république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/1469/2021 ACPR/237/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 13 avril 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 janvier 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 13 janvier 2021.
Le recourant conclut à ce qu'une enquête soit "diligentée".
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par pli daté du 13 janvier 2021, A______ a déposé plainte contre B______, radiologue, et C______, médecin urgentiste, pour "faux et usage de faux contre les personnes suivantes pour imageries incohérentes avec l'examen clinique et utilisation de ces imageries pour éviter de poser le diagnostic de [s]on déplacement de vertèbre pourtant visible à l'oeil nu".
En juillet 2016, il s'était retrouvé en chaise roulante à la suite d'une brûlure des ménisques due à un "surdosage d'anti-inflammatoires non stéroïdiens", prescrits par le Dr D______, médecin à E______ [F]. Cet "accident de médicament" n'avait toutefois jamais été reconnu.
En janvier 2018, sa vertèbre L5 s'était déplacée, ce qui était visible à l'oeil nu et avait été constaté au cours d'un examen clinique par le Dr I______, praticien à E______ [F]. Cela ressortait tant de l'ordonnance établie par le précité qui faisait mention de "spondylolisthesis", ce qui signifiait "vertèbre déplacée", que du courrier du Dr F______, médecin à G______ (France), à l'intention de neurochirurgiens daté de février 2019, notant une "vertèbre proéminente". Toutefois, comme cela n'avait pas été reconnu "par les radiologues" [parisiens], il n'avait pas pu bénéficier de la chirurgie du dos, alors que c'était pourtant nécessaire. Il avait dès lors été contraint de rester alité pendant un an et demi.
En juin 2018, il s'était fracturé le coccyx à cause du déplacement de la vertèbre L5. Cette fracture, également visible à l'examen clinique, ne ressortait à nouveau pas des imageries.
En décembre 2018, il avait fait un épisode de "rhabdomyolyse" en soulevant des haltères, ce qui n'avait pas non plus été reconnu au travers de la prise de sang, de sorte qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un traitement. Il s'agissait pourtant de la conséquence de son alitement.
Entre mai et juin 2019, il s'était remis progressivement debout, puis assis, mais il perdait progressivement l'usage de ses membres inférieurs et subissait des répercussions tant respiratoires que cardiaques.
Dans ce contexte, en mai 2019, n'obtenant pas la prise en charge médicale souhaitée en France, il s'était rendu à l'Hôpital H______ (Genève) en ambulance. Les Drs B______ et C______ avaient effectué un examen radiologique. Les imageries n'avaient toutefois pas mis en évidence le "déplacement vertébral" ni la fracture du coccyx.
Aucune prise en charge ne lui avait été proposée et les formulations employées dans le compte rendu visaient à minimiser ses problèmes et à décrédibiliser son discours.
Les neurochirurgiens consultés niaient ses problèmes vertébraux, expliquant ne pas les retrouver dans les imageries, et ce malgré les évidences. Personne n'acceptait de remettre en cause les imageries, certains médecins lui expliquant qu'en cas d'"incohérences" entre l'image et l'examen clinique, ils n'opéreraient pas.
Il souhaitait qu'une imagerie du dos "indépendante" soit effectuée "sous contrôle de police", afin qu'elle soit "cohérente" avec l'examen clinique et lui permette d'obtenir une prise en charge médicale.
b. À l'appui de sa plainte, il a produit les documents suivants :
· une ordonnance du 16 janvier 2018 du Dr I______ lui prescrivant une radiographie du bassin et du rachis, portant la mention "spondylolisthesis ?";
· un compte rendu établi par le Dr J______, de E______ [F] Radiologie, le 23 février 2018, dont il ressort notamment "il n'est pas noté de lésion vertébrale d'allure évolutive ou traumatique", "intégrité de la région sacro-coccygienne", "l'étude du bassin et des hanches ne montre pas d'anomalie" mais une "ébauche de discopathie L5-S1" ;
· une lettre établie le 25 février 2019 par le Dr F______, adressant son patient à un confrère et exposant qu'il présentait "des douleurs du rachis dorsolombaire avec une vertèbre proéminente, des douleurs musculaires l'amenant à être alité depuis plusieurs mois" ;
· un compte rendu de consultation exposant que A______ avait été pris en charge par le Dr C______ le 11 mai 2019 à l'Hôpital H______, qu'il était venu de E______ [F] le jour-même, à sa demande et en ambulance, afin d'obtenir une consultation neurochirurgicale en urgence, avec un souhait de chirurgie. Le patient souhaitait une radiographie de son bas du dos et de son coccyx, n'étant pas satisfait de sa prise en charge en France. Le patient rapportait "faire une rhabdomyolyse depuis plusieurs mois sur alitement prolongé depuis son retrolisthesis. Il p[ouvait] cependant se lever, faire sa toilette, marcher avec ses cannes".
