république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/423/2021 ACPR/219/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 30 mars 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 19 mars 2021 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 mars 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 11 juin 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à sa mise en liberté immédiate, cas échéant avec des mesures de substitution adaptées.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. À teneur du rapport du 9 janvier 2021, le même jour vers 17h25, la CECAL a demandé l'intervention de la police à la suite de l'appel de D______ qui disait avoir été témoin d'un enlèvement à la rue 1______ à Genève.
Elle se trouvait dans son jardin quand elle avait entendu des gémissements accompagnés de bruits de coups. Regardant dans la direction d'où venaient les bruits, elle avait vu trois personnes, debout à la hauteur du coffre ouvert d'une E______ [marque de véhicule]. Elle n'avait pas vu concrètement ce qu'ils faisaient car leurs gestes étaient cachés par le muret séparant le jardin de la route, mais elle avait vu qu'ils "shootaient" dans quelque chose qu'elle n'avait pas pu identifier tout de suite. En s'approchant, elle avait vu les trois hommes empoigner quelqu'un qui se trouvait couché par terre et le mettre de force dans le coffre. Ce dernier, qui ne criait pas ni n'appelait à l'aide, n'était pas ligoté car il se débattait fortement.
Lorsque les hommes avaient soulevé la victime pour la mettre dans le coffre, il y en avait un qui tenait les jambes, l'autre les bras tandis que le troisième ne faisait rien. Ensuite, l'un des individus l'avait maintenue dans le coffre au niveau des épaules, l'autre avait essayé, tant bien que mal, de faire entrer les jambes dans le coffre en les pliant et le troisième avait essayé de refermer le coffre, sans y arriver car il était gêné dans ses mouvements par la victime qui se débattait et par les deux autres individus qui prenaient de la place sur les côtés. Elle s'était approchée en criant "hé ho, hé ho" et leur disant qu'elle allait appeler la police. L'homme, qui se trouvait dans le coffre, avait essayé de se relever et de s'en extirper, en vain car il était maintenu par les autres qui l'avaient forcé à se remettre à l'intérieur. La victime, qui l'avait vue, n'avait rien dit ni appelé à l'aide. Par contre elle avait vu dans ses yeux qu'il avait peur. Elle était allée chercher son téléphone et tandis, qu'elle appelait la police, elle avait vu une personne entrer du côté passager et la voiture démarrer; elle avait noté le numéro d'immatriculation. Elle avait aussi vu un jeune homme passer en sens inverse sur le trottoir opposé à son jardin; elle s'était dit qu'il avait vraisemblablement vu ce qui se passait sans rien faire.
b. A______ a confirmé avoir remis en location la E______, le 8 janvier 2021, à un certain F______, qu'il connaissait depuis quelques mois et qui était une bonne connaissance de son ami I______, lequel habitait G______ [France]. F______ avait besoin du véhicule pour "une petite mission" de quelques heures; il devait lui restituer la voiture le lendemain vers 21h dans la même ville. Il n'avait pas demandé de documents d'identité à F______ en raison de sa relation avec I______, auquel il avait régulièrement loué la E______ ainsi qu'une H______. Après avoir été contacté par la police, il avait tenté de joindre I______ par K______, mais ce dernier l'avait "bloqué".
c. Le 11 janvier 2021, A______ a été prévenu de séquestration et d'enlèvement (art. 183 CP), subsidiairement de complicité de séquestration et d'enlèvement (art. 25 cum 183 CP), d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 LArm) et de conduite sans autorisation (art. 95 LCR) pour avoir, à Genève :
de concert avec deux autres personnes, participé à l'enlèvement et la séquestration d'un tiers, lequel a, le 9 janvier 2021 vers 17h20, au chemin 1______, été mis de force dans le véhicule immatriculé GE 2______ dont il a la maîtrise, subsidiairement mis ce véhicule à disposition des personnes précitées, en sachant et s'accommodant du fait que ce dernier pourrait être utilisé pour enlever et séquestrer une personne ;
conduit à réitérées reprises un véhicule automobile, notamment le véhicule immatriculé GE 2______, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ;
détenu sans droit à son domicile le 10 janvier 2020 un spray au poivre CS.
