république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10965/2018 ACPR/232/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 8 avril 2021
Entre
A______, domicilié [GE], comparant par Me B, avocat, ______, Genève,
recourant,
contre le refus de renseigner du Ministère public du 7 décembre 2020.
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 décembre 2020, A______ recourt contre le refus de renseigner du Ministère public du 7 décembre 2020.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens en faveur de son défenseur d'office, à l'annulation de la décision querellée, à ce qu'il soit constaté que le dossier de la P/10965/2018 est incomplet et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de le renseigner quant aux raisons fondant l'absence de Me C______ à l'audience du 26 octobre 2020 et de verser au dossier de la procédure tout document y relatif; et quant à la question de savoir si l'avis de prochaine clôture du 26 octobre 2020 a été notifié à Me C______ et de verser au dossier tout document y relatif.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 7 février 2019, A______, a été prévenu par le Ministère public de voies de fait (art. 126 CP) et d'injures (art. 177 CP) pour avoir traité D______, né le ______ 2008, le fils de sa compagne, E______, de "couillon" et l'avoir giflé à plusieurs reprises, notamment lors d'une sortie.
E______ a, pour sa part, été prévenue de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de voies de fait (art. 126 CP) sur son fils.
L'ouverture de cette procédure fait suite à la dénonciation du SPMi à la police, le 25 mai 2018, de soupçons de maltraitance sur l'enfant.
Ce dernier, représenté par une curatrice, Me C______ [remplacée par la suite par Me F______] est constitué partie plaignante.
b. Une expertise de victimologie de l'enfant a été ordonnée par le Ministère public le 15 août 2018 et les experts ont rendu leur rapport le 21 janvier 2019.
c. Par pli du 20 septembre 2019, le Ministère public a informé le conseil de A______ qu'il entendait prononcer un classement des faits reprochés à son client.
d. Les experts en victimologie ont été entendus à l'audience du 26 octobre 2020, en présence des conseils de A______ et E______.
La présence de Me C______ n'est pas mentionnée sur le procès-verbal d'audience. À teneur de la feuille d'audience figurant au dossier - tel que remis à la Chambre de céans - D______ a été cité à comparaître à ladite audience le 8 juillet 2020.
À l'issue de l'audience, il a été porté au procès-verbal qu'un délai au 15 novembre 2020 était imparti aux parties pour formuler d'éventuels actes d'instruction complémentaires, ladite annonce valant avis de prochaine clôture. Passé ce délai, une ordonnance pénale serait rendue à l'encontre de E______ et une ordonnance pénale et de classement partiel à l'endroit de A______.
e. Le 11 novembre 2020, le conseil de A______ a pris connaissance du dossier de la procédure.
f. Par pli du 16 suivant adressé au Ministère public, il s'est étonné que la curatrice de D______ n'ait apparemment pas été convoquée à l'audience du 26 octobre 2020, alors que celle-ci revêtait une certaine importance pour son protégé. Il souhaitait savoir si une telle absence résultait d'un retrait de la procédure de ladite avocate, dont il n'aurait pas eu connaissance. Il souhaitait également savoir si l'avis de prochaine clôture figurant dans le procès-verbal du 26 octobre 2020 avait été notifié ou le serait à Me C______. Enfin, il souhaitait que D______ soit entendu.
g. Par courrier du 27 novembre 2020, le Ministère public lui a répondu que D______ aurait révélé de nouveaux faits lors de ses auditions, notamment en victimologie, à l'endroit de son client, lesquels se poursuivaient d'office. Une audience serait convoquée en janvier 2020 (sic) pour instruire ces faits. Sa requête tendant à l'audition du mineur était rejetée.
h. Par pli du 3 décembre 2020, le conseil de A______ s'est étonné de ses faits nouveaux survenus près de trois ans après les faits reprochés. Il ne comprenait pas si ces faits figuraient déjà au dossier lorsque le Ministère public avait annoncé "sans réserve" son classement le 20 septembre 2019. Il se sentait trompé par le revirement du Ministère public. Celui-ci ne répondait par ailleurs pas à ses interrogations suscitées par l'absence de la curatrice à l'audience du 26 octobre 2020. Il persistait à solliciter l'audition de D______.
