république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/2250/2021 ACPR/229/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 8 avril 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 2 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte daté du 9 mars 2021 expédié depuis la France et reçu par la Chambre de céans le 18 suivant, A______ recours contre l'ordonnance rendue le 2 précédent par le Tribunal de police et notifiée le 8 mars 2021, par laquelle son opposition aux ordonnances pénales a été déclarée tardive.
Il demande à être exonéré des amendes auxquelles il avait été condamné.
B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :
a. Par ordonnances pénales n°s 1______ et 2______ du 4 novembre 2020, notifiées le 9 suivant, le Service des contraventions (ci-après : SdC) a condamné A______ à deux amendes de CHF 80.-, émoluments compris, pour avoir, au moyen de son véhicule B______ immatriculé en France 3______, dépassé la durée de stationnement autorisée, les 8 et 9 septembre 2020 au chemin Auguste-Vilbert au Grand-Saconnex.
b. Faute de paiement, deux rappels lui ont été adressés le 12 janvier 2021.
c. Le 29 janvier 2021, le SdC a rendu deux ordonnances sur opposition tardive, considérant que l'opposition de A______ - adressée par C______ par courrier du 18 janvier 2021 - ne revêtait pas la forme requise (absence de signature et de pouvoir de représentation) et était tardive. La cause était ainsi transmise au Tribunal de police.
d. Le 4 février 2021, le Tribunal de police a invité le précité à se prononcer sur la tardiveté apparente de son opposition.
e. Par courriel réceptionné le 22 février 2021 par le Tribunal de police, A______ estime que son opposition a été faite dans les temps mais admet que sa conjointe, qui avait envoyé le courrier à sa place, ne le pouvait pas. Il avait vendu son véhicule B______ à un tiers le 24 août 2020, certificat de cession produit à l'appui.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police constate que les ordonnances pénales ont été valablement notifiées le 9 novembre 2020 et que le délai pour former opposition arrivait donc à échéance le 19 décembre (recte : novembre) 2020. Formée le 18 janvier 2021, l'opposition était donc tardive. Partant, il ne pouvait entrer en matière sur le fond et examiner les arguments à l'appui de l'opposition.
D. a. Dans son recours, A______ fait à nouveau valoir qu'il n'était plus le propriétaire de la voiture à la date des infractions.
b. À réception, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours est recevable, pour avoir été formé dans les forme et délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du tribunal de première instance sujette à recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à en obtenir l'annulation ou la modification (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne s'exprime pas sur le véritable objet du litige, à savoir la tardiveté de son opposition.
2.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment parce qu'elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). En d'autres termes, le bien-fondé de la contestation n'est pas examiné.
2.2. En l'espèce, le dossier établit que le recourant a réceptionné les ordonnances pénales litigieuses le 9 novembre 2020, de sorte que le délai d'opposition de 10 jours (art. 354 al. 1 CPP cum art. 357 al. 2 CPP) commençait à courir depuis cette date.
Or, il n'a réagi que le 18 janvier 2021, soit bien au-delà de l'expiration du délai de 10 jours échéant au 19 novembre 2020, et cela indépendamment de la forme de ladite opposition (courriel de sa conjointe non munie d'une procuration et absence de signature).
Le Tribunal de police a donc statué conformément à la loi en jugeant que cette opposition était tardive. Il n'avait pas à examiner si la contestation était bien fondée, i.e. si le recourant était l'auteur des contraventions.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 250.-.
Notifie le présent arrêt ce jour au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/2250/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
165.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
250.00