A______ a déclaré tout ignorer du kidnapping et ne pas connaître les noms de famille de I______ et F______ dont il n'avait jamais vu les documents d'identité et avec lesquels il ne communiquait que par K______, jusqu'à ce qu'ils le "bloquent".
d. Le 15 janvier 2021, A______ a communiqué à la police le nom de la victime; il n'y avait eu ni séquestration ni enlèvement; le "petit", qu'il connaissait, allait très bien. Les personnes à qui il avait loué la E______ l'avaient appelé "pour la voiture" et, lorsqu'il les avait rejoints, il avait assisté à la fin de la bagarre. "Il y avait des coups"; le "petit" était au sol et trois autres personnes étaient debout face à lui, à côté de la voiture. Il avait dit "arrêtez, arrêtez", ce qu'ils avaient fait, et le "petit" s'était enfui en courant. Il était alors monté dans la voiture, dans laquelle il y avait déjà F______ et I______, les trois autres se trouvaient dans la rue. Il a refusé de préciser la manière par laquelle les individus l'avaient l'appelé, le problème avec la voiture, comment il s'était rendu sur les lieux, où la voiture était garée et les raisons de la bagarre. Il a fini par déclarer que les clés de la voiture étaient chez L______, chez qui il avait dormi le 9 janvier 2021.
e. Le 18 janvier 2021, la victime, M______, entendu par la police, a, tout d'abord, contesté avoir été enlevé, avant de reconnaître être la personne qui avait eu "l'embrouille" avec trois à cinq personnes, qu'il avait vus dans une ruelle. Il ne voulait pas dire s'ils l'avaient frappé ou tenté de le placer de force dans le coffre, ajoutant ne pas vouloir être impliqué là-dedans; il avait réussi à s'enfuir, indiquant qu'il ne parlerait que si les auteurs de cette agression expliquaient les faits.
f. À teneur du rapport 16 février 2021, l'ADN retrouvé sur le bord du hayon et du coffre de la voiture E______, retrouvée le 21 janvier 2021 dans un parking au J______, correspondait au profil de M______, celui retrouvé sur le goulot d'une bouteille d'eau à celui de A______ et celui retrouvé sur un scotch au profil d'un dénommé N______. D'autres ADN ont été transmis à la banque de données nationale fondée sur les profils d'ADN (ci-après, CODIS).
g. Le 22 février 2021, lors de l'audience de confrontation, M______ a déclaré ne pas vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante; il a précisé que les deux ou trois agresseurs, qui étaient cagoulés, l'avaient frappé; il avait entendu un cri à la suite duquel les coups s'étaient arrêtés; il avait vu deux personnes dans la voiture. Il n'avait pas vu le prévenu sur les lieux. Ils étaient tous des "renoi"; il ne dirait rien de plus tant que les auteurs n'auraient pas tout dit.
A______ a confirmé ses déclarations faites à la police; il a contesté avoir été "avec" la E______ dès 15h00, même si son téléphone avait borné au même endroit que la voiture; n'y avait été que vers 17h30.
h. Le Procureur a joint à la procédure:
la P/3______/2019, dans laquelle A______ a été prévenu, le 21 novembre 2019, de lésions corporelles simples, injures et menaces sur O______ le 30 août 2019 à Q______ en Espagne, faits qu'il conteste; les parties ont été confrontées;
la P/4______/2020, dans laquelle A______ a été prévenu, le 27 janvier 2020, de brigandage, subsidiairement de vol, de tentatives de lésions corporelles graves et d'omission de prêter secours sur P______, commis le 15 décembre 2019 à Genève, faits qu'il conteste; les parties ont été confrontées.
i. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné, le 27 novembre 2017, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sursis 3 ans, et une amende de CHF 600.-, pour recel, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire requis.
j. A______, né en 1996 et de nationalité suisse, a expliqué habiter chez sa mère à Genève; il était parti à R______ [France] en 2015, où il était hébergé par sa famille, et y avait passé son bac en 2018; il était revenu à Genève en 2019 pour effectuer son service civil. Il comptait retourner à R______, mais avait été bloqué en Suisse à cause du Covid; il faisait des études par correspondance auprès de l'école des agents de joueurs de football (EAJF) à R______ depuis septembre 2020; il devait réintégrer l'école en juin prochain.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient suffisantes et graves pour justifier le maintien en détention du prévenu, en dépit de ses dénégations et déclarations fluctuantes lesquelles n'emportaient pas conviction, les éléments de l'enquête tendant à démontrer que le prévenu était directement lié à la tentative d'enlèvement du 9 janvier 2021. L'instruction se poursuivait, la police étant toujours à la recherche des autres personnes présentes sur les lieux. En outre, une audience de confrontation était prévue le 14 avril 2021 entre le prévenu et les protagonistes des autres procédures jointes.
