république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12669/2020 ACPR/223/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 1er avril 2021
Entre
A______, domicilié c/o Mme B______, ______, comparant par Me Mirolub VOUTOV, avocat, rue Pierre-Fatio 12, 1204 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non entrée en matière rendue le 11 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 novembre 2020, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 20 juin 2020 contre C______ et D______.
Le recourant sollicite préalablement l'audition de E______ et de F______. Il conclut, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée, à la condamnation des mis en cause de tous les chefs d'infraction invoqués dans sa plainte, ainsi qu'au paiement par ces derniers de la somme de CHF 24'941.67 correspondant aux frais de réfection du local qui lui avait été sous-loué. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par courrier du 20 juin 2020, A______ a déposé plainte contre les susnommés des chefs de menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et escroquerie (art. 146 CP).
En substance, il y exposait avoir contacté C______ le 28 août 2019, pour lui louer un local au sous-sol de son café-restaurant dénommé le G______, sis rue 1______ [no.] ______ à Genève, dans le but d'y exploiter un karaoké-bar.
Lors d'une visite, il avait constaté que les locaux étaient en très mauvais état et que des travaux de rénovation étaient nécessaires. À la suite de négociations, il avait été convenu oralement qu'il prendrait à sa charge les travaux de réfection et qu'en contrepartie, C______ le libérerait de son obligation de payer le loyer, fixé à CHF 1'700.- par mois, durant les trois premiers mois. Enfin, il avait été convenu qu'un contrat de bail écrit serait établi au terme des travaux.
Au mois d'octobre 2019, il avait intégré les locaux. Les travaux de rénovation, dont le coût total s'était élevé à CHF 29'941.67, avaient duré du 3 novembre 2019 au 3 janvier 2020.
Peu avant la fin de ceux-ci, il avait découvert la porte du sous-sol fracturée. Interpellé à cet égard, C______ lui avait rétorqué que les locaux lui "appartenaient", de sorte qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait.
Le 2 janvier 2020, il avait également constaté un trou dans un mur des locaux sous-loués et découvert une balle de pistolet sur le sol. C______, qui souhaitait vraisemblablement l'intimider, avait refusé de lui donner des explications à cet égard.
Deux semaines plus tard, il avait trouvé la porte des locaux close et avait été informé que la police les avait inspectés. Après avoir contacté celle-ci, il avait appris ne pas être autorisé à exploiter le karaoké avant d'obtenir une décision de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT). Au cours de cet entretien, il n'avait pas révélé à la police avoir trouvé la porte du local fracturée et vu une balle au sol, par crainte de représailles.
Par la suite, et alors que les travaux de rénovation venaient de se terminer, C______ lui avait subitement annoncé avoir vendu les locaux à un dénommé D______, de sorte qu'il devait libérer ceux-ci dans les plus brefs délais.
Dans les jours qui avaient suivi, D______ lui avait demandé de libérer les locaux litigieux dans un délai de trois jours et de lui en remettre les clés. Tout en lui accordant un délai jusqu'à la fin du mois de février 2020 pour quitter les lieux, le précité l'avait agressé verbalement à de nombreuses reprises, en vue de le contraindre à remettre les locaux plus rapidement. Pour les travaux fraichement effectués, il lui avait proposé le versement de CHF 5'000.-.
Par ailleurs, et alors qu'il avait été convenu qu'il pourrait faire usage du local jusqu'à son départ, C______ et D______ lui avaient demandé de déposer les clés sur le bar tous les soirs, afin qu'ils puissent y accéder en son absence. Par la suite, il avait découvert des sachets de cannabis placés dans ses affaires. Lorsque l'un de ses associés avait questionné C______ à ce sujet, celui-ci avait tenté de le frapper mais s'était ressaisi quand il avait constaté qu'il était filmé.
Bien que la résiliation du contrat de bail fût abusive, il avait libéré les locaux litigieux le 19 février 2020. Lors de la restitution des clés, C______ lui avait remis une somme de CHF 5'000.-, en espèces, montant qui ne couvrait pas le coût des travaux. Par courrier du 9 mars 2020, il avait, par conséquent, mis en demeure C______ de lui verser une somme de CHF 24'941.67 (CHF 29'941.67 - CHF 5'000.-), dans un délai de 15 jours, auquel l'intéressé n'avait jamais donné suite.
Au vu de ces circonstances, il était évident que C______ et D______ s'étaient servi de lui afin de faire rénover les locaux litigieux à ses frais.
