république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/45/2021 ACPR/221/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 31 mars 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de D______, comparant par Me B______, avocate,
recourant,
contre le jugement rendu le 12 février 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 25 février 2021, A______ recourt contre le jugement du 12 février 2021, notifié le 15 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa demande de libération conditionnelle.
Le recourant conclut, préalablement, à la désignation de Me B______ en qualité d'avocat d'office, et, principalement, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement précité et à sa libération conditionnelle.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1993, ressortissant suisse, se trouve actuellement en exécution de peine, après avoir été condamné, par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 4 novembre 2019, à une peine privative de liberté de cinq ans, dont à déduire 758 jours de détention avant jugement, pour tentative de meurtre, menaces, dommages à la propriété, tentative de lésions corporelles simples, violation de domicile et vol.
b. Il a été incarcéré à la prison C______ du 6 novembre 2017 au 23 août 2019, date à laquelle il a été transféré au sein de l'établissement D______.
c. Il a fait l'objet de onze sanctions disciplinaires, soit six lors de sa détention à la prison C______ pour trouble à l'ordre de l'établissement, violence physique exercée sur des détenus, possession d'objets prohibés (cannabis et téléphone), attitude incorrecte envers le personnel, injures et refus d'obtempérer, et cinq ainsi qu'un avertissement au sein de l'établissement D______, notamment pour avoir adopté des comportements contraires au but de l'établissement, troublé l'ordre ou la tranquillité, refusé de travailler et détenu et consommé des stupéfiants.
d. Les deux tiers de sa peine sont intervenus le 5 février 2021, sa fin étant fixée au 7 octobre 2022.
e. L'extrait de son casier judiciaire mentionne trois condamnations, les 26 janvier 2016, 6 décembre 2016 et 18 février 2017, portant principalement sur des violations des règles de la circulation routière ainsi que des infractions contre le patrimoine et une contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Ces condamnations lui ont valu des peines pécuniaires, assorties de sursis pour celles de 2016.
f. Une évaluation criminologique a été réalisée par le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) en date du 6 février 2020. Il y est relevé que A______ avait connu des démêlés avec la justice dès l'adolescence et des difficultés dans la sphère de l'emploi et de la formation. Il ne disposait d'aucun diplôme, ni insertion professionnelle durable. Bien qu'il ait formé le souhait d'entreprendre une formation dans le domaine de la gestion et de la comptabilité en détention, A______ avait manqué de rigueur et de motivation. La consommation d'alcool et de stupéfiants et la fréquentation de pairs délinquants étaient des facteurs de risques.
L'évaluation relatait, en sus, que A______ avait abandonné l'idée d'entreprendre un suivi thérapeutique volontaire en lien avec sa consommation de toxiques et sa problématique de violence, ce qui ne permettait pas d'objectiver une réelle prise de conscience de son potentiel de violence ni des mécanismes inhérents à ses délits, outre sa consommation de drogue. Il bénéficiait néanmoins d'un soutien familial et affectif important.
A______ semblait présenter d'importantes difficultés à gérer la frustration et la colère, avec une tendance à se montrer impulsif. Il faisait néanmoins preuve d'une meilleure maîtrise de soi depuis son transfert à D______. Cette amélioration était cependant récente et fragile.
L'évaluation concluait que A______ présentait un risque modéré à élevé de récidive violente. Ce risque pouvait grandement croître s'il venait à reprendre ses habitudes de consommation d'alcool et rétablissait le contact avec ses mauvaises fréquentations. Le risque de fuite était évalué comme relativement faible.
g. Le plan d'exécution de la sanction (ci-après: PES), validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) le 21 février 2020, révèle que A______ a suivi des cours de français lors de son incarcération à C______. Il avait toutefois abandonné après deux cours, ne donnant pas suite aux courriers de relance de l'enseignant. Il faisait preuve d'un manque de rigueur et de motivation.
Le PES prévoyait comme objectifs à atteindre par l'intéressé durant la détention: maintenir les liens familiaux et affectifs, entamer une réflexion quant à la consommation de toxiques ainsi que sa problématique de violence, idéalement dans le cadre d'un suivi thérapeutique volontaire et s'investir, dans la durée, dans une formation certifiante.
