république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24677/2020 ACPR/215/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 29 mars 2021
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Caroline RENOLD, avocate, ZUTTER, LOCCIOLA, BUCHE & ASSSOCIES, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,
recourant
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 décembre 202 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
l'ordonnance du 22 décembre 202, notifiée sous simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée la veille par A______ contre la B______, institution genevoise de maintien à domicile ;
le recours expédié le 28 décembre 2020 par A______ ;
les sûretés versées, en CHF 700.- .
Attendu que :
A______ reproche à la B______ de l'avoir diffamé en le dénonçant à la police, « il y a quelques années... un jour », pour détention d'armes, ce qui avait entraîné une intervention des forces de l'ordre chez lui, suivie de la confiscation d'armes ;
il affirme avoir toujours détenu légalement pareils objets ;
dans la décision querellée, le Ministère public estime que la plainte était tardive ;
dans son recours, A______ explique que « le début » remontait effectivement à quelques années, mais qu'il en ressentait encore les conséquences à ce jour, car la B______ lui avait dernièrement refusé des soins, au prétexte fallacieux qu'il était dangereux, alors que sa détention d'armes était dûment autorisée ;
à réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
Considérant, en droit, que :
le recourant reproche à la B______ de l'avoir signalé à tort à la police comme un détenteur illégal d'armes ;
cette assertion semble renvoyer moins à une atteinte à l'honneur auprès de tiers, pour la poursuite de laquelle le délai de plainte serait amplement échu (cf. art. 31 CP), qu'à une dénonciation calomnieuse auprès d'une autorité pénale (art. 303 CP), sauf à supposer que la B______ n'ait pas su le recourant innocent de l'accusation qu'elle avait portée contre lui (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 31 ad art. 303) ;
cela étant, dans la mesure où le recourant se plaint que des armes lui aient été confisquées à l'époque, il faut en déduire que la dénonciation était fondée, quoi qu'il dise par ailleurs - sans la prouver en rien - d'une autorisation de les détenir légalement ;
en effet, une autorisation administrative valablement délivrée peut être révoquée, et le recourant n'allègue ni ne démontre avoir victorieusement contesté les mesures prises par l'autorité compétente pour le priver des armes qu'il détenait ;
quant aux « conséquences » encore perceptibles à ce jour selon le recourant (un refus de la B______ de le soigner), elles ne sont pas diffamatoires en elles-mêmes ;
le recours s'avère ainsi manifestement infondé ;
des frais, arrêtés à CHF 250.-, seront perçus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 250.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées, et le solde restitué.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier:
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24677/202
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
165.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
250.00