république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24304/2020 ACPR/202/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 25 mars 2021
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 28 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 décembre 2020, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale contre C______ et B______.
La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
b. Elle a versé les sûretés en CHF 600.- requises par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Les frères D______ et C______ sont copropriétaires, avec leur mère E______, usufruitière, de l'immeuble sis 12 rue 1______ à F______, Genève (cf. ACPR/177/2016 du 4 avril 2016 et ACPR/383/2016 du 22 juin 2016).
b. A______ est l'épouse de D______. Tous deux, avec leur fils G______, habitent l'immeuble sis 9 rue 1______.
c. Le 12 décembre 2020, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et le fils de celui-ci, B______. Elle a expliqué que "cette nuit, 11 décembre vers 00 heures 30 du matin", les précités avaient sonné à son domicile durant plus de dix minutes, faisant un "tapage inadmissible", réveillant sa famille, terrorisant son fils et faisant aboyer le chien. C______ accusait son frère, D______, d'avoir changé les serrures de la porte d'accès à l'immeuble de leur copropriété, ce qui était faux et lui avait été dit. Vers 1 heure 15, C______ et B______ étaient revenus, accompagnés de la police. Le premier accusait son frère d'avoir délibérément changé les serrures pour lui interdire l'accès à l'immeuble. Son mari s'était alors rendu sur les lieux, avec les policiers, auxquels il avait pu démontrer que les serrures fonctionnaient parfaitement. B______ avait alors montré sa clé, cassée en deux, ce qui paraissait incompréhensible pour une clé protégée, sauf "dans un but évident de sabotage".
Cette provocation dans la nuit était de trop. Les intimidations chicanières, dangereuses et systématiques de C______ à l'égard de sa famille et des locataires de l'immeuble sis 12 rue de la Taconnerie devaient cesser. La prochaine fois, elle appellerait la police pour qu'elle intervienne et éloigne les intéressés. Elle précisait que son fils, âgé de 12 ans, était régulièrement terrorisé par son oncle - C______ -, qui se montrait méchant et menaçant, et ne le considérait pas comme son neveu.
C. Estimant que les faits dénoncés ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que le type d'incident dénoncé était récurrent. Elle avait décidé de déposer plainte car elle n'en pouvait plus. Elle souhaitait que son beau-frère et la famille de ce dernier ne puissent plus venir l'importuner, elle et les siens. Elle subissait, avec ses proches et les locataires de l'immeuble sis 12 rue 1______, les provocations et intimidations systématiques de C______, alors que ce dernier n'avait aucun droit d'usage sur les locaux. Un des locataires avait d'ailleurs déposé plainte pénale. Son fils G______ était terrorisé.
Dans sa décision déférée, le Ministère public, en ne retenant que l'incident du 11 décembre 2020, avait fait totalement abstraction de tous les autres faits dénoncés dans la plainte, en violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Il était déjà douteux que le simple fait de venir faire du tapage et sonner à la porte de quelqu'un au milieu de la nuit, sans aucune raison valable, ne fût constitutif d'aucune infraction. Hormis les dispositions pénales sur la protection de la tranquillité publique, un tel comportement pouvait à première vue tomber sous le coup des art. 180 et 181 CP, le harcèlement étant une forme de contrainte. En outre, les autres faits dénoncés étaient constitutifs d'une dénonciation calomnieuse - C______ ayant accusé à tort son frère d'avoir changé les serrures et dénoncé celui-ci à la police -, ainsi que de menaces - au vu des propos destinés à terroriser sa famille et son fils -, ainsi que d'"intrusion sans droit" dans l'immeuble sis 12 rue 1______. L'ordonnance querellée était totalement muette sur ces points et consacrait ainsi un défaut de motivation devant conduire à son annulation.
