république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/14/2021 ACPR/200/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 24 mars 2021
Entre
A______, actuellement détenu à B______, comparant par Me C______, avocat, rue ______, ______ Genève,
recourant,
contre le jugement rendu le 3 février 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 13 février 2021, A______ recourt contre le jugement du 3 février 2021, notifié le surlendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) lui a refusé la libération conditionnelle.
Le recourant conclut à l'annulation du jugement précité et à l'octroi de la libération conditionnelle.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant espagnol né le ______ 1998, titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, est placé sous curatelle de représentation.
b. Il exécute actuellement les peines suivantes :
4 ans et 6 mois de peine privative de liberté d'ensemble par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR) du 7 février 2020 pour vol (commis à réitérées reprises), dommages à la propriété (commis à réitérées reprises), violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, conduite en incapacité, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (commis à réitérées reprises), opposition aux actes de l'autorité, violation des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d'accident et délit contre la LStup (commis à réitérées reprises). Cette peine inclut la révocation des sursis prononcés le 5 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel (cf. B.e. infra). Le condamné a été soumis à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP ;
8 jours en conversion de l'amende de CHF 800.- et des 30 jours-amende infligés par l'arrêt susmentionné.
c. Les juges de la CPAR ont, dans l'arrêt susmentionné, retenu que bien que la faute de A______ était lourde et que le précité avait porté atteinte à divers biens juridiques, les infractions commises relevaient avant tout de la délinquance juvénile et ne démontraient pas un grand professionnalisme (consid. 2.6.). Les magistrats ont retenu que le prévenu avait encore un long chemin à réaliser avant d'atteindre une certaine maturité et un comportement "si ce n'est exemplaire, au moins adéquat". Au moment de décider s'ils devaient, ou non, confirmer le placement de A______ dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP) ordonné par l'autorité précédente - que contestait le précité -, ils ont, en premier lieu, constaté qu'à dire d'experts, un tel placement était la meilleure solution, même contre la volonté de l'intéressé, assortie d'une mesure thérapeutique ambulatoire et un accompagnement par le SPI. Ils ne l'ont toutefois pas confirmé, pour les raisons suivantes. "Le régime progressif mis en place par le législateur, et que le SAPEM devra intégrer dans le plan d'exécution de la sanction de l'appelant, inclut notamment des phases de travail externe (lequel peut consister en une formation [...]). Un placement à l'Établissement de I______ pourrait possiblement entrer en ligne de compte dans ce contexte. L'appelant a clairement besoin, à dire d'experts et aux yeux de la CPAR, d'un encadrement à la fois social, psychologique et éducatif, que le Centre éducatif de J______ serait susceptible de lui apporter s'il en était preneur. Cependant, l'exécution de la peine, et singulièrement le régime progressif qui devra être mis en place, conjugués à l'absence d'obstacles matériels (l'appelant parle le français et son expulsion n'a pas été prononcée), représentent un contexte permettant une exécution de peine selon des modalités favorables à sa réinsertion progressive dans la société civile. L'ensemble de ces éléments, conjugués à la longue attente prévisible avant la mise en oeuvre effective de la mesure pour jeunes adultes, conduisent la CPAR, non sans hésitation car il s'agit clairement d'un cas limite, à renoncer à ordonner [la mesure prévue à l'art. 61 CP]" (consid. 3.3.).
Seul le traitement ambulatoire - sous la forme d'une prise en charge psychiatrique et addictologique - a donc été maintenu.
d. Incarcéré depuis le 22 janvier 2018, les deux tiers des peines que purge A______ sont venus à échéance le 6 février 2021. L'exécution prendra fin le 20 août 2022. Après des séjours dans plusieurs établissements, notamment à G______ [Centre pénitentiaire], le précité a été transféré en dernier lieu à B______, où il demeure encore à ce jour.
e. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises par le Tribunal des mineurs, entre 2013 et 2016, à des privations de liberté allant de 10 à 90 jours. Puis, après sa majorité, il a été condamné :
le 13 juillet 2016, par le Ministère public, à 20 jours de peine privative de liberté, pour vol ;
le 24 juillet 2016, par le Ministère public, à 30 jours pour vol et délit contre la loi sur les armes ;
le 13 septembre 2016, par le Ministère public, à 20 jours-amende à CHF 30.- pour violation de domicile et dommages à la propriété ;
le 5 octobre 2017 par le Tribunal correctionnel, à 3 ans de peine privative de liberté, dont 25 mois avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'une peine pécuniaire de 10 jours-amende et une amende de CHF 200.-, pour vol par métier, dommages à la propriété, dommages à la propriété d'importance mineure, violation de domicile, tentative de violation de domicile, dénonciation calomnieuse, conduite sans permis, violation des règles de la circulation routière, opposition aux actes de l'autorité et contravention à la LStup, étant précisé qu'une assistance de probation a été ordonnée.
f. À teneur du rapport de suivi psychothérapeutique établi le 20 août 2019 par le Service de médecine pénitentiaire de B______, A______ est né en prison, en Espagne, ses deux parents, toxicodépendants, étant alors incarcérés. Lorsqu'il était âgé de deux ans et demi, sa tante paternelle et son mari - parents de quatre enfants - en sont devenus les tuteurs et l'ont emmené vivre avec eux à Genève. Par suite d'importantes difficultés de comportement et de concentration, un trouble de l'hyperactivité et de l'attention (TDAH) a été diagnostiqué et un traitement à la Ritaline introduit. Dès le "cycle élémentaire", il a intégré un centre de jour, puis a été placé dans un centre médico-pédagogique. En 2010, les relations avec ses oncle et tante se sont détériorées, A______ ne respectant plus les règles et le cadre au domicile familial. S'est ensuivie une longue période de placements en foyers, à E______ [Centre pénitentiaire pour mineurs] (en raison de la fréquence des agissements délictueux), chez un couple dans le canton de Vaud (d'où il a rapidement fugué), puis à nouveau à E______ [Centre pénitentiaire pour mineurs] où il a séjourné jusqu'à sa majorité sous mesure d'observation. Ses séjours à F______ [Centre pénitentiaire] ont débuté en octobre 2016.
Selon l'expertise psychiatrique établie en novembre 2018, A______ souffrirait d'un trouble mixte de la personnalité, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool et de cannabis (avec syndrome de dépendance à cette dernière substance).
À B______, où il a été transféré le 19 novembre 2018, il a débuté un suivi psychothérapeutique, qu'il suivait avec régularité et motivation.
g. Dans un courriel du 19 novembre 2019 émanant de D______, intervenant socio-judiciaire au Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI), l'établissement de B______ ne répondait pas assez aux exigences d'encadrement socio-éducatif et thérapeutique dont A______ avait besoin. Le précité avait un lourd parcours institutionnel et beaucoup de placements s'étaient soldés par un échec tant il avait « besoin de mouvement ». Ses difficultés, liées au trouble de l'attention et à sa nécessité de bouger, avaient été évoquées à plusieurs reprises lors du colloque carcéral à B______, mais l'établissement n'était pas en mesure d'y répondre, l'intéressé se trouvant vite sanctionné. A______ nécessitait un accompagnement intensif et les conditions de B______ ne le permettaient pas. La meilleure solution serait un apprentissage à l'Organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle (ci-après, ORIF), avec une prise en charge en semi détention, l'AI prenant en charge les frais.
h. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ annonce son intention de rester en Suisse à sa libération, ayant effectué toute sa scolarité dans ce pays. À sa sortie, il irait loger un mois chez ses oncle et tante, puis, quand tout serait « mis en place » par l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) et l'ORIF, il bénéficierait d'un logement bon marché. Il s'est dit favorable à une assistance de probation, pour le guider et le soutenir dans ses démarches. Il envisageait de suivre une formation de maçon. Par suite de sa condamnation, il avait perdu trois longues années de sa vie à cause de son manque de maturité. Cette peine lui avait fait comprendre la gravité [de ses actes] et les torts causés par « la voie facile » qu'il s'était choisie, et lui avait permis de mettre en place son futur pour s'écarter de la délinquance et des « mauvaises personnes ».
i. Le 20 novembre 2020,la direction des établissements de G______ [Centre pénitentiaire], où A______ a été transféré le 24 mars 2020, a préavisé défavorablement sa libération conditionnelle, le comportement du précité en détention étant clairement mauvais. L'intéressé se montrait complètement réfractaire aux règles de l'établissement et n'en considérait aucunement les limites. Si son comportement avec ses codétenus ne posait pas de problème particulier, il se montrait en revanche « fourbe et hypocrite » avec le personnel, essayant de trouver toutes les éventuelles failles. Depuis son arrivée, A______ avait été averti ou puni à douze reprises, pour déprédation de matériel (18 mai 2020), inobservation du règlement (5 juin et 31 août 2020), consommation de stupéfiants (16 juin 2020), refus de travailler (6 juillet, 14 août, 19 août et 28 août 2020), comportement antisportif (9 septembre 2020), refus d'ordre (10 septembre 2020), vol sans effraction (28 septembre 2020) et insultes et menaces (4 novembre 2020).
