république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18600/2020 ACPR/226/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 1er avril 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 10 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 22 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 mars 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au profit de mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant somalien né en 1983, a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC le 6 octobre 2020, prolongée en dernier lieu au 5 avril 2021.
b. Il est prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et/ou actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), violation du devoir d'éducation et d'assistance (art. 219 CP) et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup).
c. Il lui est reproché d'avoir :
le 4 octobre 2020, au domicile de sa mère, à la rue 1______ [no.] ______ à Genève, où il habitait, introduit sa main dans la culotte de sa fille D______ (née le ______ 2006), âgée de treize ans au moment des faits, alors qu'elle dormait, puis lui avoir caressé le sexe avant d'introduire un de ses doigts dans son vagin, étant précisé qu'il avait déjà agi de manière similaire, à Genève, à une date inconnue entre 2010 et 2011 ainsi qu'entre 2014 et 2015, mettant ainsi en danger le développement physique et psychique de sa fille;
à des dates indéterminées entre 2009 et 2012, au même domicile que ci-dessus, en profitant de son ascendant et du lien de parenté qui l'unissait à sa nièce E______ (née en ______ 2000), âgée à l'époque entre 9 et 12 ans, et alors qu'il pensait qu'elle dormait : caressé sa poitrine et son ventre, mis la main dans la culotte de l'enfant et caressé son sexe, frotté son pénis en érection avec des mouvements de va-et-vient entre les fesses nues de sa nièce, mis sa main dans la culotte de l'enfant, caressé le sexe de celle-ci et éjaculé contre son ventre, ainsi que léché le sexe de sa nièce;
régulièrement consommé du cannabis à Genève.
d. Entendu par la police le 5 octobre 2020 au sujet des déclarations de sa fille, il a expliqué ne pas savoir quoi dire, qu'il ne se rappelait de rien, mais que si sa fille l'avait dit, c'est qu'il avait dû faire une "bêtise" car elle ne mentait jamais ni n'avait de raison de le faire. Si elle le disait, c'est qu'il avait "déconné".
À la question de savoir s'il avait déjà commis d'autres actes auparavant, il a répondu ne pas se souvenir d'avoir "fait de telles choses avec [s]a nièce". Elle ne lui en avait jamais parlé.
e. Entendu par le Ministère public sur les faits reprochés s'agissant de sa fille, le prévenu a déclaré ne pas arriver à y croire, ne pas arriver à imaginer qu'il avait fait cela. Il ne se souvenait de rien. Le 4 octobre 2020, il était complètement ivre, avait beaucoup fumé. Il ne se souvenait même pas comment il était rentré chez lui.
Interrogé sur les actes précédents dénoncés par sa fille, il a répondu être choqué, car sa fille ne lui avait jamais rien dit à ce propos. Selon lui, il n'avait rien fait, mais, si elle le disait, cela devait être le cas, car sa fille était gentille.
Confronté aux déclarations de sa nièce, il a répondu que ce n'était pas vrai. "On" ne lui avait jamais rien dit à ce propos, alors qu'il vivait avec sa fille et sa nièce. Il ne se souvenait de rien du tout.
Il respecterait la mesure d'interdiction de contact avec ses enfants si elle lui était ordonnée. Il fallait d'abord que ses enfants lui pardonnent et qu'il mette de l'ordre dans sa tête, afin de comprendre ce qu'il s'était passé et qu'il se pardonne ses erreurs. À la remarque de la Procureure relevant que ses propos étaient contradictoires, puisqu'il ne reconnaissait pas les faits mais souhaitait se faire pardonner, il a répondu qu'il n'arrivait pas à imaginer tout ce qu'il s'était passé, il n'y croyait pas lui-même.
f. Devant le TMC, le 6 octobre 2020, il a déclaré que toute cette histoire était très difficile pour lui et "ce que j'ai fait c'est vraiment l'horreur. Je ne sais pas si je pourrais regarder en face ma famille, surtout mes enfants". S'il sortait, il essayerait de se "rétablir", de trouver du travail et voir avec son frère pour un logement. "Eux" savaient qu'il n'était pas "comme ça". Ce qu'il s'était passé, ce n'était pas lui, il n'avait pas cette personnalité.
g. E______ a été hospitalisée à l'unité psychiatrique des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après, HUG), du 18 au 27 novembre 2020, notamment pour mise à l'abri du risque suicidaire. Depuis, elle est sous antidépresseurs et anxiolytiques. Elle est suivie au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (ci-après, CAPPI), par un psychiatre, une infirmière et une psychomotricienne.
