république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10723/2020 ACPR/224/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 1er avril 2021
Entre
A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,
recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 15 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 décembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la plainte qu'il avait déposée contre B______ (ch. 1 du dispositif), l'a condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 710.- (ch. 4).
Le recourant conclut à l'annulation du ch. 4 du dispositif de l'ordonnance précitée, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'une indemnité, de CHF 969.30, TVA comprise, lui soit allouée pour ses frais de représentation.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.A______ et B______ sont prévenus de trafic de stupéfiants dans la présente procédure. Ils ont été détenus simultanément à la prison de C______.
b. Au cours de ses déclarations, A______ a mis en cause B______ en lien avec le trafic de stupéfiants.
c. Par pli du 7 septembre 2020, le conseil de A______ a transmis au Ministère public une lettre de ce dernier, datée du 1er septembre 2020, dans laquelle il informait l'autorité du fait qu'il avait fait l'objet de "menaces et contrainte" par B______, lequel, lors d'une promenade, lui avait dit "si tu ne changes pas ce que t'as dit t'es mort" et signifié qu'il enverrait du monde pour s'en prendre à sa famille.
Selon l'avocat de A______, les faits, de nature pénale, étaient "à l'évidence" poursuivis d'office.
d. Sur demande du Ministère public, A______ a été entendu par la police, le 16 septembre 2020, sur ces faits, qu'il a confirmés. Il a précisé que, par la suite, lors d'une promenade, un certain "D______" était venu lui parler de la part des "F______" [gentilé français] en raison de ses problèmes avec un Albanais. Les précités voulaient le prévenir, par l'intermédiaire de "D______", avant de lui "envoyer" un certain "E______".
À l'issue de l'audition, A______ a déclaré vouloir déposer plainte pénale contre B______ (procès-verbal, page 4, PP A-8).
e. Lors de l'audience d'instruction du 18 septembre 2020 devant le Ministère public, A______ a confirmé vouloir participer à la procédure pénale en qualité de partie plaignante au pénal et au civil. B______ a été prévenu de menaces (art. 180 CP), le procès-verbal valant ordonnance d'extension de l'instruction. B______ a contesté les faits et son avocat a formulé des réquisitions de preuve, notamment l'identification et l'audition d'un témoin.
f. Par mandat d'actes d'enquête du 27 octobre 2020, le Ministère public a invité les inspecteurs de la brigade des stupéfiants à soumettre à A______ et B______ des planches photographiques remises par la prison de C______, notamment pour leur permettre d'identifier les dénommés "D______" et "E______".
g. Ne souhaitant pas que la présente procédure soit retardée par l'instruction de sa plainte, A______ a demandé au Ministère public, le 5 novembre 2020 - avec des rappels les 10 et 12 novembre suivants -, que celle-ci soit disjointe de la procédure principale.
h. Le 13 novembre 2020, A______ a requis sa mise en liberté, qui sera refusée tant par le Ministère public que par le Tribunal des mesures de contrainte (OTMC/3909/2020 du 20 novembre 2020).
i. Le même jour, son conseil a informé le Ministère public qu'il retirait sa plainte pénale et abandonnait sa qualité de partie plaignante. Son audition par la police, prévue le même jour aux fins d'identifier les dénommés "D______" et "E______", pouvait être annulée. Il n'avait pas besoin de "contextualiser cette décision" et a déploré qu'en sa qualité de victime d'une infraction, il soit privé de la protection du Ministère public par le "refus" de celui-ci de disjoindre les causes.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public, constatant un empêchement de procéder par suite du retrait de la plainte pénale, a classé partiellement la procédure, s'agissant de la prévention de menaces. Sur la base de l'art. 427 al. 2 CPP, les frais de la procédure ont été mis à la charge de A______, lequel avait participé à la procédure en qualité de partie plaignante. La plainte déposée par le précité avait donné lieu à l'extension de la procédure pénale, pour menaces, et de nombreux actes d'instruction avaient été accomplis. Cette infraction étant punie sur plainte uniquement, le précité devait supporter la totalité des frais de la procédure en lien avec celle-ci.
D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue que les faits dénoncés relevaient à l'évidence d'une contrainte (art. 181 CP) et non de menaces (art. 180 CP). Que B______ ne soit pas parvenu à ses fins n'y changeait rien, il s'agissait d'une tentative de contrainte, poursuivie d'office. Certes, le Ministère public n'avait retenu contre le précité que la prévention de menaces, mais ce choix était "faux" et non définitif. Il n'appartenait pas au plaignant de qualifier les faits. Ceux qu'il avait dénoncés étaient poursuivis d'office. L'art. 427 al. 2 CPP ne s'appliquait donc pas, puisqu'il ne visait que les faits poursuivis sur plainte. La décision du Ministère public de mettre fin à l'action pénale contre B______ par suite de sa dénonciation revenait à cette autorité. De plus, lui-même s'était contenté de dénoncer les faits, sans participer activement à la procédure, n'ayant sollicité aucun acte d'instruction.
