______ entre le 15 avril et le 30 mai 2016, dont la teneur était notamment la suivante:
"Je sais que c'était pas le moment ni c'était avec moi que tu aurais voulu avoir un enfant. Mais c'était au-dessus de mes forces d'avorter. Je sais que tu penses que je t gâché la vie et que tu répèteras toute la vie que tu voulais pas de cet enfant (...) moi aussi j'aurais voulu avoir un autre enfant dans une relation stable avec quelqu'un qui m'aime et qui aurait voulu un enfant avec moi j'en souffre énormément de cette histoire et affronter tout ça seule c'est vraiment très dur (...)". (Message de A______ à C______ du 15 avril 2016);
"Je te remercie d'être honnête. (...) Maintenant ne t'inquiète pas je serais là pour la petite. Et même à l'accouchement". (Message de C______ à A______ du 16 avril 2016);
"Lol ok mais nous on n'a pas besoin de se parler comme on l'a fait ces deux derniers jours (...) Et je te tiendrais au courant quand c'est le moment de l'accouchement. Sur ce bonne soirée". (Message de A______ à C______ du 16 avril 2016);
"Je voulais savoir quand ils vont donner les 2000 frs pour la petite (...) On fait comment on fait moitié moitié? Pour les achats etc..". (Message de C______ à A______ du 18 avril 2016);
"Ah non désolée avec le père de G______ même s'il a fait des trucs pas bien jamais il a osé me demander quoi que ce soit de faire moitié moitié (...). Lui il a son taff il se débrouille avec ça il me donne même une pension alimentaire pour te dire. Donc avec toi ça sera la même". (Message de A______ à C______ du 18 avril 2016);
"Écoute bien [C______], je sais pas où t'as cru qu'on était. Là tu commences à me soûler grave avec cette histoire de moitié moitié je vais rien te donner tu vas trouver un taff (...). La petite elle va pas venir chez toi avant ses 6 mois qu'on soit bien au clair d'ici j'espère que trouveras un taff pour le moment tu vis chez tes parents.
(...)
Ah oui et continue à dire que c'est moi qui ai pris la décision de la garder que tu ne voulais pas de cet enfant et tu la verras pas je vois pas pk tu voudrais d'un enfant que pour le moment t'en a rien à foutre à part avoir de l'argent (...)." (Messages de A______ à C______ du 18 avril 2016);
"Ah oui encore un truc vu que tu ne vas pas reconnaître ma fille stp il faut que tu me fasses une lettre en disant que tu ne veux pas le faire. Comme ça tu ne paieras pas de pension alimentaire car si tu la reconnais sache que je vais rien faire à l'amiable avec toi je passerai par le tribunal pour toute chose pour te faire payer une pension alimentaire (...)". (Message de A______ à C______ du 12 mai 2016);
"Je suis désolé mais tu peux la déchirer cette feuille. Ma fille je vais la voir. (...) Et si tu veux me faire du mal ou tu veux me faire la vie dure fait le de toute façon je serai le plus heureux avec ma fille". (Messages de C______ à A______ du 12 mai 2016);
"Oh arrête de faire ta victime, c'est toi qui a dit je ne vais pas la reconnaître alors tes conneries gardes les (...). Et personne parle de faire du mal c'est justement ça que je veux pas que tu nous fasses du mal comme jusqu'à maintenant avec tes paroles (...). Sache juste une chose [C______] et mets-toi bien ça dans la tête tu vas la reconnaître et assumer toute responsabilité tu le fais pas je fais une demande d'éloignement au Tribunal et je vais pas faire les choses à l'amiable avec toi (...)". (Message de A______ à C______ du 12 mai 2016);
"Fais ce que tu veux je vais reconnaître ma fille (...) et je veux assister à la naissance de ma fille". (Message de C______ à A______ du 12 mai 2016);
"Fallait réfléchir [C______] à tous tes mots à toutes les sales choses que tu m'as dit (...). Tu ne sais pas ce que c'est d'être seule durant toute la grossesse ta fille connaît même pas ta voix et tu veux venir me faire chier à un moment où ce sera dur très dur pour moi". (Message de A______ à C______ du 12 mai 2016).
d. Le 15 mai 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre C______ pour agression (art. 134 CP) et contrainte (art. 181 CP), lui reprochant d'avoir, un soir à mi ou fin novembre 2015, violé A______ à son domicile.
e. Les parties ont confirmé leurs déclarations respectives lors des audiences de confrontation devant le Ministère public, les 15 mai et 11 septembre 2019.