D______ a été hospitalisée du 23 novembre au 7 décembre 2020 aux HUG, en raison d'idées suicidaires et, selon sa mère, de la situation liée à la procédure dirigée contre son père, qu'elle dit aimer beaucoup.
h. À teneur du rapport d'analyses d'ADN établi par le CURML le 7 décembre 2020, aucun profil Y n'a été retrouvé sur les prélèvements effectués sur la vulve, le fornix, l'endocol ou l'anus de D______. En revanche, selon le rapport du CURML du 20 janvier 2020, des traces correspondant au profil ADN de A______ ont été retrouvées sur la culotte portée par sa fille au moment des faits, à l'intérieur de l'arrière du sous-vêtement ainsi que sur les côtés, à l'intérieur et à l'extérieur.
Le prévenu dira qu'il ne se l'explique pas et confirmera que sa fille arrivait le week-end avec ses vêtements dans un sac et repartait avec ceux-ci pour qu'ils soient lavés chez sa mère. Il ne faisait pas la lessive de sa fille.
i. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, le 23 décembre 2020, en présence de son ex-compagne et de sa nièce, A______ a contesté avoir admis les faits devant le TMC. En disant que "c'était l'horreur", il avait fait allusion aux faits qui lui étaient reprochés. Il croyait sa fille, mais, pour lui, ce n'était pas vrai. Interrogé sur les déclarations de sa nièce, il a expliqué qu'il était possible qu'il eût adopté ces comportements quand il buvait car il ne savait alors pas du tout ce qu'il faisait. Il ne traitait pas sa nièce de menteuse, mais n'arrivait pas à comprendre car il était incapable de faire ce genre de chose. Il a ajouté : "Cela me choque d'entendre cela maintenant. Je comprends totalement ma nièce. Elle m'a laissé faire croire que j'étais une personne bien pendant toutes ces années, mais en fait j'ai fait des choses horribles. Je suis inconscient de ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais cela me choque. Pour moi je n'ai rien fait, mais il est possible que j'ai fait cela. En tout cas, je n'ai aucun souvenir".
E______ a expliqué qu'elle vivait toujours au domicile familial, rue 1______ [no.] ______ à Genève, en compagnie de sa mère (soeur du prévenu) et sa grand-mère (mère du prévenu). Cette dernière tenait des propos blessants à son égard, l'accusant d'avoir "aguiché son fils" et que c'était lui la victime. Parfois sa grand-mère plaignait ses petites-filles (la fille et la nièce du prévenu), mais parfois elle affirmait que D______ avait tenu ses propos à la demande de sa mère (F______) pour mettre le prévenu "dans la merde".
A______ a confirmé que sa mère était très protectrice avec lui.
À l'issue de l'audience, A______ a confirmé qu'il pourrait aller vivre chez son frère - G______ -, qui vivait seul. Contacté par la Procureure, le précité a refusé d'héberger le prévenu, même temporairement, pour "ne pas prendre position dans les histoires de famille".
j. Selon l'expertise psychiatrique établie le 28 février 2021, si A______ devait être reconnu auteur des faits reprochés, il souffrirait alors d'un trouble du développement psychosexuel de sévérité moyenne, ainsi qu'une dépendance à l'alcool et au cannabis de sévérité moyenne. Cette dernière n'avait eu aucune influence sur la commission des faits. Le trouble précité n'altérait pas la faculté du prévenu à percevoir le caractère illicite des actes, mais avait pu générer une forme de contrainte interne ayant partiellement altéré sa faculté à se déterminer. Sa responsabilité était donc très faiblement restreinte. Les faits reprochés étaient partiellement en relation avec l'état mental du prévenu. Il existait un risque de récidive de violence sexuelle, évalué comme "faible-moyen", qu'un suivi spécialisé sexologique était susceptible de diminuer. Le traitement, ambulatoire, pouvait être ordonné contre la volonté du prévenu. Sa durée dépendrait avant tout de l'investissement et de l'évolution de l'intéressé, mais il s'agirait d'un suivi au long cours. En cas d'adhésion aux soins et d'évolution positive de l'état psychique de A______, il était attendu une diminution du risque de récidive dans les cinq ans.
k. S'agissant de sa situation personnelle, A______, célibataire, est titulaire d'un permis d'établissement échu en 2018, en cours de renouvellement. Il est arrivé en Suisse en 1993 avec toute sa famille. Après avoir suivi l'école obligatoire à Genève, il a effectué un an à l'école de commerce, puis, n'ayant pas trouvé de place d'apprentissage, a exercé divers emplois comme nettoyeur et sur les chantiers. En 2004, il a rencontré F______. D______ est née deux ans plus tard, puis leur fils H______, en 2008. En 2009, ils se sont séparés et il est retourné vivre chez sa mère (où vit également sa nièce). Depuis la séparation, il voyait ses enfants tous les week-ends et la moitié des vacances scolaires, y compris leur petite soeur I______ (née en 2012 d'une union de F______ avec un autre homme), qui n'avait pas de contacts avec son père. Entre août 2020 et son interpellation, il vivait avec sa mère et sa soeur - mère de E______ - en attendant de trouver un logement. C'est là qu'il recevait ses enfants pour l'exercice du droit de visite durant cette période. Au moment de son interpellation, il était sans emploi et percevait CHF 1'300.- par mois de l'Hospice général.
l. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 29 juin 2016 à une peine pécuniaire et une amende pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
m. Dans ses décisions de mise en détention provisoire, puis de prolongation de la détention, le TMC a systématiquement retenu l'existence de charges suffisantes, ainsi que des risques de fuite, collusion et réitération. A______ ne les a pas contestées.
n. Le prévenu a requis sa mise en liberté le 4 mars 2020, avec des mesures de substitution notamment son hébergement au Centre d'hébergement collectif J______, à K______ [GE]. Le Ministère public a refusé, invoquant les risques précités ainsi que des besoins de l'instruction (extraction et analyse des données informatiques dans le téléphone du prévenu). Devant le TMC, A______ a soutenu que le Ministère public n'avait pas démontré en quoi la perspective d'une condamnation s'était précisée durant les cinq mois de détention provisoire.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC considère que les charges demeurent suffisantes. Le risque de fuite était concret, en dépit des attaches familiales de A______ en Suisse, le précité étant de nationalité somalienne et son permis d'établissement étant échu depuis 2018. Il n'avait pas de domicile fixe et vivait, au moment de son interpellation, chez sa soeur, mère de E______, chez laquelle cette dernière habitait également, et où il ne pourrait à l'évidence plus retourner vivre. Au vu de sa singulière amnésie, le risque de collusion avec sa fille et sa nièce était très concret, y compris avec leur entourage, au vu des enjeux pour lui. Il y avait lieu d'éviter qu'il ne puisse, en cas de libération, exercer des pressions sur elles afin d'influencer en sa faveur leurs futures déclarations. Il était en particulier indispensable que le prévenu ne contacte pas sa fille, à laquelle il n'avait pas encore été confronté. Le risque de réitération était tangible, ce risque étant accru par l'absence de toute prise de conscience de la part du prévenu. Un traitement était en outre nécessaire selon l'expert.
Aucune des mesures de substitution proposées n'était de nature à pallier les risques retenus.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que malgré le "degré élevé de soupçons" représenté par la présence de ses traces ADN sur les sous-vêtements de sa fille, cela ne justifiait pas son maintien en détention provisoire. Aucune preuve n'avait permis d'étayer ou confirmer les accusations de sa nièce, dont le comportement à son égard était paradoxal puisqu'elle n'avait jamais fait preuve d'aucune réserve, qualifiant même leur relation de bonne. Le risque de collusion n'était nullement concret et tranchait avec la position du Ministère public qui, le 23 décembre 2020, paraissait prêt à le libérer s'il pouvait être hébergé par son frère. Pour éviter tout reproche et ne pas devoir retourner au domicile de sa soeur, il avait trouvé un foyer indépendant et éloigné de sa famille. En fondant un risque de collusion avec sa fille, le TMC n'avait nullement tenu compte du logement proposé. Qui plus est, aucune audience de confrontation avec elle n'était prévue et l'instruction paraissait toucher à sa fin. Toutes les mesures d'instruction nécessaires avaient, de plus, été prises par le Ministère public, qui avait entendu toutes les parties.
Le risque de réitération n'était pas non plus concret. La dépendance à l'alcool et au cannabis, retenue par le TMC, n'était plus d'actualité puisqu'il s'était sevré en détention. Le TMC ne pouvait pas non plus se prévaloir du risque de réitération retenu par l'expert, puisque le trouble retenu ne l'était que dans l'hypothèse où il serait reconnu coupable des faits reprochés. Retenir un tel trouble revenait à préjuger de sa culpabilité, alors qu'il était présumé innocent. Le centre d'hébergement proposé était réservé aux hommes majeurs, aucune visite de femme ni d'enfant n'étant acceptée. Il ne risquait donc pas de compromettre la sécurité d'autrui. Le risque de fuite n'était pas concret du tout, dès lors qu'il avait rejoint la Suisse à l'âge de 9-10 ans et que toute sa famille y vivait.