La décision querellée était en outre gravement inéquitable et inopportune. Il avait dénoncé des faits graves de collusion et menaces de mort entre co-prévenus, en milieu carcéral. Il n'avait été amené à abandonner sa qualité de partie plaignante que parce qu'il suspectait qu'elle ralentissait la procédure dirigée contre lui, alors qu'il était toujours détenu. Le Ministère public n'avait pas répondu à ses demandes de disjonction et il souhaitait éviter que cette autorité ne se prévale du caractère inachevé de l'instruction pour refuser sa demande de mise en liberté, déposée ce même 13 novembre 2020. S'il avait su que le Ministère public procédait à des actes d'instruction en lien avec le trafic de stupéfiants, il n'aurait peut-être pas agi à l'identique. Sa décision s'inscrivait dans le contexte précité et il paraissait ainsi totalement inéquitable de mettre les frais à sa charge.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir mis à sa charge les frais de la procédure relatifs à sa plainte pénale.
3.1. Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b).
3.2. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2 p. 252). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 p. 253). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1).
3.3. La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4 p. 254; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1).
3.4. En l'espèce, le recourant, contrairement à ce qu'il allègue, a non seulement dénoncé les faits dans sa lettre du 1er septembre 2020, mais a expressément déclaré déposer plainte pénale pour ces faits, lors de son audition par la police le 16 septembre suivant. Devant le Ministère public, deux jours plus tard, il a confirmé sa plainte et s'est constitué partie plaignante. C'est en cette qualité qu'il a demandé la disjonction de la cause.
Certes, sa lettre du 1er septembre 2020 faisait état de "menaces et contrainte". Toutefois, lors de l'audience du 18 septembre 2020, seule l'infraction de menaces a été retenue par le Ministère public, ce dont le recourant, présent et assisté de son avocat, a dûment été informé. Par la suite, n'obtenant pas, entre le 5 et le 12 novembre 2020, de réponse du Ministère public sur sa demande de disjonction de la procédure, il a, le 13 novembre 2020, parallèlement à sa demande de mise en liberté, retiré sa plainte et précisé qu'il renonçait à son audition par la police prévue le même jour. Il s'ensuit que c'est bien parce qu'il avait compris - et s'était accommodé - que sa plainte soit instruite sous l'angle de l'art. 180 CP seulement que le recourant a retiré celle-ci (art. 33 CP) et sa constitution de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), faute de quoi, si les faits avaient été poursuivis d'office, son retrait n'aurait pas eu l'effet escompté.
Il ne peut dès lors soutenir, après-coup, dans le but d'être affranchi des conséquences, en l'occurrence financières, du retrait de sa qualité de partie plaignante, que les faits dénoncés étaient, en réalité, poursuivis d'office et que la décision d'abandonner la poursuite ne revenait qu'au seul Ministère public.
On ne saurait suivre non plus le recourant lorsqu'il prétend ne pas avoir participé activement à la procédure. Il a, au contraire, lors de son audition par la police, le 16 septembre 2020, déclaré souhaiter déposer plainte puis s'est constitué partie plaignante deux jours plus tard, devant le Ministère public, qui l'a confronté au prévenu. Il a ensuite requis la disjonction des frais relatifs à sa plainte. Ce faisant, le recourant, qui ne s'est pas contenté de dénoncer les faits, a adopté un comportement actif dans la procédure.
Les conditions de l'art. 427 al. 2 CPP sont ainsi réunies, de sorte que le Ministère public pouvait mettre à sa charge les frais, en CHF 710.-, de la procédure, générés par sa plainte pénale. Cette décision ne viole pas le principe de l'équité. Le recourant a renoncé à sa qualité de partie plaignante car il pensait qu'elle faisait obstacle à sa demande de mise en liberté. Si, pour des raisons de stratégie de défense, il a choisi cette option plutôt que de maintenir sa demande de disjonction des causes - au sujet de laquelle il aurait pu attaquer l'éventuel retard de l'autorité à statuer ou recourir contre son refus -, il ne saurait en imputer la responsabilité au Ministère public.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Le recourant n'obtenant pas gain de cause, il sera débouté de ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de représentation au sens de l'art. 436 al. 1 CPP.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10723/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00