république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/11/2021 ACPR/233/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 8 avril 2021
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 12 février 2021 par le Service des Contraventions,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimé.
Vu :
l'ordonnance pénale n. 1______ du 27 octobre 2020, notifiée le 29 suivant à A______ et infligeant à celle-ci une amende de CHF 3'650.-;
la lettre par laquelle, le 13 novembre 2020, B______ de C______ SA a, pour le compte de A______, « fait recours » contre ladite ordonnance pénale;
la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le Service des Contraventions (ci-après : SdC) a considéré le courrier du 13 précédent comme une opposition et transmis la cause au Tribunal de police, concluant à sa tardiveté;
la lettre, du 18 décembre 2020, par laquelle A______ a, par l'intermédiaire de son mandataire, répondu sur ce point au Tribunal de police;
l'ordonnance rendue le 22 décembre 2020 par le Tribunal de police, constatant la tardiveté de l'opposition formée le 13 novembre 2020;
l'ordonnance du SdC du 12 février 2021, notifiée le 15 suivant et refusant de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale;
le recours expédié par A______ le 23 février 2021 contre cette décision.
Attendu que :
dans sa lettre du 18 décembre 2020, A______ expose que le retard qu'elle avait pris dans le « traitement » de l'ordonnance pénale était dû à une surcharge de travail en lien avec la pandémie;
dans la décision querellée, le SdC retient que le motif invoqué par A______ ne justifiait pas le non-respect du délai d'opposition ; et que, de toute manière, la demande de restitution de délai, contenue implicitement dans le courrier du 18 décembre 2020, avait été présentée plus de 30 jours après la fin de l'empêchement allégué, soit, à tout le moins, le 13 novembre 2020;
dans son recours, A______ explique que, les infractions reprochées étant infondées, elle avait demandé à son comptable de former opposition. Cependant, vu les restrictions liées à la pandémie, plusieurs jours s'étaient écoulés avant qu'elle ne puisse le joindre; qu'elle réunisse et envoie les documents nécessaires; qu'il rédige un projet d'opposition; qu'elle le valide, après « un peu de temps de réflexion »; et que l'opposition, dans laquelle elle expliquait « avec précision quels étaient [s]es arguments quant au fond du litige », soit envoyée. Ainsi, ce n'était pas de manière fautive que son opposition avait été adressée avec quelques jours de retard. Elle demande à la Chambre de céans de prendre en compte ses arguments quant au fond du litige, de constater qu'elle n'avait pas commis les infractions reprochées et de classer la procédure.
Considérant en droit que :
la recevabilité du recours ne pose pas de problème;
selon la loi, la restitution d'un délai peut être demandée si la partie qui la requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);
la demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP);
la restitution de délai ne peut être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 94);
la surcharge de travail ou d'affaires en cours qui ne laisse pas à la partie le temps d'accomplir l'acte dans le délai constitue un empêchement fautif, (ATF 99 II 349 consid. 4 résumé in JdT 1974 I 189 (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10b ad art. 94);
la faute du mandataire peut être imputée à la partie s'il n'agit pas dans un cas de défense obligatoire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10a ad art. 94);
une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai, au sens de l'art. 94 CPP, à condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4 ad art. 356);
en l'occurrence, la recourante a, le 13 novembre 2020, formé opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre, date marquant ainsi la fin du prétendu empêchement de procéder. Interpellée par le Tribunal de police sur l'apparente tardiveté de son opposition, elle a, le 18 décembre 2020, expliqué les raisons de ce retard. Conformément à la doctrine précitée, ce n'est que ce second courrier, contenant les motifs dudit retard, qui peut en l'espèce être interprété comme une demande de restitution de délai. Ainsi, présentée le 18 décembre 2020, soit plus de 30 jours après le 13 novembre 2020, la demande de restitution de délai a été formée hors délai;
en outre, en tout état de cause, conformément à la jurisprudence, le motif invoqué par la recourante, soit la surcharge de travail, même liée à une pandémie, ne relève pas d'un empêchement non fautif;
ce d'autant qu'une opposition de sa part ne nécessitait aucune motivation particulière ni explication quant au fond du litige, ni encore de pièce justificative;
c'est par conséquent à juste titre que le SdC a considéré qu'il n'y avait pas lieu à restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale n. 1______;
enfin, dans le cadre de la présente procédure de recours, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance pénale;
dans ces circonstances, le recours ne peut être que rejeté;
vu l'issue du recours, il pouvait être statué sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
la recourante assumera les frais judiciaires envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Service des Contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/11/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
505.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00