C______ a déclaré ne pas avoir entretenu de relation intime avec A______ en novembre ou décembre 2015 et ne pas se souvenir d'avoir été repoussé par cette dernière. Il avait revu la plaignante, à une date indéterminée, lors d'une échographie, puis à l'accouchement. Après la naissance de E______, il n'avait plus eu de nouvelles de A______ jusqu'en 2018. Celle-ci avait déposé plainte contre lui dans le but de l'éloigner de leur fille, car il l'avait reconnue et avait l'intention de demander un droit de visite.
A______ a précisé ne jamais avoir discuté des faits dénoncés avec C______ ni ne lui avoir envoyé des messages à cet égard. Elle avait parlé des faits, la première fois, avec son compagnon en octobre 2018, et avait consulté un psychologue en octobre ou novembre 2017. En octobre 2018, l'Hospice général l'avait mise en demeure de demander une pension alimentaire à C______, ce qu'elle avait refusé. Après s'être vue impartir un délai pour revenir sur sa position - sous peine de ne pas se voir accorder de subsides -, elle avait discuté de cette problématique avec le père de son fils - dont elle était séparée - qui l'avait encouragée à faire valoir ses droits contre le précité.
Le soir des faits litigieux, elle avait laissé C______ entrer chez elle, afin d'éviter de réveiller son fils, qui dormait. L'intéressé, alcoolisé, était en colère et lui avait demandé pourquoi elle avait tardé à ouvrir la porte.
Mécontente et contrariée, elle lui avait dit aller se coucher et qu'il pouvait, s'il le souhaitait, "venir calmement". Il avait peut-être compris qu'elle l'invitait dans son lit; à la suite de quoi, il s'y était glissé, vêtu d'un boxer noir. Elle avait accepté qu'il vienne dans le lit, car la situation n'était pas "tout à fait" claire entre eux au moment des faits et elle ne voulait pas réveiller son fils. Elle lui avait toutefois dit clairement qu'il ne se passerait rien entre eux.
C______ l'avait d'abord retournée "par les épaules" en lui disant "retourne-toi, on va parler, on va discuter", puis s'était montré tendre, avait commencé à lui caresser un bras et lui dire qu'elle lui avait "beaucoup manqué". Il s'était allongé sur son corps, bien qu'elle avait tenté de le repousser de ses bras mis "en avant". Malgré son geste, qui n'était pas suffisamment clair, l'intéressé avait commencé à lui embrasser l'épaule. Elle lui avait dit "Non, [C______], je n'ai pas envie", ce à quoi il lui avait répondu "Mais si tu as envie, ça fait longtemps que l'on ne s'est pas vu". Ensuite, il lui avait maintenu les jambes avec force et l'avait pénétré vaginalement, ce qui lui avait fait mal au début. Elle ne se souvenait plus si elle portait une culotte. Elle avait tenté de le repousser à plusieurs reprises mais n'avait pas réussi à se dégager en raison du poids de l'intéressé. Elle s'était demandée ce qu'elle allait faire et s'était dit "je me débats", mais il y avait son fils "à côté".
Lorsqu'elle avait commencé à pleurer, il lui avait demandé ce qui lui "arrivait", ce à quoi elle lui avait répondu qu'elle ne "voulait pas". Il lui avait dit "arrête" et avait continué son action.
Elle n'avait pas appelé la police car elle avait peur et en raison de la présence de son fils. Le matin suivant, après que ce dernier soit parti à l'école, elle avait pris un long bain.
Enfin, lorsqu'elle avait appris que C______ avait initié les démarches en vue de reconnaître leur fille, elle s'était sentie "mécontente" et attristée. Elle refusait de dire si l'intéressé était le père biologique de l'enfant.
f. Entendue le 13 février 2020 par le Ministère public en qualité de témoin, I______ a expliqué être une amie proche de A______ et sa confidente à l'époque des faits litigieux. Cette dernière lui avait notamment confié s'être disputée avec C______, durant sa grossesse, pour des questions financières et parce qu'il arrivait parfois alcoolisé chez elle.
