république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21665/2020 ACPR/218/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 30 mars 2021
Entre
A______, domicilié ______ [VD], comparant par lui-même,
recourant
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 janvier 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
l'ordonnance du 20 janvier 2021, notifiée sous simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A______ contre B______ ;
le recours expédié le 25 janvier 2021 par A______ ;
les sûretés versées, en CHF 500.- .
Attendu que :
A______ reproche à B______ d'avoir commis un faux témoignage le 10 novembre 2020 [lors d'une audience où il comparaissait comme témoin par suite de l'opposition de A______ à une ordonnance pénale prononcée pour injures] ;
à l'audience, B______ était appelé à témoigner sur ce qu'il avait entendu dire par A______ à la femme qu'il accompagnait, la soeur de ce dernier ;
A______ accuse B______ d'avoir menti en ayant affirmé n'être plus l'ami intime de sa soeur et en ayant prétendu exercer une profession ;
dans la décision querellée, le Ministère public considère que ces propos-là du témoin n'avaient pas porté sur les faits de la cause, au sens de l'art. 307 CP ;
dans son recours, A______ explique que sa plainte concernait une multitude de faux témoignages et menaces commis à son encontre par B______ ; reproche au Ministère public de n'en avoir pas tenu compte dans la condamnation qui lui était infligée ; et s'épanche pour le surplus en récriminations inconvenantes contre le prénommé, sa soeur et nombre d'autorités ;
à réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
Considérant, en droit, que :
les conditions de recevabilité du recours ne posent pas de problème ;
quoi qu'en dise le recourant, sa plainte pénale du 12 novembre 2020 ne visait que deux points précis des déclarations d'un témoin entendu deux jours plus tôt par le Ministère public ;
le Ministère public n'a statué que sur ces points, et la Chambre de céans est liée par l'objet du litige, à savoir le refus d'entrer en matière sur la plainte ;
l'art. 307 al. 1 CP réprime le comportement du témoin qui a fait une déclaration fausse sur les faits de la cause, ces faits devant être ceux constituant l'objet du procès (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 307, renvoyant à n. 12 ad art. 306) ;
à cet égard, l'objet de l'audition du témoin était de savoir s'il avait entendu les injures dont le recourant avait été reconnu coupable par l'ordonnance pénale contestée ;
la profession du témoin et ses liens avec la soeur du recourant n'étaient donc pas l'objet du procès, au sens qui vient d'être défini ;
le recours s'avère ainsi manifestement infondé ;
des frais, arrêtés à CHF 500.-, seront perçus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier:
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/21665/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
500.00