La progression de l'exécution de la sanction était prévue en quatre étapes, soit le milieu fermé (phase 1), les congés (phase 2), le travail externe (phase 3) et la libération conditionnelle (phase 4). Durant la deuxième phase, pour permettre à A______ de maintenir et consolider ses relations familiales, un programme de deux congés réussis était nécessaire avant le passage à la phase ultérieure.
h. Dans le cadre d'une demande de premier congé, le SAPEM a sollicité l'avis de la commission d'évaluation de la dangerosité, laquelle a conclu, le 22 juillet 2020, que l'octroi d'un tel congé ne présentait pas de danger pour la collectivité.
Ladite commission exposait ne pas être totalement convaincue que A______ ait rompu avec un milieu socio-criminel, dès lors qu'il avait régulièrement reçu les visites d'un ami, ayant été ensuite incarcéré.
Le bilan des risques et des ressources laissait apparaître que A______ n'était pas primo-délinquant, ses antécédents remontant à son adolescence. Des difficultés scolaires, de la formation et de l'emploi étaient patentes, avec un manque certain de motivation et de rigueur. La consommation d'alcool et de produits stupéfiants constituaient un facteur de risque supplémentaire. A______ témoignait cependant d'une bonne maîtrise de soi en détention à D______ mais ses progrès étaient assez récents. Il semblait encore très réactif et sensible à la confrontation.
i. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a indiqué être divorcé, avoir trois enfants et être en possession de documents d'identité suisse. Il avait déjà commencé à mettre de l'argent de côté pour les frais de justice ainsi que les indemnités pour les victimes. S'agissant de personnes pouvant l'aider en cas de libération, notamment en l'hébergeant, il mentionnait son père, établi à Genève. À sa libération, il souhaitait résoudre ses problèmes d'addiction.
En conclusion, il exposait vouloir continuer son suivi à l'extérieur avec un psychologue ainsi que sa formation de comptable et trouver un emploi, dans les domaines du bâtiment ou de la restauration, le temps de ses études.
j. Le rapport socio-judiciaire du SPI du 13 novembre 2020 relève que, à la suite de la signature du PES où une progression du régime se dessinait, A______ avait démontré une réelle volonté à aller de l'avant en s'engageant dans les phases prévues.
Il avait ainsi entamé une formation à distance en comptabilité, s'était engagé à passer l'examen d'anglais du Cambridge English Language et avait décidé de reprendre son suivi thérapeutique durant lequel il avait entamé un travail d'introspection sur sa problématique addictive. La collaboration avec sa thérapeute avait été fructueuse. Des rechutes avaient cependant été observées par la suite. Son investissement personnel s'était relativisé, voir arrêté, dès "ses premiers pas vers la progression prévue". A______ avait reconnu consommer de nouveau du cannabis, délaisser ses études et s'enfermer progressivement.
Le congé qu'il avait demandé avait d'abord été retardé en raison de la situation sanitaire avant d'être annulé, les documents prévus étant devenus obsolètes. Par la suite, A______ n'avait pas été en mesure de fournir un nouveau programme de sortie établi et signé par son père. Il semblait que la situation familiale était particulièrement difficile de sorte que A______ n'osait plus solliciter les siens. Il avait reconnu, par la suite, ne plus rien oser demander à son père, tant il pensait l'avoir déçu. Les mois passant, il avait baissé les bras et n'attendait plus rien de sa progression, hormis la libération conditionnelle.
Lors de son entretien avec le SPI, il s'était dit prêt à reprendre sa formation en comptabilité et souhaiter passer son examen d'anglais au mois de janvier 2021. Il voulait "reprendre le dessus".
