république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10001/2020 ACPR/238/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 13 avril 2021
Entre
A______, domicilié ______ [VD], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 septembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 9 juin 2020.
Le recourant conclut à ce que sa plainte soit "reconsidérée".
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par pli du 9 juin 2020 adressé au Ministère public, A______ a déposé plainte contre B______ pour vol (art. 139 CP).
En substance, il expose avoir perdu son emploi ainsi que son appartement fin 2018. B______ s'était alors proposé de l'aider à déménager ses affaires ainsi que celles de sa fille, et de les entreposer dans un hangar à G______ [GE].
En décembre 2019, il avait retrouvé un travail et sa fille était venue vivre avec lui. Ils avaient eu de la peine à trouver un appartement compte tenu de la période des fêtes et, par la suite, du "confinement du Covid-19" (sic)
Il avait tenté de contacter B______ à plusieurs reprises, tant lui-même, que par l'intermédiaire de connaissances communes, afin de récupérer la totalité de ses affaires, en vain.
b. Entendu le 7 juillet 2020 par la police en qualité de prévenu, B______ a déclaré avoir aidé A______ à déménager et lui avoir proposé d'entreposer ses affaires dans un container à G______, car celui-ci ne pouvait pas toutes les emmener dans la chambre qu'il louait.
Au mois de janvier 2020, il lui avait envoyé un message lui demandant ce qu'il voulait en faire. A______ lui avait répondu : "Poubelle".
Il avait donc chargé ses frères de les débarrasser aux déchets encombrants, dans la rue à G______. Il lui restait encore un grill, deux fauteuils et une table d'extérieur, et d'autres effets. Une connaissance commune devait se charger de les restituer à A______, mais elle avait renoncé en apprenant qu'une plainte avait déposée.
Il affirme ne plus avoir répondu aux messages et aux appels de A______ qui l'avait menacé de détruire sa carrière et lui reprochait tous les problèmes qu'il rencontrait depuis moins d'un an. Or, il lui avait prêté CHF 700.- ainsi que des plaques d'immatriculation au nom de son entreprise.
c. À l'appui de son audition, il a produit un échange de message H______ [messagerie instantanée] avec le numéro 1______ daté du 3 janvier 2020 duquel il ressort :
"Salut A______, je te souhaite une bonne année. J'apprends que je t'es mis dans la merde ??? Alors que tu as juste à passé ver F______ pour tes papiers !!! J'aime pas ces retour à mes oreilles !!! Donc comment on fais pour tes affaires, les plaques et les sous ? Bonne soirée. " (sic).
"Ouais bonne année... arrête de prendre les gens pour des merdes...je comptais sur toi pour mon attestation de domicile... chose que tu m as dit ok je fais ... et plus signe de vie de ta part... si tu pouvais pas ok fallait me le dire pas de soucis mais là j ai ma fille elle a 15 dans deux jours et c est pas ce que je voulais pour elle ... elle a rien demandé et l'es demain... tu as tes papiers c est bon... on me prend une fois pour un con jamais deux !!! Mes affaires ! Poubelle après je deviens un problème pour toi... C______ et tout le reste ... pas pour moi... pour ma fille qui ne mérite pas cela
Fallait juste me dire... je peux pas... je ne serais demmerdé autrement... mais mettre ma fille sans maison c était pas là bonne chose... je vois I______ lundi et J______ le 14... une fois jamais deux je te l ai toujours dis... pour moi ça passait... mais la j ai ma fille et plus rien ne passe... bonne année
Pour mes affaires demerde toi avec l autre débile de C______ sa carrière est aussi fini dans ______" (sic).
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs d'une infraction contre le patrimoine ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). B______, qui avait interpellé A______ au sujet de ses affaires, avait produit une copie d'un message adressé par le précité duquel il ressort : "Mes affaires ! Poubelle ! ". B______ avait ajouté que A______ ne souhaitait plus lui parler mais était disposé à lui restituer les biens encore en sa possession.
D. a. Dans son recours, A______ expose que le Ministère public n'avait pas pris en compte l'intégralité de la conversation avec B______, qui devait se comprendre dans le sens que, si ses affaires finissaient à la poubelle, il allait lui "poser" des problèmes. Il s'agissait de toutes ses affaires et celles de sa fille (souvenirs, diplômes, tableaux, etc.) et non de quelques meubles encombrants, n'ayant pu garder que quelques habits lors de son déménagement.
B______ ne lui avait pas demandé de venir les chercher mais simplement ce qu'il devait en faire. C______ lui avait dit, à plusieurs reprises, qu'elle pouvait les garder à son domicile, le temps qu'il retrouve un appartement. Plus bas dans la conversation, il avait d'ailleurs écrit de "voir avec" C______, ce qu'elle pouvait confirmer.
B______ lui avait également dit que, s'il voulait avoir accès à ses biens, il pouvait l'appeler, ce qu'il avait fait trois fois, en vain. Il avait aussi attendu plus d'une heure à G______ [GE], ce dont D______ était témoin, et "également qu'il n'a[vait] jamais été question de mettre toutes ses affaires à la poubelle".