À l'appui de sa plainte, A______ a produit des photographies du local en sous-sol - avant et après les travaux de réfection - et de l'impact de balle visible dans l'un des murs de celui-ci, ainsi qu'une clé USB contenant des images de vidéo-surveillance - prises à des dates indéterminées - de l'établissement concerné.
b. Les images de vidéo-surveillance sont constituées de cinq séquences. Il en ressort, en substance, ce qui suit:
Le fichier intitulé "2______.MOV" montre les mis en cause et le plaignant discuter dans les locaux litigieux. D______ propose de verser à A______ une somme de CHF 5'000.- à titre de dédommagement et de lui offrir un mois de loyer gratuit. Il relève que les modalités du contrat de bail fixées entre le précité et C______ ne le concernaient pas.
Le fichier intitulé "3______.MOV" montre les susnommés en train de discuter. D______ indique à A______ qu'il était conscient que ce dernier avait investi beaucoup d'argent dans le cadre de la rénovation des locaux, raison pour laquelle il proposait de lui verser CHF 5'000.- et de lui offrir un mois de loyer. Le premier prie ensuite le second de libérer les locaux le 29 février 2020 et de veiller à ne pas les endommager lors de son déménagement.
Le fichier intitulé "4______.MOV" montre D______ en discussion avec A______ et l'associé de ce dernier. Le premier indique au second qu'il serait prêt à lui louer l'intégralité des locaux, pour un montant total de CHF 8'000.-, dans l'hypothèse où son projet ne devait pas fonctionner. Ils discutent ensuite de l'occupation du local durant le mois de février 2020 et D______ s'engage à ne pas s'y rendre les jours où des évènements seraient planifiés par le plaignant. Au terme des discussions, A______ indique qu'il restituera les clés le 22 février 2020, à la suite de quoi D______ lui répond qu'il lui remettra CHF 5'000.- en espèces à cette occasion.
Le fichier "5______.MOV" filme toujours les intéressés en train de discuter. D______ indique au plaignant qu'il ne doit plus changer d'avis et qu'il reviendra avec ses employés le lendemain pour déposer du matériel.
Le fichier "6______.MOV" montre les précités ainsi que d'autres individus discuter dans les locaux. A______ explique à un dénommé "I______" qu'il a "gaspillé" CHF 20'000.- dans la rénovation du sous-sol, ce à quoi ce dernier répond qu'il n'aurait pas dû réaliser des travaux dans un local dont il n'était pas propriétaire.
Selon les images de vidéo-surveillance, l'ensemble des discussions sont calmes et le ton des échanges entre les parties léger.
c. Entendu par la police le 7 octobre 2020, C______ a contesté les faits reprochés. A______ avait non seulement été libéré de son obligation de payer le loyer durant les trois premiers mois de sous-location, mais il avait également pu faire usage des locaux, à titre gracieux, durant deux mois supplémentaires. Les coûts des travaux allégués par l'intéressé semblaient, au demeurant, disproportionnés, puisque ce dernier avait recouru aux services d'une main-d'oeuvre non déclarée et qu'il avait lui-même vendu son fonds de commerce pour une somme de CHF 45'000.-.
Par ailleurs, il avait demandé à A______ de lui transmettre une copie de son permis de séjour afin de pouvoir établir un contrat de bail écrit. Cependant, ce dernier ne lui avait jamais remis les documents nécessaires.
Au mois de janvier 2020, il avait mis un terme à ses activités commerciales et vendu son fonds de commerce à D______. Il avait fait part à A______ de sa volonté de vendre son établissement.
Il contestait avoir fracturé la porte du sous-sol de son établissement, étant précisé qu'il était en possession des clés du local.
Enfin, il ignorait qu'un sachet de cannabis avait été retrouvé par le plaignant et n'avait pas d'explication concernant l'impact de balle visible sur l'un des murs de son établissement.
d. Entendu le même jour par la police, D______ a fermement contesté avoir proféré des menaces à l'encontre de A______, assurant que leurs discussions avaient toujours été cordiales.
Il avait repris le fonds de commerce de C______ pour une somme de CHF 60'000.-, dont CHF 16'000.- de dettes contractées par ce dernier auprès d'un fournisseur de bière. Le loyer de l'établissement s'élevait à CHF 4'000.- par mois.
Lorsqu'il avait fait l'acquisition des locaux, le 25 janvier 2020, C______ lui avait affirmé mettre le sous-sol à disposition de A______ à titre gracieux. Ce dernier lui ayant répondu avoir entrepris de nombreux travaux de réfection, il lui avait proposé de le dédommager à hauteur de CHF 5'000.-. Il lui avait également prêté une camionnette pour faciliter son déménagement.
