république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/10/2021 ACPR/198/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 24 mars 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, ______ [GE], comparant par lui-même,
recourant,
contre la décision rendue le 11 février 2019 par le Service de l'application des peines et mesures
et
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES,route des Acacias 82 - case postale 1629, 1211 Genève 26,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 février 2021 (cachet postal), A______ recourt contre la décision du 11 précédent, notifiée à une date inconnue, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a refusé de lui accorder l'exécution des peines qu'il purge sous la forme de la semi-détention.
On comprend de sa lettre qu'il demande à obtenir cet aménagement.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Depuis le 16 octobre 2020, A______ exécute quatre peines privatives de liberté totalisant treize mois et vingt jours, sous déduction de septante et un jours de détention avant jugement.
b. Le 6 février 2021, A______ a demandé au SAPEM de pouvoir bénéficier du régime de la semi-détention, sans fournir de justificatif spécifique, en particulier de formation ou d'activité prévue.
C. Dans la décision querellée, le SAPEM relève que la durée d'ensemble des peines et du solde de peine à exécuter s'opposaient à l'octroi de ce régime. L'intéressé n'avait déposé aucune pièce d'identité au greffe de la prison.
D. a. Dans son recours, A______ affirme avoir envoyé tous les documents nécessaires au SAPEM. Il avait plusieurs projets : suivre une formation continue, intégrer l'université de Genève, se vouer au bénévolat. Il transmettrait tout justificatif dans la semaine.
b. Par courrier du surlendemain, il a fait parvenir à la Chambre de céans une pièce censée attester d'une formation proposée, qu'il avait souscrite et pour laquelle il attendait une fiche d'inscription.
Il s'agit d'une lettre du 7 février 2021 que lui a adressée l'animateur d'un site internet intitulé C______, l'invitant à y publier un commentaire critique sur son jugement ou tout autre arrêt du Tribunal fédéral.
c. Le 23 février 2021, A______ a transmis au greffe de la Chambre de céans une lettre demandant à l'animateur de ce site d'accepter son inscription.
d. Les 2 et 12 mars 2021, il s'est tourné vers la Présidente de la Cour de justice et vers la Chancellerie du Tribunal fédéral, implicitement dans le même but. Ces deux autorités ont transmis ces lettres à la Chambre de céans.
e. À réception, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
1.2. Le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière pour laquelle il est compétent (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP; art. 11 al. 3 REPM) ; avoir été déposé - faute de date de notification établie - dans le délai prescrit (art. 396 CPP) ; et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP).
1.3. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
2.1. À teneur de l'art. 77b CP, une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).
2.2. En l'espèce, le SAPEM a établi sans violation de la loi que les conditions objectives pour l'octroi de la semi-détention, qui viennent d'être rappelées, n'étaient pas réunies. Le recourant ne prétend pas le contraire.
Dès lors, les autres conditions, et notamment celle d'une occupation prévue, n'avaient pas à être examinées.
Il importe donc peu que le recourant souhaite « s'inscrire » sur un site internet qui s'apparente davantage à un lieu virtuel d'échange d'opinions qu'à une activité professionnelle ou para-professionnelle.
Pour le même motif, point n'est besoin d'examiner les conditions relatives à la crainte de commission de nouvelles infractions ou d'un risque de fuite.
Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au SAPEM et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/10/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.0
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
205.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
300.00