république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/4/2021 ACPR/239/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 13 avril 2021
Entre
A______, domiciliée ______[GE], comparant en personne,
requérante,
et
B______, Procureure, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
citée.
EN FAIT :
A. a. Par courrier du 1er février 2021, A______ a requis la récusation de la Procureure B______, chargée de la procédure P/1______/2020.
b. Le 2 février 2021, B______ a transmis à la Chambre de céans ladite requête de récusation, ainsi que ses déterminations du même jour.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 6 mai 2020, A______ a déposé plainte contre C______ pour vol (art. 139 CP).
C______ est physiothérapeute et s'occupe du fils de A______ au domicile qu'il partage avec sa mère. A______ soupçonnait C______ d'avoir, le 6 mai 2020, dérobé la somme de CHF 10'800.- qui se trouvait dans une enveloppe dans la chambre de son fils, étant la seule personne à être venue à son domicile le jour de la constatation de la disparition de l'argent.
La procédure est instruite par B______.
b. Le 6 mai 2020, C______, entendue par la police en qualité de prévenue, a contesté les faits reprochés.
La perquisition menée n'a pas permis la découverte de l'argent.
c. Le 13 mai 2020, C______ a déposé plainte contre A______ pour "calomnie" (art. 174 CP).
d. Le 18 mai 2020, A______, entendue par la police en qualité de prévenue, a affirmé ne pas avoir menti lors de sa déclaration-plainte du 6 mai 2020.
e. Le 4 juin 2020, A______ s'est rendue au Poste de police de l'Aéroport et a retiré la plainte qu'elle avait déposée contre C______.
f. Le 17 décembre 2020, une instruction, diligentée par B______, a été ouverte contre A______ pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
g. Le 16 décembre 2020, un mandat de comparution pour une audience fixée au 3 février 2021 a été adressé à A______, afin qu'elle y soit entendue personnellement en qualité de prévenue.
h. Par lettre du 27 janvier 2021 adressée à B______, A______ a notamment indiqué que, lors de l'audience du 3 février 2021, elle "souhait[ait] être assistée par [s]a conseillère juridique - unique personne de confiance -", D______.
Elle a joint à sa lettre une procuration autorisant la précitée "à présenter et recevoir les informations et documents nécessaires relatifs à [s]a personne, [lui] donn[ant] le pouvoir d'entreprendre les actions servant à préserver au mieux [s]es intérêts et le mandat de représentation si nécessaire".
i. Par pli du 28 janvier 2021, B______ a informé A______ que D______ ne pourrait ni la représenter ni l'assister à l'audience d'instruction dès lors qu'elle n'était manifestement pas habilitée à représenter des parties en justice. Sa présence ne serait donc pas admise. Il lui était toutefois loisible de se faire assister, à ses frais, par un avocat de son choix.
C. a. À l'appui de sa requête, A______ expose avoir des doutes sur l'impartialité de B______, estimant que la réponse du 28 janvier 2021 était "inadéquate". Elle souhaitait la présence à ses côtés de D______ "en qualité de témoin de la procédure ", laquelle était neutre et ne s'exprimerait pas. Elle ajoutait que "la procureure n'est pas tenu d'influer quelconque partie car nul n'est sensé ignorer la loi" (sic).
Elle se réfère à l'art. 367 al. 1 let. c du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272 - CPC) ainsi qu'à l'art. 3 al. 1 de la Loi sur la profession d'avocat (RS GE E 6 10 - LPAv) à teneur duquel "Nul n'est tenu d'avoir recours au ministère d'un avocat".
b. Dans ses observations, B______ conclut au rejet de la requête.
Elle relève tout d'abord la contradiction entre la lettre du 27 janvier 2021, dans laquelle A______ souhaitait la présence de D______ en qualité de "conseillère juridique" et "unique personne de confiance", et sa demande de récusation, où la présence de celle-ci était requise "en qualité de témoin".
Elle avait répondu à A______, sans spécifier de base légale, mais en utilisant des termes clairs et choisis pour être aisément compréhensibles, qu'elle ne pouvait se faire assister d'un conseil juridique qui n'était pas un avocat (art. 127 al. 5 CPP), précisant qu'elle pouvait être accompagnée d'un conseil de son choix, à ses frais.
La présence de D______ ne pouvait pas être admise en qualité de personne de confiance, dès lors que A______ était prévenue (art. 158 a contrario, art. 152 al. 2 CPP a contrario).
Le refus de voir D______ assister A______ ne reposait que sur des considérations juridiques et ne témoignait d'aucune partialité.
c. Dans sa réplique, A______ réitère douter de l'impartialité de B______ en raison de son refus de la voir accompagnée lors de l'audience du 3 février 2021. Il s'agissait d'une "mauvaise interprétation", D______ n'agissant pas comme "représentante". Elle était informée qu'en ce qui concerne le pénal, "c'[était] selon le bon vouloir du juge", d'aucuns ayant accepté, dans certaines affaires, la présence d'un tiers, "à condition que la personne ne s'exprime aucunement (...)".
EN DROIT :
La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4), ce qui est manifestement le cas en l'espèce.
2.1. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules, les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 234 consid. 5.2 p. 236 s.; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Cette disposition a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 = SJ 2009 I 233, concernant l'art. 34 LTF).
La procédure de récusation n'a pas pour finalité de permettre à une partie de se plaindre de la manière dont a été menée l'instruction et/ou de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Pour ce faire, les parties disposent d'autres moyens de droit, tel que le recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), ouvert contre les décisions du Ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_213/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2. En l'espèce, la requérante émet des doutes quant à l'impartialité de la citée dans la mesure où celle-ci lui a refusé la présence de D______ lors de l'audience initialement fixée au 3 février 2021.
À teneur de ses écritures contradictoires et confuses, l'on peine à comprendre en quelle qualité la requérante estime que la présence de D______ à ses côtés serait légitime.
Il lui appartient, si elle entend contester cette décision, d'agir par la voie du recours, ce qu'elle n'a pas fait.
En tout état, il sera souligné qu'en matière pénale, la défense des prévenus - qualité revêtue par la requérante - est réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), ce qui n'est pas le cas de D______.
En outre, seule la victime - soit le lésé (art. 115 al. 1 CPP) qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP) - peut être accompagnée d'une personne de confiance (art. 152 al. 2 CPP), dont le rôle, purement passif, est d'apporter son soutien moral durant toute la procédure (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 4 ad art. 152). La requérante ne revêt pas ce statut.
Enfin, il n'apparait pas que la requérante souhaiterait faire entendre D______ en qualité de témoin au sens des art. 162 ss CPP, l'utilisation de ce terme dans sa requête résultant manifestement d'une erreur.
Les reproches formulés par la requérante, à l'évidence infondés, ne sont pas de nature à mettre en doute la partialité de la Procureure.
La demande de récusation sera donc rejetée.
En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 900.-.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la requête.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante, et à B______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/4/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
805.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00