république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13167/2020 ACPR/209/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 26 mars 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant
contre l'ordonnance de refus de restitution de délai, rendue le 8 février 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC, de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
l'ordonnance pénale du 11 août 2020, notifiée le 17 suivant à l'adresse de l'employeur de A______, pour une infraction au code de la route constatée le 23 juin 2020 par les garde-frontières ;
la lettre postée de Suisse le 2 septembre 2020, par laquelle A______ explique avoir pris connaissance de cette décision à son retour de vacances et estime avoir prouvé son innocence auprès des garde-frontières dans l'intervalle ;
la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le Ministère public transmet la cause au Tribunal de police, considérant que l'opposition s'avérait tardive ;
l'ordonnance rendue le 19 novembre 2020 par le Tribunal de police, constatant la tardiveté de l'opposition ;
la lettre du 18 janvier 2021 par laquelle le Ministère public invite A______ à justifier de tout empêchement de prendre connaissance à temps de l'ordonnance pénale ;
la prise de position de A______, datée du 1er février 2021 ;
l'ordonnance du Ministère public du 8 février 2021, notifiée à une date inconnue, rejetant les motifs invoqués par A______ et refusant de restituer le délai d'opposition ;
le recours expédié de Suisse par A______ le 17 février 2021.
Attendu que :
entendu par les garde-frontières, A______ a par deux fois, soit sur deux formulaires différents, donné pour adresse de notification celle de son employeur ;
le Ministère public estime que A______, pour avoir été constaté en infraction le 23 juin 2020, devait s'attendre à recevoir une décision sur son opposition et s'organiser en conséquence, y compris pour la durée de ses vacances ;
dans son recours, A______ se plaint que les preuves, destinées à prouver qu'il était en vacances à la date de notification de l'ordonnance pénale à l'adresse de son employeur, n'aient pas été prises en considération par les autorités précédentes ;
à réception, la cause a été gardée à juger.
Considérant en droit que :
les conditions de recevabilité du recours ne posent pas de problème ;
selon la loi, la restitution d'un délai peut être demandée si la partie qui la requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP) ;
l'absence prévisible ne constitue pas un empêchement, lorsque la partie concernée doit s'attendre à une notification (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10b ad art. 94) ;
le recourant a précisément expliqué, dans ses lettres des 2 septembre 2020 et 1er février 2021 au Ministère public, qu'il était en vacances à la date de notification de l'ordonnance pénale, produisant une attestation de son employeur et établissant par pièce avoir réservé - en date du 30 mai 2020 déjà - un passage maritime entre Ajaccio et Toulon le 29 août 2020 ;
il s'agissait donc d'une absence prévisible ;
du fait de son audition par les garde-frontières le 23 juin 2020, lors de laquelle il avait admis les faits reprochés, le recourant devait s'attendre à recevoir une décision ;
cela étant, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir la notification d'actes d'une autorité pénale, est tenu de relever son courrier ou de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ;
en l'occurrence, le recourant, ayant choisi de se voir notifier à l'adresse de son employeur toute communication officielle en rapport avec l'infraction présumée du 23 juin 2020, devait prendre ses dispositions pour le cas de ses vacances, soit en s'enquérant auprès des garde-frontières sur ce qu'il était advenu de son contrôle, soit en chargeant un représentant de son employeur ou un collègue d'agir pour lui, p. ex. en l'avertissant du contenu (ACPR/202/2016 du 12 avril 2016 consid. 3.4.) ;
pour le surplus, le Ministère public n'avait pas à tenir compte des mois usuels de vacances d'été et à différer la notification de sa décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.2.5.) ;
dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté, l'objet du litige en instance de recours n'étant pas « l'innocence » du recourant, mais les raisons pour lesquelles il n'a pas formé opposition en temps utile ;
le recourant assumera les frais judiciaires, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13167/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
115.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
20.00