Les radiographies du rachis lombaire et du coccyx, telles que pratiquées le jour de la consultation (11 mai 2019), ne mettaient pas de fracture en évidence;
· un rapport de radiologie du 11 mai 2019 établi par la Dr B______, et fondé sur les images prises ce jour-là, duquel il ressort : "Bon alignement des vertèbres. Structure osseuse normale. La hauteur des vertèbres est respectée. La hauteur des disques est respectée si ce n'est une possible discopathie L5-S1. Pas d'arthrose facettaire postérieure significative. Coprostase".
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que rien n'indique que les médecins consultés à Genève auraient manipulé les imageries effectuées dans le but de poser un diagnostic erroné. Il appartenait à A______ de transmettre ces images à d'autres médecins s'il souhaitait avoir une nouvelle interprétation de celles-là, voire d'effectuer d'autres examens, l'autorité pénale n'étant pas tenue d'entreprendre de telles démarches.
Ainsi,les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) ou d'une autre infraction (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. Dans son recours, A______ expose ne pas comprendre la décision du Ministère public. Les Drs I______ et F______ avaient mis en évidence un "spondilysthésis" et une "vertèbre proéminente", de sorte que les imageries effectuées n'étaient pas "cohérentes" avec l'examen clinique.
Le fait qu'il ressortait tant des imageries suisses que françaises que ses vertèbres étaient alignées ne permettait pas d'affirmer qu'elles étaient vraies. Il connaissait la solidarité du corps médical, "qui travers[ait] les frontières" ainsi que les difficultés à faire reconnaitre les erreurs médicales.
Il réitérait avoir été victime d'un "accident de médicament" - non reconnu - en juillet 2016. Le déplacement vertébral en était une conséquence, ayant été contraint de se déplacer durant un an et demi dans un fauteuil roulant et ayant perdu de la masse musculaire dans le dos, en raison de sa position. En l'absence d'une prise en charge médicale, il était resté alité pendant un an et demi, ce qui démontrait qu'il souffrait d'un grave problème de santé.
Compte tenu des conséquences neurologiques graves et irréversibles qu'il subissait, il renouvelait sa demande "de diligenter une enquête" et d'effectuer une imagerie de son dos "sous contrôle de police" afin de comprendre ce "décalage".
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de respect des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).
3.2. Se rend coupable de faux dans les titres, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à mains réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (art. 251 ch. 1 CP).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134).
La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.2). Celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable (ATF 128 IV 265 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1 ; 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303).
3.3. En l'espèce, le recourant soupçonne que les imageries effectuées le 11 mai 2019 auraient été manipulées, car elles ne seraient pas "cohérentes" avec les documents médicaux produits, et ce dans le but d'éviter de poser le diagnostic de son déplacement de vertèbre.
À supposer que les imageries litigieuses constituent un titre, les autres éléments constitutifs de l'art. 251 CP font manifestement défaut.
Tout d'abord, les examens effectués le 23 février 2018 à E______ [F], indépendamment de ceux du 11 mai 2019 à Genève, correspondent. Contrairement à ce qu'indique le recourant, l'on ne saurait conclure à un acte de solidarité du corps médical, mais bien plutôt à une confirmation de ces résultats, étant souligné qu'ils ont tous les deux été effectués après le déplacement allégué de la vertèbre, qui date, selon les dires du recourant, de janvier 2018. Rien ne permet de croire que les médecins mis en cause à Genève étaient de connivence avec leurs confrères français, voire disposaient des images sur la base desquelles ceux-ci ont émis leurs diagnostics, et auraient tenté de rendre les leur fallacieusement conformes aux premières.
En outre, les imageries pratiquées puis analysées en Suisse ne sauraient être considérées comme "incohérentes" sur la base des autres documents médicaux produits. En effet, l'ordonnance du Dr I______ prescrit à son patient une radiographie en posant la question d'une éventuelle "spondylolisthesis ? ", comme en atteste la ponctuation utilisée. Il en va de même du Dr F______, qui adresse le recourant à un confrère et fait état d'une "vertèbre proéminente". Dans les deux cas, les médecins ne posent pas de diagnostic au travers de ces documents, mais sollicitent des imageries et des examens complémentaires dans le but de confirmer ou infirmer un soupçon et une constatation. L'on ne peut dès lors considérer qu'elles seraient fausses uniquement du fait qu'elles ne coïncident pas.
En tout état, les éléments subjectifs constitutifs de l'art. 251 CP n'apparaissent pas remplis. L'on ne voit pas que les mis en cause aient pu avoir le dessein de nuire au recourant ou d'obtenir un avantage illicite, ces images ayant été réalisées à sa demande et lui ayant été remises.
Il n'y a donc pas de prévention pénale de faux dans les titres. L'acte d'instruction sollicité par le recourant n'est pas de nature à modifier le raisonnement qui précède. Sous couvert de plainte pénale, le recourant ne saurait en effet obtenir de la justice qu'elle ordonne des examens jusqu'à ce que ceux-ci livrent des résultats conformes à ses convictions.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/1469/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
615.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
700.00