A______ était capable tant d'accomplir de grandes actions que de vite baisser les bras et sombrer dans un état dépressif. Ainsi, en cas de libération conditionnelle, il apparaissait nécessaire qu'une assistance de probation soit notifiée, pouvant être assortie d'un suivi thérapeutique portant sur les problèmes d'addiction, la violence et l'identité. Elle pourrait aussi être assortie d'un accompagnement orienté vers la formation entamée et les futures recherches de travail.
k. Selon le préavis défavorable de la direction de D______ du 16 novembre 2021, le comportement de A______ en détention était jugé insatisfaisant au vu des nombreuses sanctions qui lui avaient été notifiées depuis le début de son incarcération.
S'agissant de son parcours, A______ avait travaillé au sein de l'atelier "Evaluation" du 3 septembre au 15 octobre 2019. Depuis le 16 octobre 2019, il évoluait au sein de l'atelier "Propreté". Malgré un début sans réelle implication, il avait ensuite fait preuve de motivation dans les tâches qui lui étaient confiées. A______ recevait la visite régulière de sa famille, ainsi que de ses amis. Il avait débuté les remboursements des indemnités aux victimes et des frais de justice à fin mars 2020, à raison de CHF 20.- par mois chacun. Ses comptes affichaient au 16 novembre 2020 les soldes suivants : CHF 114.60 (libre), CHF 195.60 (réservé) et CHF 989.90 (bloqué).
Des tests toxicologiques avaient été effectués le 9 novembre 2020 et s'étaient révélés positifs au cannabis/THC.
l. Le 15 janvier 2021, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle, aux motifs que les phases d'exécution de la sanction prévoyaient de tester A______ dans le cadre d'allègements. Or, ces phases n'avaient pas été effectuées, ce dernier n'étant jamais parvenu, par sa faute, à obtenir un congé. Partant, la progression du condamné ainsi que sa capacité à se comporter face à une plus grande liberté n'avaient pas pu être évaluées. Enfin, bien que A______ fasse preuve d'une certaine introspection et d'une meilleure maîtrise de soi, son mauvais comportement avait donné lieu à un préavis défavorable de l'établissement D______.
m. Par requête du 21 janvier 2021, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, vu le mauvais comportement en détention du condamné, qui avait eu recours à la violence, et les phases d'exécution de la sanction n'ayant pas été respectées, ce malgré les contacts familiaux et amicaux qui ne semblaient pas avoir eu d'effets positifs sur son comportement et sa prise de conscience. Le risque de récidive était ainsi concret.
n. Par courrier de son conseil daté du 10 février 2021, A______ a sollicité que sa libération conditionnelle soit ordonnée immédiatement avec un délai d'épreuve et qu'il soit mis au bénéfice d'une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve, assortie notamment d'un suivi thérapeutique et d'un accompagnement en lien avec la recherche d'emplois.
Il contestait n'avoir jamais pu obtenir de congé par sa faute. Le congé demandé avait été annulé en raison de la crise sanitaire et une nouvelle demande n'ayant aucune chance d'aboutir, cette crise s'étant aggravée, il n'avait pas jugé opportun d'entamer des démarches qu'il savait vaines. Les conséquences du coronavirus sur un élargissement du régime de détention ne devaient pas lui être imputées ni retarder sa libération.
En outre, son comportement en détention s'était amélioré depuis son transfert à D______, aucune violence n'étant à déplorer. Le comportement lui ayant valu des sanctions dans cet établissement étaient la conséquence de l'éloignement de sa famille en 2020. Au surplus, il avait décidé d'arrêter complètement de consommer des stupéfiants et avait atteint tous les objectifs de son PES.
o. Par ordonnance du 27 janvier 2021, le TAPEM a ordonné la défense d'office de A______ en la personne de Me B______ dans le cadre de la présente procédure.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de A______, retenant que, bien que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle ait été réalisée le 5 février 2021, l'établissement pénitentiaire, le SAPEM et le Ministère public s'opposaient tous trois à une telle libération. Le pronostic se présentait sous un jour défavorable au vu du comportement du condamné en détention, de l'évaluation criminologique effectuée par le SPI et de l'absence de toute progression dans son PES.