En 2018, à une date indéterminée, la plaignante lui avait donné rendez-vous dans un pub, proche de la gare F______. Lors de cette entrevue, à laquelle H______ - qui n'était pas non plus au courant de ce qu'elle allait leur dire - était également présent, l'intéressée leur avait relaté, en pleurs, "un épisode d'attouchements", qui serait "allé un peu plus loin que des bisous". Elle n'avait pas le souvenir d'avoir posé des questions à la plaignante au sujet des faits dénoncés mais "savait" que cette dernière "n'aurait pas menti là-dessus".
Elle connaissait C______, qui avait "une certaine réputation" et qui aimait sortir le soir, depuis 2003 mais avait perdu contact avec lui en 2010 ou 2011.
g. Par missive du 5 mars 2020 au Ministère public, C______ a transmis la copie de nombreux messages (totalisant 51 pages) échangés avec la plaignante sur J______ [réseau social] - sous les pseudonymes A______ et K______ - entre le 15 novembre 2015 et le 9 mars 2016.
Il ressort notamment des échanges du mois de novembre 2015 que les parties formaient toujours un couple à cette époque-là, les conversations étant émaillées de formules affectueuses, telles que "tu me manques", "bébé", "chouchou", "mon chéri", "j'ai envie de toi", "t'es un amour", et les messages ponctués de "smileys". Il apparaît également que des disputes avaient eu lieu entre les intéressés, car A______ reprochait, en substance, à C______ de sortir le soir et de lui mentir à cet égard.
À teneur des discussions du mois de décembre 2015, il apparaît que C______ avait commencé à fréquenter une dénommée M______ et que des tensions étaient apparues entre ce dernier et la plaignante, en particulier au sujet de questions financières et de la prise en charge de l'enfant à naître.
Le 17 décembre 2015, A______ a notamment adressé les messages suivants à C______ :
"Et m'appel plus stp pck ton num aussi je peux le bloquer tu comprends pas que je veux rien à faire avec toi je veux que tu m'oublies et que tu me laisses tranquil avec cet enfant qui est une erreur pour toi";
"Je te veux pas dans nos vies. Si seulement t'avais dis depuis le début que tu ne voulais pas être avec moi mais que tu voulais bien t'occuper de ton enfant on serait devenu amis mais ta préféré jouer te moquer de moi attendre que je m'attache à toi alors je te déteste (...).";
"Stp [C______], je veux juste être bien pas souffrir le bébé mérite d'aller bien (...). J'ai le droit d'aller juste bien et penser comment je vais gérer cette vite sans toi c trop demander ?!? Il va me falloir beaucoup de courage et comme tu sais pas par tout ce que je suis passé je sais que j'ai du courage".
Aux mois de janvier et février 2016, il apparaît que les tensions s'étaient apaisées entre les intéressés, qui avaient discuté de banalités - échangées sur un ton léger et rieur - ainsi qu'au sujet de l'enfant à naître, notamment de son prénom et de la "baby shower".
Il ressort des discussions du mois de mars 2016 que la plaignante était triste et souffrait de sa solitude. Un échange du 9 mars 2016 comporte notamment le dialogue suivant:
A______: "Je me sens vachement triste".
(...)
C______: "Ah bon pourquoi".
A______: "Je ne sais pas", "bref", "ça va aller", "bonne journée".
C______: "Mais tu veux que je fasse quelque chose".
A_____: "Non je crois que tu peux rien faire, je pense que c juste le fait d'être seule et pas avec toi. Ça va passer".
h.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 9 juin 2020, les parties ont été informées qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue. Un délai au 15 juillet 2020 leur était imparti pour faire valoir d'éventuelles réquisitions de preuves ou demandes d'indemnisation.
h.b. A______ a sollicité l'audition de L______, sa psychologue, et celle de H______, son compagnon.
h.c. C______ s'est opposé à l'audition des personnes susmentionnées, relevant que les faits dénoncés se seraient déroulés, d'après la plaignante, sans témoin.
