république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10965/2018 ACPR/231/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 8 avril 2021
Entre
A______, domiciliée [GE], comparant par Me B, avocat, ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de jonction rendue le 2 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe universel de la Cour de justice, le 15 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 février 2021, communiquée par pli simple et reçue selon elle le 4 suivant, par laquelle le Ministère public a joint les procédures pénales P/1______/2021 et P/10965/2018 sous ce dernier numéro.
La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance, sous suite de frais. Sur mesures provisionnelles, elle conclut à ce qu'il soit fait interdiction aux autres parties aux procédures susvisées d'accéder à la procédure qui ne les concerne pas, jusqu'à droit jugé sur le recours.
b. Par ordonnance du 16 février 2021 (OCPR/4/2021), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 7 février 2019, A______ a été prévenue, dans la P/10965/2018, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP) et de voies de fait (art. 126 CP) pour avoir, à Genève, en 2018, serré fortement le bras de son fils, C______, né le ______ 2008, de sorte à lui avoir causé des hématomes; et d'avoir "parentalisé" ce dernier en lui demandant de s'occuper du linge, de la cuisine, des assiettes, et de son petit frère, en même temps, ainsi que de lui avoir fait craindre que s'il ne s'exécutait pas, elle pourrait se mettre en colère et le frapper à nouveau, de sorte à lui avoir causé des lésions physiques et psychiques durables.
À la même date et dans la même procédure, son ex-compagnon, D______, a été prévenu de voies de fait (art. 126 CP) et d'injures (art. 177 CP) pour avoir traité C______ de "couillon" et l'avoir giflé à plusieurs reprises, notamment lors d'une sortie.
Le SPMi a dénoncé à la police les soupçons de maltraitance, le 25 mai 2018. Deux jours plus tôt, C______ et son père, E______, se sont présentés au poste de police de F______. C______ aurait rapporté à son père et à son école qu'il subissait des maltraitances de la part de sa mère et de D______. C______, représenté par une curatrice, est constitué partie plaignante dans ladite procédure.
b. Par mandat du 15 août 2018, le Ministère public a ordonné une expertise de victimologie de l'enfant. Les experts ont rendu leur rapport le 21 janvier 2019.
c. Par pli du 27 novembre 2020 adressé au conseil de D______, le Ministère public lui a indiqué que C______ aurait révélé de nouveaux faits lors de ses auditions, notamment en victimologie, à l'endroit de son client, lesquels se poursuivaient d'office. Une audience serait convoquée pour instruire ces faits.
Par courrier du 30 novembre 2020, le Ministère public a informé le conseil de A______ que les parties seraient convoquées prochainement pour mises en prévention complémentaires.
d. Le 15 octobre 2020, A______ s'est présentée au poste de police de F______ pour déposer plainte pénale à l'encontre de son ex-époux, E______, pour différents motifs financiers (établissement erroné de requêtes de pension ou rentes AI, encaissement rétroactif d'environ CHF 40'000.-, détournement de prestations sociales à hauteur de CHF 13'000.-) ainsi que pour l'avoir harcelée moralement et avoir tenu des propos diffamatoires.
Entendu par la police le 21 décembre 2020, E______ a contesté les faits et déposé plainte contre son ex-épouse pour calomnie.
Entendue à nouveau par la police le 7 janvier 2021, la précitée a maintenu ses accusations.
Dite procédure est référencée sous la P/1______/2021.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a joint les procédures pénales P/1______/2021 et P/10965/2018 sous ce dernier numéro de procédure (art. 29 et 30 CPP), au motif qu'elles étaient dirigées contre la même prévenue.
