république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7002/2021 ACPR/222/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 1er avril 2021
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le ______ 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance du ______ 2021 par laquelle le Ministère public a ordonné l'autopsie du corps de B______, décédée le jour même aux HUG, ainsi que des examens toxicologiques;
le recours expédié le lendemain au greffe de la Chambre de céans par sa fille, A______;
le courrier du 29 mars 2021, déposé au greffe universel de la Cour de justice le même jour, par lequel A______ sollicite l'effet suspensif au recours;
les observations sur effet suspensif et au fond communiquées le 29 mars 2021 par le Ministère public;
l'ordonnance du 30 mars 2021 (OCPR/10/2021), par laquelle la direction de la procédure de la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif au recours contre l'ordre d'autopsie et invité A______ à éventuellement répondre aux observations au fond du Ministère public;
les déterminations de A______, par la voix de son conseil, du 30 mars 2021, et leur transmission au Ministère public.
Attendu que :
à teneur du dossier, B______, âgée de 76 ans, se serait défenestrée depuis la fenêtre de la cage d'escalier du 4ème étage de son immeuble. Conduite en ambulances aux urgences des HUG dans un état critique, elle est décédée en ce lieu peu de temps après. Le médecin urgentiste a délivré un constat de décès;
dans l'une des poches de la veste de la défunte se trouvait un message demandant expressément aux secours de ne pas la réanimer ainsi que les clés de son appartement, situé au 2ème étage. À l'intérieur de celui-ci, la police a découvert, sur la table de la cuisine, une lettre à l'attention de sa voisine et une clé, diverses instructions, soit les personnes à contacter et l'exécuteur testamentaire, un dossier comprenant les directives anticipées à l'intention du personnel soignant et une lettre d'adieu. B______ y expliquait qu'après avoir guéri d'un cancer, elle se sentait isolée et n'avait plus goût à la vie. Elle craignait de devenir dépendante physiquement ou financièrement et demandait pardon à ses enfants. Dans ses directives anticipées, elle précisait ne vouloir ni réanimation ni autopsie. Contactée par la police, sa fille, A______, avait expliqué que quand bien même sa mère avait vaincu un cancer, elle ne semblait pas heureuse. Un soir, il y avait un an et demi environ, sa mère lui avait envoyé un courriel faisant part de ses dernières volontés. Elle esquivait également les questions de sa fille relatives à sa volonté de mettre fin à ses jours;
selon la police, on pouvait penser que B______ avait privilégié, pour se défénestrer, une ouverture un peu plus haute que la fenêtre de son appartement. Des prélèvements biologiques sur la barre de sécurité en travers de la fenêtre ouverte ont été effectués;
la recourante s'oppose à l'autopsie de sa mère, qu'elle considère injustifiée, compte tenu des circonstances du décès et constats sur place. Elle associe à sa démarche son frère, qui vit en Australie. Il leur était douloureux qu'on puisse, par une autopsie, à nouveau attenter à l'intégrité du corps de leur mère;
dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il admet que les éléments recueillis sur place plaident en faveur d'un suicide. Toutefois, la défunte avait chuté depuis un lieu accessible à tous et non depuis son propre appartement. On ignorait également s'il existait des conflits entre la défunte et des tiers, au courant de ses idées suicidaires et qui auraient pu vouloir en tirer profit pour dissimuler leur crime. On ignorait également si la défunte, éprouvée par une récente maladie, était suivie médicalement pour les idées suicidaires qu'elle avait manifestées et si la médication prescrite/le suivi psychologique étaient adéquats pour prévenir le passage à l'acte;
dans ses déterminations, A______ conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordre d'autopsie. Elle expose que les constats de police ainsi que les lettres et directives retrouvés plaidaient en faveur d'un suicide. Le fait qu'elle ait chuté depuis un lieu accessible au public n'y changeait rien, la police ayant du reste indiqué que c'est en raison de la hauteur de la fenêtre de la cage d'escalier que la défunte avait "choisi" cette ouverture. Le Ministère public ne donnait aucun indice allant dans le sens de l'existence de potentiels conflits entre la défunte et des tiers, ni dans celui de l'intervention d'une tierce personne. L'aspect relatif au suivi médical de la défunte pouvait, pour autant que cela soit nécessaire, être vérifié aux moyens des examens toxicologiques, auxquels elle ne s'opposait pas. L'intérêt à ce qu'il soit procédé à une autopsie n'était ainsi pas fondé et cet acte consacrerait une violation de son droit de disposer du corps de sa maman;
le Ministère public n'a pas dupliqué.