Le risque de collusion demeurant très concret avec les autres auteurs de la (tentative) d'enlèvement, il y avait lieu d'éviter que le prévenu ne puisse influencer leurs futures déclarations en sa faveur et compromettre ainsi la manifestation de la vérité. Ce risque existait également vis-à-vis des parties plaignantes des procédures jointes, auxquelles il serait confronté le 14 avril 2021. L'audience de confrontation du 22 février 2021 n'ayant pas permis de clarifier les circonstances de l'altercation du 9 janvier 2021, ni le niveau de participation du prévenu à celle-ci, rien ne justifiait de s'écarter des considérants de l'arrêt du 5 février 2021 de la Chambre de céans (ACPR/79/2021) s'agissant de l'intensité du risque de collusion et de l'inadéquation de la mesure de substitution proposée alors par le prévenu, soit une interdiction de contact. Le risque de réitération était tangible, considérant la répétition de faits impliquant l'usage de la violence à l'égard d'autrui par le prévenu, condamné en 2017 pour recel, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, soit des infractions spécifiques s'agissant d'une infraction contre le patrimoine et d'infractions à la LCR.
D. a. Dans son recours, A______ conteste les charges; il se réfère à la confrontation avec M______ laquelle avait permis de confirmer ses déclarations selon lesquelles il était arrivé sur les lieux, avait crié pour faire cesser "l'embrouille" et avait vu M______ prendre la fuite. Il était disproportionné de le maintenir en détention au seul motif qu'il ne dénonçait pas les personnes présentes. Il conteste l'infraction à la LCR et ignorait devoir bénéficier d'une autorisation concernant le spray au poivre, qu'il n'avait, en tout état, jamais utilisé.
Il conteste le risque de collusion; s'il avait fait usage de son droit au silence s'agissant de l'identité des personnes sur place, par peur de représailles, il ne "se précipiterait pas" pour tenter d'influencer leurs dépositions. Il était disproportionné de prolonger sa détention au motif d'un risque de collusion alors qu'il avait fait usage de son droit de ne pas déposer par crainte des conséquences. Au surplus, le Ministère public ne détaillait pas les mesures complémentaires qu'il serait susceptible de mettre en oeuvre pour procéder à l'identification des autres personnes. Il n'y avait pas de risque de collusion avec les autres plaignants déjà entendus. En tout état, ce risque pouvait être pallié par une interdiction de contact.
Le risque de réitération ne pouvait être retenu. Les infractions à la LCR n'étaient pas des infractions graves au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La condamnation pour recel, seule infraction contre le patrimoine, ne satisfaisait pas à l'exigence d'au moins deux condamnations. Les deux autres procédures jointes ne sauraient constituer un facteur de réitération, n'ayant jamais été incarcéré pour ces faits, qu'il conteste.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le prévenu avait confirmé sa présence lors de l'altercation avec le mineur, lequel avait été frappé. Les autres individus étaient toujours recherchés par la Brigade criminelle. Une audience de confrontation avec les parties était prévue le 14 avril 2021. Le risque de collusion était très concret avec ses comparses et les victimes potentielles. Le risque de réitération était également concret vu les procédures jointes et la condamnation pour une infraction du même genre.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
d. Le recourant persiste dans les termes de son recours.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant conteste les charges.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. À ce stade de la procédure, les soupçons qu'une tentative d'enlèvement et de séquestration ait été commise par le recourant sur M______ sont très concrets. Le recourant y a joué un rôle, notamment en mettant son véhicule à disposition, outre le fait qu'il s'est rendu, ou était déjà, sur place au moment des faits. Ses déclarations, quant à son arrivée ultérieure sur les lieux, ne sont pas confirmées, pas plus que le fait d'avoir crié pour mettre un terme à l'agression; les déclarations du témoin font état de trois personnes, cagoulées, agressant un jeune, et d'aucune intervention d'une quatrième. Les cris de cette femme peuvent avoir été à l'origine de la fin des coups infligés à la victime, qui ne déclare pas avoir entendu quelqu'un dire "d'arrêter". Ainsi, les charges retenues sont suffisantes, auxquelles il convient d'ajouter celles visées par les procédures jointes, soit les lésions corporelles graves, brigandage, menaces et omission de porter secours, même si elles sont contestées par le prévenu.
Le grief est rejeté.
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
3.2. En l'espèce, l'instruction se poursuit. Les comparses du prévenu sont toujours recherchés; les traces ADN retrouvées dans la voiture devraient permettre de les identifier sous peu. Il existe donc un risque de collusion concret et sérieux; il convient que le recourant ne prenne pas contact avec ces personnes, directement ou indirectement, afin de les informer de leur recherche ou faire pression sur le jeune adolescent.
L'interdiction de contact est totalement insuffisante pour pallier ce risque, vu les enjeux pour le recourant qui ne fait preuve d'aucune collaboration. Son droit de garder le silence ne diminue en rien ce risque. Aucune autre mesure ne permettrait de le pallier, à ce stade de la procédure.
Les développements qui précèdent dispensent, en l'espèce, la Chambre de céans de se pencher sur l'existence du risque de réitération tel que retenu par la décision querellée.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/423/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00