république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6005/2019 ACPR/214/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 29 mars 2021
Entre
A______, domiciliée ______[VD], comparant par elle-même,
recourante
contre l'ordonnance de classement rendue le 4 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
l'ordonnance de classement du 4 novembre 2020, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la poursuite ouverte contre A______ et refusé d'indemniser celle-ci ;
la « demande de recours », datée du 21 novembre 2020, mais postée le 22 février 2021 (cachet postal) à l'adresse du Ministère public.
Attendu que :
sur mandat du Ministère public, A______ a été appréhendée le 3 août 2020 à l'aéroport de Zurich, en partance pour D______ (Turquie), et a été interrogée sur une accusation de graffiti sur la façade d'un hôtel, remontant à 2019 ;
à cette occasion, elle a donné pour domicile une adresse à B______ (VD) ;
le 15 octobre 2020, le Ministère public a émis un avis de prochaine clôture de l'instruction, laissant augurer d'un classement et invitant A______ à soumettre avant le 29 octobre 2020, notamment, toute éventuelle demande d'indemnisation ;
par pli recommandé du 28 octobre 2020, A______, donnant pour adresse celle de B______, a écrit au Ministère public qu'elle entendait déposer plainte pénale contre l'hôtel, notamment pour tort moral ;
dans la décision querellée, le Ministère public ordonne le classement de la poursuite et considère que A______ n'a pris aucune conclusion en indemnisation, de sorte qu'elle y a renoncé ;
dans son recours, A______ déclare donner suite à « la récente clôture de la procédure », à laquelle elle s'oppose, faisant valoir des frais de changement de vols et s'étonnant de n'avoir rien reçu à « son ancienne adresse » de C______ [GE], « déviée » à la rue 1______, à Genève ; elle s'était rendue à un poste de police pour déposer plainte, mais le policier, qui voulait contacter le Ministère public, n'avait pas donné suite, ce qui l'avait retardée pour recourir dans les dix jours ;
à réception du recours, la cause a été gardée à juger.
Considérant, en droit, que :
bien qu'adressée au Ministère public, la « demande de recours » s'analyse comme un recours contre une ordonnance de classement, au sens des art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ;
aussi a-t-elle été transmise à juste titre à la Chambre de céans, comme objet de sa compétence ;
à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être formé par écrit, dans le délai de dix jours suivant leur notification ;
les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP) ;
le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP); si le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP) ;
les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance attaquée rappelle clairement en page 3 ;
en l'occurrence, l'ordonnance attaquée a été valablement notifiée le 9 novembre 2020, à l'adresse que la recourante elle-même avait donnée lors de son audition du 3 août 2020, puis dans sa lettre du 28 octobre 2020 - et encore dans l'acte de recours posté le 23 février 2021 - ;
le délai pour saisir la Chambre de céans expirait ainsi le 19 novembre 2020 ;
le recours, posté comme on l'a vu plus de deux mois après (cachet postal), s'avère ainsi tardif - et le serait même à s'en tenir à la date (21 novembre 2020) qu'il comporte - ;
il doit donc être déclaré irrecevable;
on peut se demander si la recourante ne demande pas simultanément une restitution du délai de recours, en tant qu'elle explique avoir vainement attendu, si on la comprend bien, une réponse d'un policier qui devait contacter le Ministère public en vue du dépôt d'une plainte ;
ces arguments ne sont cependant nullement constitutifs d'un empêchement d'agir à temps, au sens de l'art. 94 CPP, dès lors que les démarches en vue du dépôt d'une plainte pénale n'entravaient nullement la recourante dans celles nécessaires au respect d'un délai, impératif et non prolongeable (art. 89 al. 1 CPP), pour recourir contre une décision la privant d'indemnité, ces deux voies étant à l'évidence indépendantes l'une de l'autre ;
des frais judiciaires, arrêtés à CHF 50.-, seront par conséquent perçus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Rejette la demande de restitution de délai.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 50.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier:
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/6005/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
500.00