Ses projets d'avenir restaient par ailleurs flous. Bien que depuis quelques temps A______ ait fait preuve d'introspection et réussi à se maîtriser, il avait tout de même fait l'objet d'un certain nombre de sanctions disciplinaires, notamment pour des comportements violents. Il semblait avoir entrepris une thérapie afin de résoudre ses problèmes d'addiction et se disait prêt à la poursuivre à l'extérieur.
Une libération conditionnelle apparaissait ainsi clairement prématurée, le TAPEM devant, avant de la prononcer, pouvoir se faire une idée de son comportement lorsque la progression de son PES aura pu être validée. Par ailleurs, une amélioration de son attitude en détention devait aussi pouvoir être observée.
Une nouvelle demande de libération conditionnelle pourrait être déposée par A______ avant le prochain contrôle annuel, pour autant qu'il ait démontré de significatifs progrès, tant au niveau de son comportement en détention que dans celui de la progression de son PES.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend les arguments qu'il avait développés dans le courrier de son conseil du 10 février 2021, en ajoutant que sa dernière sanction en lien avec des faits de violence datait de juin 2019 et que, contrairement à ce qui était indiqué dans le rapport de D______, il s'était retrouvé brusquement isolé de sa famille, en raison de la pandémie. Ce contexte expliquait son comportement dans cet établissement et le fait qu'il ait recommencé à consommer des stupéfiants, avant d'arrêter en novembre 2020.
Il avait débuté un suivi psychologique volontaire en novembre 2019 ainsi qu'une formation en comptabilité en janvier 2020 et s'était récemment présenté à son examen d'anglais. Il s'agissait de facteurs de protection de nature à diminuer le risque de récidive violente.
L'absence de progression de son régime de détention n'étant pas de son fait mais due à la crise sanitaire, elle devait être considérée comme un facteur neutre, ne permettant pas de retenir un pronostic défavorable.
Finalement, ses projets d'avenir étaient concrets et il bénéficiait d'un réel soutien familial. L'accompagnement proposé dans le rapport socio-judiciaire du 13 novembre 2020 constituait un projet valable, lui permettant une réintégration progressive dans la société.
Il invoque également une constatation inexacte des faits par le TAPEM, de nombreux arguments qu'il avait avancés afin de contester l'établissement d'un préavis négatif n'ayant pas été examinés, soit l'impossibilité de se voir octroyer des congés au vu du contexte sanitaire lié à la COVID, l'accomplissement de tous les objectifs prévus dans le PES et l'impact significatif et positif d'un régime de conduite sur le pronostic en cause. La détermination des faits par le TAPEM ne lui permettait ainsi pas de comprendre et contester la décision.
Il a joint un état de frais de son conseil duquel il ressort un total de 5h30 d'activité pour la procédure de recours, comprenant 15 minutes de corrections du recours par Me B______ au taux horaire de CHF 200.-, 30 minutes d'étude du dossier et 4h30 de rédaction du recours par une avocate stagiaire, laquelle a signé le recours en excusant Me B______, au tarif de CHF 110.-, et 15 minutes de suivi du dossier par une collaboratrice au tarif de CHF 150.-, augmentés du forfait correspondances et téléphones (20%).
b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits, l'intégralité de ses arguments n'ayant, selon lui, pas été pris en compte par le TAPEM, ce qui ne lui aurait pas permis de comprendre et contester la décision.
3.1. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. Une constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 78-80 ad art. 393; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012).
3.2. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Dès lors que l'on peut discerner ces motifs, le droit d'être entendu est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées), même si la motivation retenue est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 in fine). L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). Elle peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1).
3.3. En l'espèce, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), d'éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TAPEM auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
En outre, en tant que le reproche s'interpréterait comme un défaut de motivation constitutif d'une violation du droit d'être entendu, il est inconsistant. En effet, le recourant a parfaitement saisi la teneur du jugement du TAPEM, puisqu'il a été en mesure de le critiquer, dans son acte, sur plusieurs pages et de faire valoir ses arguments par devant la Chambre de céans.
Les griefs sont donc infondés.
4.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
4.2. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
4.3. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 5 février 2021. Les divers préavis sont cependant défavorables.
