république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/4022/2020 ACPR/220/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 31 mars 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Jean-Louis COLLART, avocat, MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12
recourant
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
l'ordonnance du 15 février 2021, notifiée sous simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______ contre inconnus ;
la lettre datée du 18 février 2021, adressée au Ministère public par A______ ;
les sûretés versées, en CHF 900.- ;
la lettre du conseil de A______, du 24 mars 2021.
Attendu que :
A______ a été victime d'une agression à domicile, le 28 janvier 2020, lors de laquelle plusieurs violons de valeur et un coffre-fort, avec son contenu, lui ont été dérobés ; les traces d'ADN relevées se sont révélées pour partie inexploitables, pour partie attribuables à la victime et à son épouse ;
le même soir, la police française a découvert un véhicule calciné dans lequel se trouvait le coffre-fort ;
la commission rogatoire internationale décernée à ce sujet n'a rien apporté, l'état de l'automobile empêchant toute enquête technique, et une première décision de non-entrée en matière a été rendue le 1er décembre 2020 ;
l'interpellation, le 7 suivant, d'une personne recherchée pour cambriolage a permis de découvrir, dans le téléphone portable qu'elle détenait, des photos des violons dérobés ;
la personne a déclaré avoir pris ces photos dans la cave d'un quartier de C______ [France], au mois d'août 2020, après qu'un prénommé B______ lui eut montré les instruments ;
la police a établi qu'une des photos avait été envoyée, le 13 septembre 2020, à un certain B______ et que cet individu, résidant officiellement en Algérie, était inconnu des services de police tant suisses que français ;
après que la procédure eut été formellement reprise, le possesseur de l'appareil photo, entendu par la police, a déclaré que le B______ de C______, dont il a donné une description, n'était pas le B______ d'Algérie ;
dans la décision querellée, le Ministère public considère derechef que l'enquête n'avait pas permis d'orienter les soupçons vers un auteur déterminé ;
dans sa lettre au Ministère public, A______ déclare n'être pas d'accord avec cette décision, au motif que l'enquête n'avait pas été conduite au terme de ses possibilités, et joint une série de questions sur des extraits de ladite décision ;
par son avocat, il a consulté la procédure le 22 mars 2021 et développé sans y avoir été invité les moyens de son recours, le 24 suivant ;
à réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
Considérant, en droit, que :
en tant que le recourant exprime son désaccord avec la décision rendue, on doit admettre que son acte daté du 18 février 2021 vaut recours, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, quand bien même il est adressé au Ministère public et que les questions soulevées trouvent leurs réponses dans le dossier, que le recourant a pu consulter intégralement dans l'intervalle ;
la motivation spontanée du 24 mars 2021 n'est pas recevable, en tant qu'un acte de de recours, une fois déposé, ne peut être complété que si les exigences de l'art. 385 al. 1 ne sont pas observées dans l'acte lui-même (art. 385 al. 2 CPP), ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
les autres conditions de recevabilité du recours ne posent pas de problème ;
des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière : ainsi lorsqu'aucun élément concret ne permet d'identifier l'auteur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n.9a ad art. 310) ;
dans ce cas, ce sont les soupçons insuffisants d'une infraction qui doivent être constatés, au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, mais non l'existence d'un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP (ACPR/918/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.2. et les références), comme l'a retenu à tort le Ministère public ;
empêchements de procéder et soupçons insuffisants ne sauraient, en effet, être confondus : les premiers ("Prozessvoraussetzungen") visent uniquement des obstacles - définitifs, dans le cas de la non-entrée en matière - à l'exercice de l'action publique, alors que des soupçons peuvent renaître en cas de faits nouveaux, au sens de l'art. 323 CPP, applicable à la non-entrée en matière, par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (arrêt précité) ;
cela étant, il est établi par le dossier que :
· aucune trace ADN, hormis celle du recourant ou de sa femme, n'est exploitable au domicile du recourant ;
· le détenteur de l'appareil téléphonique comportant les photos des violons dérobés n'a pas été confondu comme un auteur possible et a déclaré qu'il ne connaissait pas l'adresse du lieu d'entreposage, à C______, soit une cave parmi d'autres qu'il n'était pas sûr d'identifier s'il était conduit dans le quartier ;
· B______ à qui il a transmis l'une de ces photos est inconnu des services de police tant suisses que français et paraît résider en Algérie ;
dans ces circonstances, rien ne permet, en l'état, de croire que cet individu et le prénommé B______, qui aurait donné accès au lieu d'entreposage des instruments photographiés, seraient une seule et même personne ;
la description du prénommé B______, fournie par le détenteur du téléphone, apparaît insuffisante pour une identification formelle et d'éventuelles recherches au sens de l'art. 210 al. 1 CPP ;
le recourant ne dit pas quelles possibilités d'investigation supplémentaires la police et le Ministère public eussent pu et dû explorer, et notamment pas en termes de localisation des instruments volés - une recherche indéterminée dans les caves d'un quartier d'habitation de C______ n'étant pas efficiente, voire disproportionnée - ;
comme la décision attaquée réserve expressément la découverte de nouveaux éléments, le recours s'avère manifestement infondé ;
des frais, arrêtés à CHF 500.-, seront perçus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées, et le solde restitué.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier:
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/4022/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
500.00