Il sollicitait en outre une indemnité à titre de tort moral de CHF 5'200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 décembre 2018.
i. Par missive du 18 décembre 2020, A______ a précisé que le Ministère public ne devait pas prendre en considération l'interprétation biaisée qui avait été faite des messages produits par le précité à l'appui de son courrier du 5 mars 2020. Aussi, le fait que les parties aient effectivement été en couple au moment des faits dénoncés ne signifiait pas encore qu'il n'y avait pas eu viol ou agression. En outre, les messages chaleureux et amoureux dataient d'avant les faits reprochés. Par conséquent, et malgré les dénégations de ce dernier, elle persistait dans les réquisitions de preuves sollicitées.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les griefs formulés par A______, quelques trois ans après les faits, n'étaient corroborés par aucun élément objectif, tel qu'un certificat médical, des cris entendus ou encore des confidences précises. Les faits, dont la date précise était inconnue, étaient formellement contestés par C______. Aussi, au vu des pièces figurant au dossier, en particulier des messages échangés entre les parties, les faits reprochés au susnommé n'avaient fait l'objet d'aucun échange, même allusif. À l'opposé, la plaignante semblait encore attachée à l'intéressé jusqu'au mois de mars 2016, malgré une rupture intervenue à la fin du mois de novembre 2015. À la lecture des messages, il apparaissait que la plaignante n'avait pas exclu un possible retour du prévenu à ses côtés pour mener une vie de famille et qu'elle avait été profondément blessée d'avoir été abandonnée.
Cet apparent attachement de la plaignante mettait à mal les déclarations faites par cette dernière, selon lesquelles elle aurait, après les faits dénoncés, cherché à ne plus rencontrer le prévenu, sauf pour régler des questions pratiques. Il s'opposait aussi à la thèse selon laquelle elle aurait craint de le rencontrer.
S'il n'était pas exclu qu'elle ait entretenu, à une reprise, une relation sexuelle qu'elle ne voulait pas au départ avec le prévenu, aucun élément concret ne venait corroborer l'hypothèse d'une contrainte, laquelle était au demeurant contestée par le prévenu.
Partant, aucun soupçon qui justifiait une mise en accusation n'était établi et le classement de la procédure devait être ordonné à l'égard de C______.
Enfin, ce dernier avait fait l'objet d'accusations particulièrement graves, ayant des effets directs sur ses relations familiales et allant au-delà du stress inhérent à l'existence d'une procédure pénale, de sorte qu'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- lui serait accordée.
D. a. Dans son recours, A______ reproche tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir enfreint les art. 29 Cst et 318 al. 2 CPP. En effet, le Ministère public n'avait pas motivé, même brièvement, dans son ordonnance son refus d'administrer les preuves qu'elle avait proposées, à savoir l'audition de deux témoins supplémentaires, au mépris de son droit d'être entendue.
Les témoignages de sa psychologue et de son compagnon pouvaient éclairer le Ministère public et lui permettre d'obtenir une version détaillée des faits litigieux et de juger sa crédibilité.
En effet, dans le cadre d'une infraction sexuelle, il était "notoire" que la crédibilité de la victime et du prévenu devait être examinée. Le témoignage de sa psychologue aurait ainsi permis au Ministère public de se forger une "opinion concrète" en tenant compte de l'ensemble des éléments à la procédure. Or, ce dernier s'était basé uniquement sur les messages produits par le prévenu et sur la version des faits de ce dernier.
Enfin, le Ministère public avait violé l'art. 190 CP, subsidiairement l'art. 189 CP, en classant la procédure à l'encontre du prévenu. Elle avait décrit, lors de son audition à la police, de manière précise les faits dont elle avait été victime en novembre 2015. En la retournant et en s'allongeant sur elle, le prévenu l'avait mise hors d'état de résister. Elle avait tenté, en vain, de le repousser à l'aide de ses mains et de ses jambes, mais cela n'avait pas suffi et, au contraire, avait "excité" l'intéressé. De plus, ce dernier l'avait pénétrée vaginalement durant cette soirée. Les éléments constitutifs de l'art. 190 CP étaient, par conséquent, réunis.