C. La décision du 7 décembre 2020, apposée manuscritement sur la première page du courrier du conseil de A______ du 3 décembre 2020 et communiquée, selon lui, par courriel du même jour, est la suivante : "Bonjour, toutes les réponses vous ont déjà été fournies. Votre client sera entendu pour le surplus lors de la prochaine audience en janvier 2021. Merci", suivie de la signature de la Procureure et de la date.
D. À l'appui de son recours, A______ dit avoir consulté une nouvelle fois le dossier le 11 décembre 2020. Les convocations à l'audience du 14 janvier 2021 n'y figuraient pas, de sorte qu'il lui était impossible de savoir si la curatrice de D______ avait été convoquée à ladite audience. Il ignorait donc si celle-ci participait toujours à la présente procédure et si elle s'était vue notifier l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 26 octobre 2020. Selon lui, la tenue du dossier n'était pas conforme à l'art. 100 CPP et violait son droit d'être entendu. En qualité de prévenu, il avait droit à la tenue d'un dossier complet et à l'obtention d'informations en lien avec celui-ci. La connaissance des motifs de l'absence de la curatrice de la partie plaignante à une audience était une information importante pour sa défense. Le Ministère public devrait à tout le moins verser au dossier les convocations envoyées aux parties relatives à l'audience du 26 octobre 2020 et à celle du 14 janvier 2021 ainsi que la correspondance adressée à ou reçue de Me C______. La décision querellée était en outre arbitraire et inopportune, car aucune réponse ne lui avait été fournie.
E. a. Par décision du 18 décembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a relevé Me C______ de sa mission et désigné en qualité de curatrice de D______ Me F______, ce dont cette dernière a avisé le Ministère public le 5 janvier 2021.
b. L'audience du 14 janvier 2021 a été annulée et remplacée par celle du 15 mars 2021.
F. a. Dans ses observations du 10 février 2021, le Ministère public conteste que le dossier ait été incomplet. Aucun document n'attestait de l'absence de Me C______ à l'audience du 26 octobre 2020. D______ avait été dûment convoqué chez sa curatrice en vue de cette audience. La feuille d'audience du 26 octobre 2020 n'avait certes pas été classée au dossier, ce qui procédait d'un oubli, lequel serait réparé lorsque le recourant consulterait le dossier la prochaine fois.
L'avis de prochaine clôture du 26 octobre 2020 n'avait pas été notifié à D______ chez sa curatrice. Il s'agissait d'une erreur de greffe.
En revanche, l'enfant avait été régulièrement convoqué chez sa curatrice à l'audience du 9 décembre 2020, laquelle avait été annulée. Il avait été également régulièrement convoqué chez sa curatrice à l'audience suivante, du 14 janvier 2021, laquelle avait également été annulée. Enfin, il avait été régulièrement convoqué chez sa nouvelle curatrice, Me F______, en vue de l'audience du 15 mars 2021. L'enfant était domicilié chez sa curatrice, de sorte que les convocations étaient adressées à cette dernière, ce dont il avait été fait part oralement au recourant.
b. Le recourant réplique. Pour lui, le dossier n'était pas complet, ce qui violait l'art. 100 CPP, puisque les convocations du 26 octobre 2020 n'y figuraient pas à tout le moins au moment du dépôt du recours. En outre, la feuille d'audience du 26 octobre 2020 n'avait pas été classée au dossier. L'avis de prochaine clôture n'avait pas été notifié à la curatrice à la suite d'une "erreur de greffe" et il ignorait si dite erreur avait été réparée depuis. Les convocations relatives à l'audience du 14 janvier 2021 ne figuraient pas au dossier non plus au moment du dépôt du recours. Le Ministère public aurait dû répondre à ses interrogations, plutôt que de dire que "toutes les réponses lui ont déjà été fournies". Il était en outre usuel que le nom de la curatrice figure sur la feuille d'audience, étant précisé que tel avait été le cas pour celle du 11 février 2019 pour une convocation du 28 mars 2019. Il contestait enfin avoir été renseigné oralement par le Ministère public.