Considérant en droit que :
le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP ; cf. la référence citée dans l'OCPR/10/2021) et émaner de la fille de la personne décédée, qui, en tant que proche, dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation d'un ordre d'autopsie (art. 382 al. 1 CPP ; cf. ATF 127 I 115 consid. 6b et 6d p. 123 s.);
selon l'art. 253 CPP (Mort suspecte), si lors d'un décès, les indices laissent présumer que le décès n'est pas dû à une cause naturelle, et notamment qu'une infraction a été commise, ou que l'identité du cadavre n'est pas connue, le ministère public ordonne un premier examen du cadavre par un médecin légiste afin de déterminer les causes de la mort ou d'identifier le défunt (al. 1). Si un premier examen du cadavre ne révèle aucun indice de la commission d'une infraction et que l'identité de la personne décédée est connue, le ministère public autorise la levée du corps (al. 2). Dans le cas contraire, le ministère public ordonne la mise en sûreté du cadavre et de nouveaux examens par un institut de médecine légale ou, au besoin, une autopsie. Il peut ordonner la rétention du cadavre ou de certaines de ses parties pour les besoins de l'examen (al. 3). Les cantons désignent les membres du personnel médical tenus d'annoncer les cas de morts suspectes aux autorités pénales (al. 4);
à Genève, l'art. 68 al. 2 de la loi sur la santé (LS ; K 1 03) dispose qu'en cas de mort suspecte, violente ou sur la voie publique et en cas de mort par maladie transmissible présentant un risque grave de santé publique, le médecin concerné doit refuser le certificat de décès. Il délivre alors un simple constat de décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée de corps. L'art. 1 al. 1 du règlement sur le sort des cadavres et la sépulture (RSép ; K 1 55.08) prévoit qu'en cas de levée de corps, le certificat ou constat de décès est établi par le médecin appelé sur les lieux;
un ordre d'autopsie pris en application de l'art. 253 CPP est une mesure de contrainte, qui restreint le droit du défunt de disposer de son cadavre, respectivement le droit de ses proches d'en faire autant. Ce droit découle de la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., ainsi que du droit au respect de la vie privée, prévu à l'art. 8 CEDH (ATF 127 I 115 consid. 4 p. 119 s.);
comme toute restriction à un droit fondamental, une autopsie doit reposer sur une base légale, servir un intérêt public, être proportionnée et ne pas violer l'essence dudit droit (art. 36 Cst. et 197 CPP ; cf. N. TSCHUMY, Le consentement aux actes sur le cadavre, in S. BESSON et al. (éds), Le consentement en droit, Zurich 2018, 279 ss, p. 294 s.). Lorsque les proches de la personne décédée s'opposent à la mesure, il convient de mettre en balance les différents intérêts en présence. Dans le cadre de l'art. 253 CPP, l'intérêt public consiste en la nécessité, dictée par les besoins de l'enquête, de déterminer la cause précise du décès (cf. ATF 127 I 115 consid. 4b p. 119);
en l'espèce, les éléments retrouvés sur la personne de B______ ainsi que les lettres et directives retrouvées dans son appartement, ajoutés aux constats de la police, plaident en faveur d'un suicide, ce dont le Ministère public ne disconvient pas;
les théories qu'il échafaude néanmoins ne trouvent aucune assise à ce point de l'enquête;
si la précitée a certes chuté depuis une fenêtre donnant sur un couloir de l'immeuble accessible à tous, au 4ème étage, la police elle-même pense que la défunte a voulu privilégier une ouverture plus haute, son appartement étant situé deux étages plus bas;
aucun indice allant dans le sens de l'intervention d'une tierce personne ne ressort du dossier. Le cas échant, une telle hypothèse, tout comme l'existence de conflits entre la défunte et des tiers, peut être vérifiée par des moyens d'enquête usuels, sans recourir à une autopsie, étant relevé que des prélèvements biologiques sur la barre de sécurité de la fenêtre ouverte ont été effectués;
les examens toxicologiques ordonnés, auxquels la recourante ne s'oppose pas, pourront également révéler des éléments éventuellement utiles pour l'enquête;
quant à la question de savoir si la défunte, eu égard à ses idées suicidaires, faisait l'objet d'un suivi médical et d'une médication appropriée - pour peu que cela soit pertinent - elle ne nécessite à l'évidence pas une autopsie mais peut être résolue par des investigations classiques;
il en résulte que l'ordre d'autopsie de B______ n'est pas justifié et doit être annulé;
partant, le recours est admis;
les frais de l'instance de recours seront laissés à la charge de l'État;
la recourante conclut à des dépens, qu'elle n'a pas chiffrés;
il ne sera pas entré en matière, conformément à l'art. 433 al. 2 CPP, applicable au tiers touché par un acte de procédure par le renvoi de l'art. 434 al. 1 dernière phr. CPP.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule l'ordre d'autopsie du ______ 2021.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, préalablement par courriel, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).