Aussi, ses déclarations étaient crédibles, I______ ayant d'ailleurs témoigné, lors de son audition devant le Ministère public, qu'elle était incapable "d'inventer" et qu'elle "n'aurait pas menti là-dessus".
Le Ministère public avait donc erré en classant la procédure à l'égard de C______.
b. Dans ses observations du 25 février 2021, le Ministère public admet l'omission s'agissant des réquisitions de preuve sollicitées par la recourante, qu'il jugeait inutiles à la solution du litige. Les personnes citées n'avaient, en effet, pas été témoins directs des faits allégués par la plaignante et ne pourraient que répéter, plus ou moins, ce qui avait déjà été déclaré, pour H______, par I______, et pour L______, par la recourante elle-même, quelques trois ans après les faits.
Par ailleurs, le contexte conflictuel dans lequel la plainte survenait et les difficultés liées à la séparation des parties imposaient de considérer avec une certaine prudence les allégations de ces dernières et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs.
Enfin, l'élément de contrainte, constitutif du comportement réprimé par l'art. 190 CP, ne semblait pas ressortir des déclarations de la plaignante. Elle avait, en effet, expliqué que le prévenu - qu'elle avait accepté dans son lit - s'était allongé sur elle, lui avait fait des baisers dans la nuque et l'avait touchée "un peu partout" et, qu'à "un certain moment", elle avait senti qu'il l'avait pénétrée vaginalement. Elle avait également déclaré ne pas avoir crié mais avoir tenté de le repousser à l'aide de ses cuisses.
c. Dans ses observations du 26 février 2021, C______ relève que le refus implicite du Ministère public de donner suite aux réquisitions de preuve de la recourante se justifiait par l'appréciation anticipée des moyens de preuve. La recourante avait, de plus, compris la position du Ministère public, puisqu'elle indiquait que ce dernier aurait dû, pour apprécier les preuves et la crédibilité des parties, entendre les deux témoins dont elle avait sollicité l'audition et qu'il n'aurait pas dû se baser uniquement sur les messages produits par le prévenu et les déclarations de celui-ci. En conséquence, le droit d'être entendue de la recourante n'avait pas été violé.
Contrairement à ce que soutenait la recourante, le Ministère public ne s'était pas fondé sur des interprétations des messages produits par le prévenu mais sur leur contenu. Elle n'avait, au demeurant, pas contesté la véracité et l'authenticité de ces échanges ni n'avait nié être la personne avec laquelle il avait conversé.
Les faits dénoncés n'étaient, pour le surplus, corroborés par aucun élément objectif. Il n'y avait pas de témoin direct et les versions des parties s'opposaient. Les messages produits renforçaient la crédibilité de ses propres déclarations, respectivement ôtaient le crédit que la justice aurait pu accorder à celles de la recourante. Si des tensions pouvaient être décelées à la lecture de ces messages, elles étaient liées à la grossesse de la recourante et à leur relation de couple; ces échanges ne faisaient toutefois aucune allusion à un abus sexuel qu'il aurait commis.
Finalement, il existait des variations dans les descriptions des faits par la recourante. Dans sa plainte, cette dernière déclarait lui avoir dit qu'il pouvait dormir au salon. Or, lors de la confrontation, elle avait expliqué lui avoir indiqué qu'il pouvait venir dans son lit, s'il le souhaitait. Par ailleurs, la description de sa tenue, une fois déshabillé, variait. Tantôt il se serait mis en caleçon et en t-shirt, tantôt il était uniquement vêtu d'un boxer. Devant le Ministère public, l'intéressée n'avait pas non plus fait état de "bisous" qu'il lui aurait faits dans le cou, alors qu'elle l'indiquait à deux reprises dans sa plainte. À teneur de celle-ci, il aurait, par ailleurs mis la culotte de la plaignante de côté, alors que lors de la confrontation, l'intéressée avait indiqué ne pas se souvenir si elle en portait une. La manière dont elle l'aurait repoussé variait également: avec ses cuisses ou avec ses bras vers l'avant.
En conséquence, le classement de la procédure se justifiait.
