république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23786/2020 ACPR/216/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 30 mars 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 8 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance du 8 février 2021, notifiée sous simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 17 novembre 2020 par A______ contre C______ ;
le recours remis le 17 février 2021 au greffe de la prison B______ par A______.
Attendu que :
A______ reproche à C______ de s'être approprié une génératrice électrique qu'il lui avait prêtée, à D______ [GE], au mois de mai 2020, et qu'il avait acquise pour le prix de CHF 650.- ;
il a donné à la police des captures d'écran de messages échangés avec C______, dont il ressort que ce dernier se serait fait voler la génératrice, estime la valeur de l'appareil à CHF 60.- seulement et prétend à une indemnité en sa faveur pour frais de peinture ;
la police a entendu un témoin, présent le jour des faits, qui a expliqué que C______ avait emprunté l'objet sous les yeux, et avec l'accord, de A______ ;
également entendu par la police, C______ a déclaré s'être fait voler la génératrice quelques semaines plus tard et qu'il était prêt à s'arranger avec le plaignant, mais que celui-ci refusait tout accord ;
dans la décision querellée, le Ministère public estime que les éléments constitutifs d'une infraction pénale n'étaient pas réunis contre C______ et que l'auteur du vol restait inconnu ;
dans son recours, A______ reproche à C______ de ne lui avoir jamais fait aucune proposition de remboursement par suite du vol, veut une confrontation avec lui et demande la nomination d'un avocat d'office, au vu de son incarcération actuelle ;
à réception du recours, la cause a été gardée à juger.
Considérant, en droit, que :
la recevabilité du recours ne pose pas de problème ;
il est établi par témoignage que le recourant était présent lorsque C______ lui a emprunté la génératrice et qu'il s'est déclaré d'accord avec ce prêt ;
C______ n'a donc pas soustrait indument l'objet à son légitime propriétaire et ne cherchait pas à se l'approprier, au sens de l'art. 139 CP ;
dans son recours, le recourant reproche à C______ de ne lui avoir fait aucune proposition après le vol de sa génératrice ;
par cette formulation, le recourant ne semble, à vrai dire, pas mettre en doute la réalité d'un vol dont C______, lui, a été la victime après lui avoir emprunté l'appareil ;
la question du remboursement du dommage ainsi causé au recourant n'a cependant aucune connotation pénale ;
les messages échangés entre les protagonistes tiennent essentiellement à la mise en doute de la valeur d'achat de la génératrice ;
cette question, elle aussi, est étrangère au droit pénal ;
le recours s'avère ainsi manifestement infondé, ce qui pouvait être constaté sans échanges d'écritures ni débats ;
cette issue scelle le sort de la demande d'avocat d'office, d'autant plus que l'on ne voit pas le lien entre l'incarcération du recourant et l'état de fait soumis à l'autorité de recours, où il apparaît au contraire comme un plaignant ;
des frais, arrêtés à CHF 250.-, seront par conséquent perçus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 250.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Le communique pour information à C______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière:
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/23786/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
165.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
250.00