Le sachet de drogue retrouvé dans les locaux appartenait vraisemblablement aux amis de A______, qui passaient leur journée dans les locaux et qu'il avait déjà surpris en train de fumer du cannabis.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits, aux motifs que l'enquête de police n'avait pas permis d'établir que D______ et C______ auraient, au moyen d'un comportement pénalement répréhensible, tenté d'obtenir un avantage patrimonial indu de la part de A______ ou de le contraindre à se plier à leurs exigences. En outre, les versions contradictoires des parties et l'absence d'éléments de preuve objectifs ne permettaient pas de privilégier une version plutôt qu'une autre. Pour le surplus, le litige opposant les parties était essentiellement de nature civile.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé l'art. 310 CPP.
Il avait décrit de manière circonstanciée le montage ayant permis aux mis en cause de rénover l'intégralité des locaux litigieux à ses frais. La version de C______, selon laquelle il aurait vendu son établissement à un tiers quelques jours après la fin des travaux n'était pas crédible, dès lors qu'il avait été convenu entre eux qu'il procèderait aux travaux de rénovation dans les locaux en vue d'y exploiter un karaoké.
Aussi, il était peu plausible qu'il ait accepté d'entreprendre des travaux de réfection, avec l'aide de ses associés, durant plusieurs mois et d'investir plus de CHF 10'000.- dans ce cadre, pour finalement devoir les restituer à leur terme. Des indices suffisants laissaient ainsi penser que les mis en cause avaient mis en place un stratagème afin que les locaux litigieux soient rénovés à ses frais.
En outre, il avait été menacé par les mis en cause et avait libéré les locaux sous la contrainte. À cet égard, il avait produit des images de vidéo-surveillance ainsi qu'une photographie d'un impact de balle, qui révélaient l'existence des menaces. Enfin, ses associés, F______ et E______, avaient été témoins des intimidations perpétrées à son encontre. En tout état, les circonstances qui entouraient son départ et le faible montant de l'indemnité qui lui avait été octroyée étaient des indices suffisants de la commission de l'infraction de menaces.
À l'appui de son recours, A______ produit les témoignages écrits, en anglais, datés du 24 novembre 2020 de ses associés.
Dans le premier, E______ allègue avoir assisté, au début du mois de janvier 2020, et à plusieurs reprises, aux menaces proférées par H______ à l'encontre de A______. Les menaces devenant de plus en plus "sérieuses", il avait demandé au précité de se tenir à l'écart du G______, jusqu'à ce qu'ils fussent prêts à quitter les lieux. H______ avait toutefois continué à téléphoner à A______ de manière agressive. Ils avaient finalement été contraints de quitter l'établissement précité le 17 février 2020, soit une semaine avant le terme fixé.
Dans le second, F______ atteste avoir été témoin du "harcèlement" et des menaces dont A______ avait été victime de la part de certains hommes, qui s'étaient révélés être le nouveau propriétaire du G______ et ses acolytes. Avec un ami, elle avait dû reprendre la gestion du bar de A______, afin que ce dernier cesse de se rendre sur place, pour éviter de telles menaces. Cependant, à son grand désarroi, les intimidations avaient continué par le biais d'appels téléphoniques, qui les avaient incités à quitter le karaoké une semaine avant la date prévue pour le déménagement.
b. Dans ses observations, le Ministère public relève que le recourant n'avait fourni aucun renseignement sur la nature exacte des menaces proférées à son encontre. Les témoignages remis à l'appui de son recours n'étaient pas plus utiles à cet égard, dès lors que les menaces n'y étaient pas décrites. Pour le surplus, il ressortait desdits témoignages que le recourant n'avait pas été formellement contraint par les mis en cause de quitter les locaux litigieux, mais que ses "associés" lui avaient demandé de se mettre en retrait et de ne plus s'y rendre.
Si l'impact de balle n'avait pas pu être expliqué, il ne semblait pas avoir de lien avec le recourant, qui n'était pas présent au moment du tir et n'avait jamais soutenu avoir été menacé par les mis en cause au moyen d'une arme à feu.
Le visionnage des images de vidéo-surveillance n'avait pas non plus permis d'établir qu'il aurait été contraint de quitter les locaux.
La prévention de contrainte n'étant ainsi pas établie avec une vraisemblance suffisante pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale, seule l'infraction de menaces pouvait entrer en ligne de compte.
Or, s'agissant des menaces dont le recourant affirmait avoir été victime, la période pénale s'étendait "du 28 août 2019 au 19 février 2020". Sa plainte, déposée le 20 juin 2020, était par conséquent tardive (art. 180 cum 31 CP).