Enfin, il sollicitait une indemnité de CHF 1'615.50 pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours.
d. Dans deux répliques du 8 mars 2021, la recourante persiste dans les termes de son recours. Les deux témoignages sollicités étaient importants. H______ la "connaissait parfaitement" et pouvait attester de son état psychologique. Quant à sa psychologue, elle pouvait attester des propos qui avaient été tenus lors des différentes séances avec elle. Cette dernière la suivait depuis "longtemps" et avait recueilli ses confidences ainsi que ses souffrances en lien avec les faits dénoncés.
Enfin, l'élément de contrainte ressortait des déclarations qu'elle avait faites à la police, étant précisé qu'elle avait déposé plainte pour viol et non pas pour contrainte.
Le Ministère public avait uniquement pris en compte les messages, au demeurant tronqués, produits par le prévenu.
Certes, il existait des contradictions minimes entre ses déclarations à la police et devant le Ministère public. Cependant, celles-ci n'avaient jamais divergé concernant les "élément essentiels".
e. Par courrier du 16 mars 2021, C______ persiste dans ses conclusions et relève que la recourante ne démontrait pas en quoi les messages qu'il avait produits seraient "tronqués" ou biaisés.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La recourante se plaint d'une violation de l'obligation de motiver un refus de réquisitions de preuve par le Ministère public.
2.1. Selon l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.
2.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comporte notamment le droit d'obtenir l'administration de preuves de nature à influer sur le sort de la décision à rendre. Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
2.3. La jurisprudence admet, toutefois, qu'une violation, même grave, du droit d'être entendu puisse être réparée en instance de recours, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72) ; elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).
2.4. En l'occurrence, il est vrai que, dans l'ordonnance de classement, le Ministère public ne s'est pas expressément prononcé sur les réquisitions de preuve de la recourante. Dans ses observations, le Procureur explique, en substance, que les auditions sollicitées n'étaient pas pertinentes, dès lors que les personnes citées n'avaient pas été témoins directs des faits allégués par la recourante et ne pouvaient pas apporter des éclaircissements plus concrets sur ceux-ci.
Ainsi, le Ministère public a explicité sa motivation, au sujet de laquelle la recourante a pu s'exprimer, de sorte que la violation du droit d'être entendu, pour peu qu'elle existât, serait de peu d'importance et réparée devant l'autorité de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al.1 et 393 al. 2 CPP).
Partant, ce grief sera rejeté.
3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; arrêt 6B_635/2018 du 24 octobre 2018).
3.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).
3.3. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170, 122 IV 97 consid. 2b p. 100, arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3).
3.4. En l'espèce, force est de constater que les accusations de la recourante ne sont objectivées par aucun élément au dossier.
La recourante n'a appelé à l'aide, par exemple au moyen de son téléphone, ni la police ni des amis, ni sa famille ni ses voisins. Elle n'a pas non plus consulté de médecin ou de psychologue après les faits incriminés et n'a produit aucun certificat médical ou attestation de suivi psychothérapeutique à l'appui de ses allégations. Enfin, elle explique s'être pour la première fois confiée à son compagnon et à sa meilleure amie au mois d'octobre 2018, soit près de trois ans après les faits. Pour le surplus, il ressort de l'audition de I______ que la recourante lui aurait révélée avoir été victime "d'attouchements" de la part de l'intimé, qui seraient "allés un peu plus loin que des bisous", sans plus de précisions.
En outre, les déclarations de la recourante sont sujettes à caution, au vu du contexte conflictuel existant entre les intéressés. Il ressort, en effet, des déclarations de ceux-ci ainsi que des messages échangés entre eux, qu'ils étaient en proie à d'importantes tensions, pour des questions financières notamment, mais également car la recourante reprochait à l'intimé d'avoir refusé d'assumer son rôle de père et de l'avoir délaissée durant sa grossesse. Par contre, il n'est fait aucune allusion, dans les nombreux messages produits, à une agression sexuelle perpétrée par ce dernier à l'encontre de la recourante. Enfin, il ressort des déclarations de l'intimé que celui-ci avait reconnu sa fille, quelques mois avant le dépôt de la plainte pénale, ce à quoi la recourante admet s'être opposée.