EN DROIT :
1.2. La question de savoir si l'acte attaqué est une décision sujette à recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP ou consacrerait un déni de justice - en tant que le recourant allègue que le Ministère public n'a pas répondu à ses interrogations - peut rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté au fond.
Sous cet angle, le recours est irrecevable.
3.1. Conformément à l'art. 100 CPP, la direction de la procédure est tenue de constituer et de mettre à disposition pour la consultation un dossier complet. Il doit être constitué de l'ensemble des actes de procédure et des documents rassemblés, c'est-à-dire les procès-verbaux de procédure et des auditions, les pièces réunies par l'autorité pénale et les pièces versées par les parties. Le dossier ainsi constitué servira de base au tribunal pour le jugement de l'affaire. Il est important qu'il y figure tout ce qui est relatif à l'affaire en cause pour assurer le respect du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, et pour qu'il soit utile de consulter le dossier (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 2 et 4 ad. art. 110). Ainsi, la violation de l'obligation de constituer un dossier complet peut porter atteinte au droit d'être entendu de l'accusé (ATF 115 Ia 97 consid. 4).
3.2. En l'espèce, le Ministère public précise dans ses observations que, si aucun document ne mentionnant les raisons de l'absence de Me C______ à l'audience du 26 octobre 2020 ne figure au dossier, c'est qu'il n'en existe tout simplement pas. D______ avait été dûment convoqué à cette audience, chez sa curatrice. La feuille d'audience, qui en attestait, n'avait certes pas été classée au dossier, ce qui procédait d'un oubli, mais elle le serait lorsque le recourant viendrait consulter le dossier la prochaine fois.
La Chambre de céans constate que ladite feuille d'audience figure au dossier tel qu'il lui a été remis.En tant que l'éventuelle omission a été réparée avant même le dépôt du recours ou à tout le moins dans le cadre de la procédure de recours, le grief, tendant au constat d'une violation de l'art. 100 CPP, pour autant qu'il conserve encore un objet, sera rejeté.
Ensuite, le recourant n'a pas d'intérêt juridique à se plaindre de l'absence de mention du nom de la curatrice - à côté de celui de l'enfant - sur la feuille d'audience du 26 octobre 2020, la précitée étant seule habilitée à agir au cas où elle estimerait que la citation de son protégé à ladite audience, à son domicile, n'aurait pas été effectuée dans les règles.
Selon le Ministère public, D______, qui était domicilié chez sa curatrice, avait également été convoqué à l'audience du 14 janvier 2021 chez cette dernière. Quand bien même la feuille d'audience ne semblait pas figurer au dossier au moment du dépôt du recours, cette omission a, là aussi, été réparée depuis lors.
Le recourant, qui est assisté d'un conseil, ne pouvait par ailleurs ignorer que l'enfant était domicilié chez sa curatrice, cette information - indépendamment d'une information orale à ce sujet fournie par la Procureure - étant dûment protocolée sur les procès-verbaux d'audience des 7 février et 2 juillet 2019.
Enfin, dès le moment où la citation de D______ à l'audience du 26 octobre 2020 figurait au dossier et que celui-ci ne comportât aucune pièce selon laquelle le mandat de sa curatrice aurait été révoqué, on ne voit pas en quoi le Ministère public aurait dû renseigner davantage le recourant à ce propos, ses droits de prévenu n'étant aucunement prétérités.
Le recours est rejeté.
Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique succombe. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité et où il conserverait encore un objet.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10965/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00