Elle attendait du Ministère public qu'il prît des dispositions utiles pour que les agissements des mis en cause cessent, notamment par l'ouverture d'une instruction (comparutions personnelles, confrontations, auditions de témoins et transport sur place), ainsi que le prononcé d'une décision en application de l'art. 292 CP pour que les mis en cause soient tenus éloignés de son logement.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.1. Le recours est, pour partie, recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.2. En tant que la recourante se plaint de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), menaces (art. 180 CP) ou contrainte (art. 181 CP) commises à l'égard de son époux et/ou des locataires de l'immeuble sis 12 rue 1______, elle ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir, n'étant pas directement lésée (art. 115 CPP). Que la dénonciation calomnieuse soit poursuivie d'office n'y change rien. La recourante n'est pas non plus directement lésée par une "intrusion sans droit", soit une violation de domicile (art. 186 CP), sur une parcelle dont elle n'est pas propriétaire.
Le dénonciateur ne disposant pas d'un droit de recours (art. 301 al. 3 CPP), ces griefs sont irrecevables.
3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. ; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1).
3.2. En l'espèce, le Ministère public a motivé son refus d'entrer en matière sur la plainte de la recourante au motif que les faits décrits par celle-ci ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction pénale. Il s'agit là d'une motivation suffisante, ayant permis à la recourante de comprendre les raisons de la décision et y former recours. Dans la mesure où le Procureur n'a décelé, dans les faits exposés, la commission d'aucune infraction pénale, il n'avait pas à énumérer celles qui auraient éventuellement pu entrer en considération.
4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. En principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69).
4.2. L'art. 11D de la loi pénale genevoise (LPG ; E 4 05) punit de l'amende celui qui, par la voix, au moyen d'un instrument ou d'un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, a troublé la tranquillité publique.
Selon l'art. 16 du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP ; E 4 05.03), tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (al. 1). L'interdiction s'étend aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé qu'à ceux qui prennent naissance sur le domaine public (al. 2).
Entre 21 heures et 7 heures, tout acte de nature à troubler la tranquillité nocturne, notamment le repos des habitants, est interdit (art. 17 RSTP).
4.3. L'art. 180 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
4.4. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1).
4.5. En l'espèce, quand bien-même les mis en cause auraient, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2020, sonné à la porte de la recourante, la réveillant, ainsi que son mari et leur enfant mineur, ce comportement, pour désagréable qu'il soit, ne tombe pas, contrairement à ce que semble alléguer la recourante, sous le coup de l'art. 11D LPG ni du RSTP, qui visent la tranquillité publique. L'élément perturbateur - les coups de sonnette - n'émanait ici pas de la voie publique, ni n'était audible depuis celle-ci.
La démarche des mis en cause - pour autant qu'elle soit avérée - ne visait en outre pas la recourante mais, semble-t-il, son mari, copropriétaire de l'immeuble sis 12 rue 1______, qui a dû se déplacer pour démontrer que les serrures n'avaient pas été modifiées. L'éventuel acte de contrainte ne visait donc pas la recourante. Celle-ci allègue que l'événement du 11 décembre 2020 n'était pas isolé, mais ne fournit aucune autre précision sur les éventuels autres actes, de sorte que les conditions d'un harcèlement, au sens de la jurisprudence susmentionnée, ne sont, sur la base des faits exposés, pas remplies.
Elle allègue en outre que son fils mineur aurait été terrorisé par les faits du 11 décembre 2020 et le serait, en général, par le comportement "méchant et menaçant" de son oncle. Des coups de sonnette au milieu de la nuit, aussi perturbants qu'ils soient pour un enfant, n'atteignent pas le degré objectivement grave prévu à l'art. 180 CP. Ils ne sauraient dès lors constituer une menace au sens de cette disposition. La recourante ne précise, ni ne décrit, en outre les actes de méchanceté dirigés par l'oncle sur son neveu, de sorte qu'il n'est pas possible d'en conclure que l'on se trouverait en présence d'une infraction pénale.
À bien la comprendre, la recourante souhaite, par l'ouverture d'une instruction, qu'il soit fait interdiction aux mis en cause, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de s'approcher de son domicile. La compétence pour prononcer une mesure d'éloignement appartient toutefois à la police (art. 53 de la Loi genevoise sur la police, LPol - F 1 05 ; art. 8 et ss de la Loi genevoise sur les violences domestiques, LVD - F 1 30). Celle d'ordonner des interdictions d'approcher appartient au Tribunal civil (art. 28b CC). Partant, si la recourante s'y estime fondée, c'est à ces autorités qu'elle doit s'adresser.
Infondé, le recours sera rejeté.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24304/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00