S'il est vrai que des progrès sont à noter dans le comportement en détention du recourant depuis son transfert à D______, qu'il a entamé une formation et commencé à rembourser les indemnités aux victimes et les frais de justice, ces améliorations sont toutefois récentes. De plus, le rapport de SPI souligne qu'après avoir fait preuve de motivation dans l'accomplissement des phases de son PES, l'investissement personnel du recourant s'était ensuite relativisé, voir arrêté, dès "ses premiers pas vers la progression prévue". A______ a notamment reconnu avoir recommencé à consommer du cannabis et délaissé ses études. Vu les fluctuations observées dans le comportement et la motivation du recourant, il est nécessaire de pouvoir observer une amélioration durable de son attitude et de son investissement dans les divers objectifs de son PES avant d'envisager sa libération.
Le recourant invoque également avoir cessé toute consommation de cannabis depuis le mois de novembre 2020, date à laquelle les tests toxicologiques effectués à D______ se sont révélés positifs à cette substance. La consommation d'alcool et de stupéfiants étant des facteurs de risques, il est également nécessaire de pouvoir observer si son engagement en ce sens, récent, est réel et durable.
Le PES prévoit, en outre, deux phases avant la libération conditionnelle, à savoir l'octroi de minimum deux congés, puis le travail externe. Or, le recourant n'a, en l'état, déjà effectué aucun congé. Il ressort du rapport du SPI que si l'unique congé demandé en 2020 a effectivement été retardé en raison de la crise sanitaire, il n'avait finalement été annulé que parce que les documents y relatifs étaient devenus obsolètes. Force est de constater que le recourant n'invoque pas avoir mis à jour ceux-ci, ni requis un nouveau congé depuis lors. Il soutient, au contraire, y avoir renoncé, une telle demande n'ayant aucune chance d'aboutir selon lui, vu l'aggravation de la crise sanitaire. Il n'appartient cependant pas au recourant d'en juger. Il y a plutôt lieu de constater que, selon ses explications au SPI, il n'a en réalité plus osé solliciter son père, pensant l'avoir déçu, baissé les bras et plus rien attendu de sa progression, hormis la libération conditionnelle. C'est ainsi bien de son propre fait que la phase 2 du PES n'a pas pu être effectuée et cela n'est aucunement imputable à la pandémie.
Le recourant a connu plusieurs condamnations. Celle qu'il purge actuellement concerne des faits graves. Le risque de récidive est modéré à élevé, voire encore plus important en cas de consommation de toxiques. Il est, par conséquent, nécessaire que le recourant reprenne contact progressivement avec la liberté, par le biais des diverses phases prévues dans le PES, et qu'il prépare ainsi, de manière concrète, solide et plus persévérante, son retour à la vie en société.
Les conditions d'une mise en liberté conditionnelle ne sont ainsi pas réalisées en l'état. L'appréciation émise par le premier juge ne souffre d'aucune critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents.
Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé et le recours rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que même lorsque qu'il obtient l'assistance judiciaire, le recourant débouté peut être condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5).
Me B______ ayant déjà été nommée défenseur d'office du recourant par ordonnance du TAPEM du 27 janvier 2021, sa conclusion en ce sens est sans objet.
La procédure étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués à l'avocat d'office, qui les a chiffrés et détaillés.
8.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
8.2. En l'occurrence, il ressort de l'état de frais que le présent recours a été rédigé par une avocate stagiaire, signataire de l'acte. Ainsi, le temps consacré par Me B______ et par une collaboratrice de l'Étude à la relecture du recours ne sera pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). L'indemnité du défenseur d'office sera ainsi fixée à CHF 550.-, correspondant à 5 heures au tarif horaire de l'avocat-stagiaire de CHF 110.- (art. 16 al.1 let. a RAJ), augmentée de la TVA à 7.7% [CHF 42.35], étant précisé que le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-.
Arrête à CHF 592.35 (TVA de 7.7 % comprise) l'indemnité due à Me B______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public.
Le communique, pour information, au SAPEM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/45/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
500.00