S'agissant enfin de l'escroquerie (art. 146 CP), aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les mis en cause avaient adopté un comportement astucieux. Le nouveau propriétaire avait demandé au recourant de libérer les locaux et lui avait proposé de lui verser une somme de CHF 5'000.- à titre de dédommagement, montant qui correspondait environ aux trois mois de loyer offerts en contrepartie des travaux.
Le fait que le recourant ait investi une somme plus importante dans ceux-ci représentait, pour le surplus, une question de nature civile.
c. Le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310 ; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées).
2.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310) ou que le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP (cf. infra ch. 3.7) n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).
2.3. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2ème phr.).
La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Est déterminante, à cet égard, la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique moyenne, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1).
3.2. En l'espèce, le recourant allègue avoir découvert, le 2 janvier 2020, la porte du sous-soul litigieux fracturée puis, quelques jours plus tard, un impact de balle dans l'un des murs de celui-ci. Il soutient que ces actes auraient été perpétrés par les mis en cause dans le but de l'intimider.
Indépendamment de savoir si le recourant a effectivement été alarmé ou effrayé par ces actes - ce qu'il n'allègue pas - force est de constater que le délai de plainte de trois mois prescrit par l'art. 31 CP était, le 20 juin 2020, largement échu, de sorte qu'il était forclos à se plaindre de ces agissements. Il en résulte que l'action pénale ne pouvait plus être ouverte à raison de ces faits (art. 310 al. 1 let. c CPP).
La décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur ce chef d'infraction ne prête dès lors pas le flanc à la critique, étant relevé que, s'agissant des menaces, seul l'événement du 2 janvier 2020 est soulevé par le recourant, la période pénale mentionnée par le Ministère public ne ressortant pas de la plainte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2).
4.2. En l'espèce, il ressort des images de vidéo-surveillance des locaux litigieux, que les discussions entre les protagonistes étaient cordiales, le ton employé par ces derniers, léger, et que les mis en cause n'ont, à aucun moment, tenté d'intimider le recourant.
En tout état de cause, ce dernier ne mentionne aucun comportement spécifique ou terme menaçant que les mis en cause auraient tenu à son égard.
Les témoignages des associés du recourant n'apportent pas plus d'éclairage sur les prétendus agissements des mis en cause. Ses associés se bornent, en effet, à expliquer avoir été "témoins" de "menaces" proférées par H______ - qui ne sont nullement détaillées ou décrites -, qui les auraient conduits à restituer les locaux litigieux avant le terme fixé. Même si, par hypothèse, des menaces avaient été proférées, il ne ressort nullement des témoignages produits que le recourant aurait été effrayé par celles-ci, ce que celui-ci n'allègue d'ailleurs pas.
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le fait - s'il était avéré - de fracturer la porte du local aurait pu faire craindre quoi que ce soit au recourant. L'impact de balle dans le mur, pour surprenant qu'il soit, est intervenu avant l'annonce de la vente des locaux, de sorte que cet évènement ne peut être lié à de quelconques pressions exercées sur le recourant, au demeurant non établies.
Il s'ensuit que c'est, là aussi, à raison que le Ministère public a retenu que les faits dénoncés ne réunissaient pas les conditions de l'art. 181 CP.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Ainsi en va-t-il, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1). Le principe de la coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2).
5.2. En l'espèce, les questions relatives au contrat de sous-location conclu oralement entre les parties et aux prétendues violations des obligations contractuelles des mis en cause relèvent avant tout de la justice civile.
Il ressort en outre - et surtout - de l'ensemble des pièces figurant au dossier que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont pas réunis.
Force est en effet de constater que le recourant n'a pris aucune précaution avant de sous-louer des locaux en mauvais état et en réalisant des travaux de réfection - chiffrés à CHF 29'941.67, prix qui n'a pas été établi - sans être en possession d'un contrat de bail écrit et sans s'être assuré, directement auprès de la régie, de l'accord du bailleur, voire de l'existence d'une autorisation d'exploiter les lieux.
Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet d'établir que C______ aurait procédé à une mise en scène subtile ou fait preuve d'une rouerie particulière pour endormir la méfiance du recourant. Aucun lien de confiance préexistant entre les parties n'aurait justifié que le recourant renonce aux vérifications nécessaires. En effet, ce dernier ne connaissait pas C______ et n'avait jamais traité auparavant avec lui.
Le recourant ne décrit pas non plus l'astuce dont aurait fait preuve D______ pour l'inciter à des actes préjudiciables à ses intérets. Ce dernier n'était pas lié contractuellement au recourant et lui a proposé une somme de CHF 5'000.- à titre de dédommagement, que l'intéressé a acceptée.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les conditions de l'art. 146 CP n'étaient pas réalisées.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/12669/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00