république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/11754/2020 ACPR/210/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 26 mars 2021
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me Alain BERGER, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 octobre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 octobre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 13 précédent, notifiée par pli simple, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 3 septembre 2020 contre B______, son époux, du chef, notamment, de violation de l'obligation d'entretien (art. 217 CP).
Elle conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur, ce dernier devant être invité à ouvrir une instruction.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et B______ se sont mariés en 1993. La conjointe n'a plus travaillé depuis lors. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.
La famille, qui menait un train de vie élevé, réside à Genève depuis 2008, dans un logement appartenant aux époux.
En août 2019, B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer à C______ [Royaume-Uni].
b. Le 3 septembre 2020, A______ s'est rendue dans un poste de police pour y déposer plainte contre son conjoint du chef, notamment, d'infraction à l'art. 217 CP, expliquant qu'B______ ne contribuait plus à son entretien depuis le 31 janvier précédent.
C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré que le prononcé d'une non-entrée en matière se justifiait pour l'ensemble des évènements dénoncés par la plaignante (art. 310 al. 1 let. a CPP). Concernant plus particulièrement l'art. 217 CP, rien ne permettait de retenir que le mis en cause était tenu, par un jugement, de verser à son épouse de quelconques aliments, ou, à supposer qu'un tel jugement existât, qu'il ne s'en acquitterait pas.
D. a.a. À l'appui de ses recours et réplique, circonscrits à la norme précitée, A______ affirme avoir reçu le 15 octobre 2020 l'ordonnance entreprise.
La cause devait être renvoyée au Procureur. L'art. 217 CP s'appliquait sans égard à l'existence d'un jugement civil, étant relevé que le couple s'opposait actuellement dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
En effet, elle avait déposé au Tribunal de première instance (ci-après : TPI), le 19 décembre 2019, une requête dans laquelle elle réclamait, entre autres : sur mesures provisionnelles, le blocage d'avoirs de son époux, pour empêcher leur dissipation avant le prononcé du divorce; sur le fond, le versement d'aliments de CHF 20'000.- par mois en sa faveur, avec effet rétroactif au 1er août 2019 - étant précisé qu'à l'époque du dépôt de la requête, son mari lui versait des aliments -.
Or, le mis en cause avait cessé, début 2020, de contribuer à son entretien, respectivement de s'acquitter des charges de copropriété du domicile familial. Elle était donc contrainte, pour assumer ses dépenses, de puiser dans un héritage.
a.b. À l'appui de ses écritures, elle produit diverses pièces, parmi lesquelles la requête de mesures protectrices de l'union conjugale susvisée.
Elle verse également au dossier une ordonnance rendue le 14 septembre 2020 par le TPI faisant partiellement droit à sa requête de mesures provisionnelles (OTPI/566/2020). Les éléments pertinents suivants résultent de cette décision s'agissant de la situation financière des époux : du temps de la vie commune, les charges de la famille totalisaient CHF 350'000.- par an; depuis la séparation, le cité avait continué d'assumer l'intégralité des dépenses courantes du ménage; par courriel du 26 mars 2020, B______ informait son épouse ne plus avoir les moyens d'alimenter leur compte joint, de sorte qu'elle devrait dorénavant assumer seule la moitié des frais de l'appartement ainsi que toutes ses charges personnelles; les allégations du cité selon lesquelles sa situation financière ne lui permettrait plus de faire face à l'intégralité de ses propres dépenses ne convainquaient pas; la fortune de A______, âgée de 58 ans, consistait dans des avoirs bancaires totalisant CHF 230'000.- environ (CHF 225'000.- d'héritage et EUR 4'000.-); la requérante avait rendu vraisemblable, d'une part, qu'elle aurait probablement droit au versement d'une contribution pour son entretien, vu sa situation financière, et, d'autre part, que le cité diminuait la masse des acquêts sans fournir de quelconques explications satisfaisantes; il se justifiait, entre autres mesures, de bloquer l'un des comptes du cité en Suisse, à concurrence de la moitié de sa valeur, soit CHF 1'15'000.- .
b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours, au triple motif que A______ avait requis le paiement d'aliments, non sur mesures provisionnelles mais uniquement au fond, que B______ continuait, d'après le TPI, d'assumer les charges courantes de la famille et que la prénommée n'avait jamais mis en demeure son époux de s'acquitter d'un quelconque montant pour son entretien.
EN DROIT :
1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).
2.2. L'art. 217 CP punit, sur plainte, celui qui, intentionnellement, n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.
D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3).
Pour déterminer si l'auteur a respecté ses devoirs, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien, mais il faut encore en déterminer l'étendue. Lorsque la quotité des aliments a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer sur l'art. 217 CP est, dans la règle, lié par ce montant (méthode dite indirecte; ATF 136 IV 122 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1 et les références citées). En revanche, ce magistrat peut, lorsque la contribution n'est arrêtée ni par convention ni par jugement, la fixer lui-même, en appréciant l'ensemble des circonstances (méthode dite directe; ATF 128 IV 86 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 4.3).
2.3. En matière de mesures protectrices de l'union conjugale, le principe et le montant de la contribution d'entretien due à l'époux selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des conjoints. En présence d'une situation financière favorable, le crédirentier peut prétendre au maintien de son train de vie antérieur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2).
Si les revenus suffisent à l'entretien des époux, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération pour fixer le montant des aliments. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1).
2.4. En l'espèce, l'absence de jugement civil statuant sur l'entretien de la recourante est impropre à faire obstacle à l'application de l'art. 217 CP.
Il résulte de la procédure, singulièrement de l'OTPI/566/2020, que les époux ont eu un train de vie aisé durant la vie commune, les dépenses de la famille totalisant CHF 350'000.- par an.
La recourante ne semble guère à même de maintenir ce train de vie sans l'assistance du mis en cause, dès lors qu'elle n'a plus travaillé depuis 1993 et qu'elle est âgée de 58 ans. Sa fortune est, de plus, sensiblement inférieure à celle de son époux - lequel dispose à tout le moins de CHF 1'15'000.-, correspondant à la part non bloquée du compte qu'il détient en Suisse -.
Cette situation permet de retenir, à ce stade, que le conjoint doit, sur le principe, contribuer à l'entretien de son épouse. Le TPI a d'ailleurs jugé que la recourante aurait probablement droit à une contribution, l'intéressée ayant réclamé l'octroi d'aliments avec effet rétroactif au jour de la séparation.
Conscient des besoins de son épouse, le mis en cause s'est spontanément acquitté de l'ensemble des charges de cette dernière, semble-t-il entre août 2019 et mars 2020.
Il a, par la suite, cessé ces versements, prétextant que sa situation financière ne lui permettrait plus d'assumer ses propres dépenses. Le juge civil a toutefois tenu pour peu crédibles ses explications.
Des considérations qui précèdent, il résulte qu'en ayant cessé tout versement en faveur de son épouse, le mis en cause pourrait avoir violé l'art. 217 CP.
En présence d'une prévention pénale suffisante, le Ministère public ne pouvait refuser d'entrer en matière sur la plainte pénale, mais devait, au vu des éléments en sa possession, ouvrir une instruction.
Aussi, l'ordonnance attaquée sera-t-elle annulée, dans la mesure où elle porte sur l'infraction à l'art. 217 CP, et la procédure, renvoyée au Procureur pour l'ouverture d'une instruction contre le mis en cause.
Partant, les frais afférents au recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP) et les sûretés versées, restituées à la plaignante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule, en conséquence, la décision déférée en tant qu'elle porte sur l'infraction à l'art. 217 CP et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction contre B______.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les sûretés versées (soit CHF 900.-).
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).