Les mesures de substitution proposées (logement dans un foyer, interdiction de contact, interdiction de se rendre dans certains lieux, présentation à un poste de police ou l'assignation à résidence) étaient de nature à éliminer les hypothétiques risques retenus par l'ordonnance querellée.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges - reposant sur les déclarations des victimes, les rapports médicaux attestant des séquelles, le rapport d'analyse ADN de la culotte de D______ et les déclarations du prévenu - demeuraient suffisantes. Les risques retenus jusqu'ici persistaient. L'instruction continuait, l'audition de l'expert étant fixée au 14 avril 2021.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant a répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant estime que les charges ne sont plus suffisantes à justifier sa détention.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. En l'espèce, le recourant n'a jamais vraiment contesté les faits, estimant même qu'ils auraient pu avoir lieu puisqu'il ne s'en souvenait pas et avait bu, et que tant sa fille que sa nièce n'auraient pas pour habitude de mentir. Que la nièce du recourant n'ait pas fait preuve de réserve à son égard et ait continué à se comporter normalement après les premiers événements qu'elle relate n'est en rien probant. Sa propre fille continue d'éprouver de l'amour à son égard, malgré les faits qu'elle dénonce. L'instruction a en revanche établi que toutes deux ont dû être hospitalisées en raison d'un risque de suicide et sont suivies sur le plan psychologique. Des traces compatibles avec le profil ADN du recourant ont été retrouvées à l'intérieur et l'extérieur de la culotte de sa fille, à des endroits compatibles avec le geste d'enlever le sous-vêtement, que le prévenu ne parvient pas à expliquer puisqu'il dit n'avoir pas eu accès aux vêtements de sa fille.
Il s'ensuit que les charges, qui ne reposaient au début de l'instruction que sur les déclarations de ses fille et nièce, se sont renforcées.
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
3.2. En l'espèce, les faits relatés par la fille et la nièce du recourant ont eu lieu à huis clos, sans témoin, et reposent donc en grande partie sur leurs déclarations. Le risque que le prévenu, une fois libéré, ne tente d'influencer ou modifier leurs dires à son avantage, par des pressions ou en usant de son ascendant sur elles - en particulier les sentiments d'affection et d'attachement qu'elles continuent d'éprouver pour lui -, est important et concret. Les faits affectent toute sa famille, en particulier sa mère et l'une de ses soeurs - mère de E______ -. Sa nièce subit d'ailleurs déjà des tentatives de pressions de la part de sa grand-mère. Un des frères du prévenu a refusé de l'héberger en cas de libération, pour ne pas prendre position dans les affaires familiales. Dans ce contexte, il existe un risque concret que les pressions ne s'aggravent, sur les victimes, en cas de libération du recourant. Ce dernier pourrait en effet être tenté, pour se disculper une fois à nouveau en contact avec ses proches, de les influencer afin qu'ils interviennent auprès de ses fille et nièce dans le but de modifier leurs déclarations en sa faveur.
C'est donc à bon droit que le risque de collusion a été retenu par le TMC.
4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
4.2. En l'espèce, les infractions reprochées au recourant protègent l'intégrité sexuelle d'enfants. Dans ce cas, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance du risque de réitération, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est considéré comme trop important. Or, l'expert psychiatre a retenu à l'égard du recourant un risque de récidive de violence sexuelle, évalué à "faible-moyen". Certes, ce risque n'existe que dans l'hypothèse où le recourant serait l'auteur des faits reprochés. Mais, à ce stade, le juge de la détention doit évaluer le risque de réitération en fonction de la solidité des charges et des indices permettant de redouter une récidive. En l'occurrence, les charges sont sérieuses et l'expert psychiatre conclut à un risque de réitération. Il existe donc un risque de récidive concret que le recourant, en liberté, ne commette des faits similaires, risque qu'il y a lieu de prendre au sérieux au regard du bien juridiquement protégé.
C'est donc à bon droit que le TMC, sans violer le principe de la présomption d'innocence, a considéré que le recourant présentait un risque de réitération.
Dans ces conditions, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si le risque de fuite - alternatif - est également réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Le recourant reproche au TMC de ne pas avoir ordonné des mesures de substitution.
6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).
6.2. En l'espèce, les mesures proposées, même cumulées, ne sont pas de nature à pallier les risques de collusion et de récidive retenus ci-avant. Bien qu'hébergé dans un foyer, fût-ce avec une assignation à résidence couplée à une interdiction de contact, le recourant ne serait pas empêché d'entrer en communication avec sa fille et sa nièce, au besoin par l'intermédiaire d'autres personnes, par exemple des membres de sa famille. En outre, selon l'expert, seul un traitement ambulatoire au long cours serait apte à réduire le risque de réitération, les effets n'étant visibles que dans un délai minimum de cinq ans. L'hébergement dans un foyer ne saurait donc pallier le risque de récidive, le recourant n'y étant pas enfermé, étant relevé au surplus qu'il n'a, en l'état, débuté aucun suivi spécialisé sexologique.
Au vu des infractions reprochées au recourant, la détention provisoire subie à ce jour et jusqu'à l'échéance ordonnée par le TMC respecte le principe de proportionnalité, eu égard à la peine concrètement encourue s'il devait être reconnu coupable.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/18600/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00