Il existait un différend avec B______, qui lui avait fait des promesses qu'il n'avait pas tenues et lui avait fait perdre de l'argent alors qu'il se trouvait dans une période difficile. Dans ce contexte, il ne voulait plus parler avec lui.
En outre, leur relation s'était détériorée le jour où il avait refusé d'ouvrir un service d'ambulance à son nom, alors que B______ devait en être l'actionnaire principal. Pour des raisons qu'il ignorait, B______ ne voulait pas que son nom apparaisse. B______ s'était alors montré distant et n'avait plus répondu à ses appels. Le fait que B______ percevait des prestations de l'assurance durant des mois, alors qu'il travaillait en parallèle, démontrait que c'était un tricheur et qu'il ne disait pas la vérité.
Il était surpris de ne pas avoir été auditionné par la police ni par le Ministère public pour "éclaircir cette mauvaise histoire". Il avait appris que son grill avait été offert à K______ par B______.
Il demandait de "reconsidérer" sa plainte pour vol, B______ s'étant approprié ses affaires.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débat.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de respect des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant "s'étonne" tout d'abord de ne pas avoir été entendu par la police ni par le Ministère public.
3.1. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public (art. 309 al. 2 CPP). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a pas à interpeller les parties, pour quelque motif que ce soit. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.2. En l'espèce, l'audition du mis en causedemeurait dans le cadre des investigations policières qui pouvait être effectuée avant que le Ministère public ouvre une instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1).
Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou entendre le recourant préalablement.
Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'il estimait pertinents et présenter ses réquisitions de preuve.
Son droit d'être entendu a ainsi été pleinement respecté.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).
4.2. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée.
Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'existence d'une chose mobilière, que cette chose ait été confiée à l'auteur et que ce dernier se soit approprié la chose en violation du rapport de confiance. Une chose est confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 CP lorsqu'elle est remise ou laissée à l'auteur, en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique, pour qu'il l'utilise d'une manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour qu'il la garde, l'administre ou la livre selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 120 IV 276 consid. 2).
S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en était le propriétaire. L'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 118 IV 148 consid. 2a).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).
4.3. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant avait confié ses affaires au mis en cause à la suite de son déménagement.
Selon l'échange de messages produit, le mis en cause a demandé au recourant "comment on fait pour tes affaires".
Le recourant conteste lui avoir répondu de jeter ses affaires à la poubelle. Il allègue avoir averti le mis en cause que, si tel était le cas, il deviendrait un problème pour lui, ainsi que cela ressortait de son message pris dans son ensemble.
À la lecture de l'intégralité de la conversation, il apparaît que le problème principal entre les parties semble être l'attestation de domicile qui devait être établie par le mis en cause en faveur du recourant. Il est clair que l'intégralité des critiques du recourant s'y rapporte, celui-là reprochant au mis en cause son manque de franchise et de ne plus avoir donné signe de vie, au lieu de l'informer qu'il ne pourrait pas la lui établir. Pour lui, le mis en cause semble être responsable du fait que sa fille se retrouve "sans maison".
Ce n'est qu'au milieu et à la fin de la conversation que le recourant fait allusion à ses affaires.
Ainsi, il écrit "Mes affaires ! Poubelle après je deviens un problème pour toi ... C______ et tout le reste... pas pour moi ... pour ma fille qui ne mérite pas cela". Contrairement à ce qu'indique le recourant, il n'est pas clair qu'il s'agit d'une mise en garde. Tout d'abord, il ne ressort pas de ce texte ni du dossier que le mis en cause aurait évoqué la possibilité de se débarrasser des affaires du recourant, ce d'autant que les parties ne semblent pas avoir beaucoup communiqué avant cet échange, chacune exposant ne plus vouloir parler à l'autre. En outre, l'on ne comprendrait pas pourquoi le recourant mêlerait "C______ et tout le reste" à cette problématique. Enfin, la fin de sa phrase semble à nouveau se rapporter au fait que sa fille se retrouverait sans toit, faute d'avoir obtenu l'attestation souhaitée.
À la fin de son message, il écrit "Pour mes affaires demerde toi avec l'autre débile de C______ sa carrière est aussi fini dans ______". Il ressort clairement de ce passage que le recourant laisse une marge de manoeuvre au mis en cause pour qu'il dispose de ses affaires, voire qu'il se désintéresse de leur sort.
L'on ne peut dès lors retenir, compte tenu des termes utilisés, que le recourant aurait clairement exprimé sa volonté de récupérer ses affaires ou qu'il aurait demandé au mis en cause de les confier à C______, ainsi qu'il l'allègue. Le mis en cause semble donc avoir agi conformément aux instructions reçues et comprises par lui, de sorte qu'aucune prévention pénale ne paraît être réalisée faute d'appropriation.
Aucun autre acte d'enquête - en particulier les auditions de C______ et de E______ - ne saurait modifier le raisonnement qui précède, seul le message envoyé par le recourant au mis en cause était pertinent pour déterminer ce que ce dernier devait comprendre des instructions données.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10001/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00