D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue que les seules parties concernées dans la P/1______/2021 sont elle-même et son ex-mari, à l'exclusion de C______ et de D______. La P/1______/2021 en était à ses prémisses, le Ministère public n'ayant jusqu'ici procédé à aucun acte d'instruction. Cette procédure, qui allait vraisemblablement durer plusieurs mois, n'avait aucun rapport avec la P/10965/2018. Les faits n'étaient pas connexes. Certes, elle était prévenue dans les deux procédures. Toutefois, celles-ci étaient à des stades d'avancement totalement différents. Elle vivait très mal l'existence de la P/10965/2018, qui durait depuis plus de deux ans et demi, et avait un intérêt à ce que la clôture de celle-ci ne souffre pas d'un plus ample retard. Aucune décision contradictoire ne risquait par ailleurs d'intervenir. Enfin, il était contre-productif et inopportun, dans l'intérêt de la famille, de permettre à E______ d'intégrer subrepticement la P/10965/2018 par ce biais.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il justifie sa décision pour des motifs d'économie de la procédure, A______ revêtant la qualité de prévenue dans les deux procédures. E______ n'était pas à l'origine de la procédure initiale dirigée contre la précitée. La recourante serait mise en prévention complémentaire à la suite des révélations de son fils dans le cadre de l'expertise en victimologie. Si la jonction aura pour effet de prolonger l'instruction, il était opportun de traiter ensemble les faits reprochés à la recourante et éventuellement de la renvoyer en jugement avec un état de fait complet.
c. A______ réplique et persiste dans son recours. Le Ministère public ne se prononçait pas sur la connexité des faits. Au vu de la situation générale litigieuse entre les parents, l'intervention du père de C______ dans la P/10965/2018 exacerbera le risque de conflit d'intérêts.
EN DROIT :
Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observées - concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la prévenue, qui partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. À teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).
Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2).
2.2. L'art. 30 CPP prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Cette faculté entraîne une extension de l'unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l'art. 29 CPP (ACPR/133/2013 du 10 avril 2013; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 30). Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (ibid., n. 2 ad art. 30).
La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CPP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 5 ad art. 29; ACPR/581/2016 du 14 septembre 2016).
2.3. En l'espèce, la recourante est prévenue, dans deux procédures instruites distinctement, de la commission de plusieurs infractions. Conformément au principe de l'unité des poursuites, il paraît nécessaire que ces infractions soient poursuivies conjointement et qu'un seul juge se prononce, le cas échéant, sur l'ensemble.
Si la connexité entre les infractions reprochées à un prévenu appelle évidemment une jonction des causes, l'absence de connexité ne constitue pas un motif pour déroger au principe de l'unité de la procédure de l'art. 29 CPP, qui veut que l'ensemble des infractions reprochées à un prévenu soit poursuivi et jugé en même temps, sous peine de quoi cette disposition n'aurait quasiment aucune portée. Peu importe dès lors que la nature de certaines infractions reprochées à la prévenue soit différente.
La recourante semble prioritairement soutenir que la jonction litigieuse permettrait à E______ d'avoir accès à la P/10965/2018, ce qui aurait pour effet d'exacerber le risque de conflit d'intérêts. Force est toutefois de constater que E______ n'est pas à l'origine de la P/10965/2018 dirigée contre elle, celle-ci trouvant son origine dans la dénonciation du SPMi du 25 mai 2018. Le fait que le précité ait accompagné son fils au poste de police n'y change rien. La curatrice de C______, qui a également reçu l'ordonnance de jonction, ne semble pas avoir considéré que cet acte serait préjudiciable aux intérêts de son protégé ou qu'il en résulterait un conflit d'intérêts avec le père de ce dernier, auquel cas elle n'aurait pas manqué de recourir.
Quand bien même un tel conflit serait démontré, une jonction de causes (art. 29 CPP), n'a pas, en elle-même, pour effet de rendre accessibles à d'autres participants les pièces du dossier joint, les conditions d'accès au dossier étant régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP). Or, l'éventuel accès par une partie dans la P/1______/2021, au dossier de la P/10965/2018, et vice-versa, n'étant pas l'objet de la décision querellée, la Chambre de céans n'a pas à s'en saisir ici (ACPR/903/2019 du 18 novembre 2019).
Enfin, force est de constater que la procédure P/10965/2018, quand bien même elle a été initiée en 2018, n'est pas encore close - le Ministère public ayant annoncé vouloir mettre la recourante en prévention complémentaire à la suite des révélations de C______ dans le cadre de l'expertise de victimologie - de sorte que l'ordonnance de jonction querellée, même sous l'angle de la célérité, n'apparaît pas critiquable.
Partant, celle-ci apparaît justifiée et opportune.
Le recours sera ainsi rejeté.
La recourante, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, succombe. Elle supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10965/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00