En tout état de cause, et même si l'on tient uniquement compte de la version de la recourante, cette dernière n'explique pas pourquoi elle n'aurait pas réussi à interrompre l'acte sexuel dénoncé. Elle, qui avait accepté de laisser l'intéressé entrer chez elle et la rejoindre dans son lit, ne fait, en effet, état d'aucune menace ou acte de violence de la part de l'intimé, qui auraient été susceptibles d'annihiler sa résistance. Elle ne dépeint pas non plus de comportement de ce dernier de nature à lui faire craindre un préjudice sérieux pour sa personne, propre à la faire céder.
L'usage de la force physique par l'intimé - qu'il conteste - n'est pas non plus établi, ni réellement allégué. Il n'existe pas de traces cliniques de lésions traumatiques. La recourante s'est, pour sa part, peu exprimée sur la description des actes de contrainte utilisés par l'intimé et sur les gestes de défense qu'elle lui aurait opposés, se limitant à affirmer avoir tenté de le repousser à l'aide de ses bras et de ses jambes - sans préciser le degré de force qu'elle y aurait investi - lorsqu'il se serait allongé sur elle et l'aurait pénétrée vaginalement. Elle concède en outre que ses gestes n'étaient d'abord pas suffisamment clairs puis explique avoir tenté de repousser l'intimé à plusieurs reprises mais ne pas y être parvenue en raison du poids de l'intéressé, ce qui n'atteste cependant d'aucune violence. Elle indique enfin ne pas avoir crié, avoir protesté verbalement et pleuré, mais que le précité n'y aurait pas prêté attention et aurait continué son action.
L'existence de pressions d'ordre psychique, qui plus est suffisamment fortes pour briser toute résistance de la part de la recourante, n'est de même pas démontrée. Cette dernière ne l'allègue d'ailleurs pas.
Ainsi, la narration que la recourante a faite des événements ne permet pas de retenir de contrainte au sens pénal du terme.
Dans ces conditions, le Ministère public était fondé à classer la procédure, au vu des probabilités d'acquittement nettement plus élevées que de condamnation.
3.5. Aucun acte d'instruction supplémentaire n'apparaît à même d'amener de nouveaux éléments de preuve. La recourante n'explique pas en quoi l'audition de sa psychologue - auprès de laquelle un suivi n'est au demeurant attesté par aucune pièce au dossier - et celle de H______, son compagnon actuel, seraient susceptibles de démontrer qu'elle aurait subi un acte sexuel non consenti. Ces témoins n'ont pas assisté aux faits et n'ont fait que recueillir sa version des évènements, bien après ceux-ci. On ne voit dès lors pas quels éclaircissements utiles ils pourraient fournir sur le déroulement des faits litigieux. Vu l'absence d'autres éléments objectifs permettant de corroborer les dires de la recourante, les auditions sollicitées ne sont donc pas propres à modifier l'issue du litige.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera exonérée des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP).
6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 CPP, le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
6.2. En l'espèce, l'avocate de la recourante n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ) ni chiffré ses prétentions. Au vu du travail accompli, à savoir 16 pages de recours, dont 6 pages sont consacrées à la discussion juridique, et deux répliques de 2,5 pages, respectivement 4 pages, ainsi que de la pertinence des arguments développés compte tenu de l'issue du recours, qui a été rejeté, la rémunération de celle-ci sera fixée à CHF 1'507.80, TVA au taux de 7.7% comprise, correspondant à 7 heures d'activité au tarif horaire de CHF 200.-.
6.3. L'intimé, prévenu, qui obtient gain de cause, a sollicité une indemnité de CHF 1'917.06, correspondant à 7h25 d'activité à CHF 200.-, majorées d'un forfait de 20% pour les téléphones et la correspondance et de la TVA à 7,7%. L'état de frais produit apparaît adéquat, au vu des circonstances du cas d'espèce, sous réserve du forfait de 20%, lequel ne sera pas retenu, faute de pertinence pour la procédure de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).
Le défraiement sera donc arrêté à CHF 1'561.65.- TTC.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'507.80 TVA (à 7.7%) incluse, pour la procédure de recours.
Alloue à Me D______, à la charge de l'État, pour son activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 1'561,65, TVA à 7.7% incluse.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).