Aux ateliers sécurisés, il se montrait très vite lassé et peu motivé par son travail, travaillait en fonction de ses humeurs et devait être constamment stimulé. Il ne cherchait pas à progresser. Lorsqu'il travaillait avec des co-détenus, il devenait un élément perturbateur. Selon ses responsables, il était incapable de s'adapter aux règles en vigueur et ne possédait aucun esprit d'équipe. En revanche, lorsqu'il travaillait sous la supervision d'un responsable, il démontrait être à la hauteur de ce qui lui était demandé, voire assumer une posture respectueuse. Par son expérience carcérale, il connaissait les limites à ne pas franchir avec ses responsables, mais devait être constamment recadré.
A______ avait pour projet d'intégrer l'ORIF à Genève ou en Valais, pour débuter un CFC de ______. Rien n'avait toutefois été réellement entrepris. Il manquait d'autonomie dans la concrétisation de ses projets et n'avait pas d'attitude pro-active.
Son compte libre présentait un solde négatif de -CHF 12,40, le solde du compte réservé s'élèvait à CHF 545.80 et celui du compte bloqué à CHF 1'216.65.
j. De la demande de transfert établie le 11 décembre 2020 par la direction des établissements de G______ [Centre pénitentiaire], il résulte que le comportement carcéral de A______ s'était péjoré au point de ne plus être compatible avec le cadre institutionnel. Il avait, à nouveau, été sanctionné, le 3 décembre 2020 pour consommation de stupéfiants et le 9 décembre 2020, pour inobservation du règlement et des directives. À la suite d'une des nouvelles sanctions disciplinaires, il avait retourné complètement sa cellule. Aucune remise en question de sa part n'avait été constatée, il s'en prenait systématiquement à l'institution, la société ou les autres intervenants. Il envisageait de prendre contact avec l'ORIF pour y entamer une formation de ______, puis un CFC de ______. Durant son séjour dans cet établissement, il n'avait reçu aucune visite.
A______ est retourné à B______ le 23 décembre 2020.
k. Selon les informations données par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) le 9 décembre 2020, le permis d'établissement de A______ est en cours de renouvellement. Aucune mesure de renvoi n'est envisagée.
l. Le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A______, nonobstant son comportement carcéral insatisfaisant et le projet de réinsertion peu précis, au motif qu'il n'avait jamais bénéficié auparavant d'une telle libération.
Durant son incarcération à G______ [Centre pénitentiaire] - le 24 mars 2020 -, A______ avait rencontré à neuf reprises, entre avril et octobre 2020, la psychiatre du Centre de psychiatrie forensique fribourgeois (ci-après, CPF) et une fois une psychologue. Selon les rapports délivrés par le médecin en août et octobre 2020, l'alliance thérapeutique était bonne et l'adhésion satisfaisante. A______ avait débuté en octobre 2020 un suivi en ergothérapie avec un travail de médiation et un traitement à la Ritaline. De manière récurrente, il s'interrogeait sur les motifs de l'absence de plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES), qui lui aurait fixé des objectifs clairs. Il ressentait une absence de soutien. Le CPF préconisait la mise en place d'un cadre de soins réguliers comportant un travail psychothérapeutique individuel et une thérapie de médiation, prérequis indispensable pour débuter ensuite un travail de confrontation et de remise en question de ses comportements.
m. Le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle, en raison du pronostic défavorable, le risque de récidive étant concret.
n. Devant le TAPEM, A______ a, par écrit, et par l'intermédiaire de son défenseur d'office, contesté avoir adopté un comportement « fourbe et hypocrite » avec le personnel de G______ [Centre pénitentiaire], appréciation qui ne reposait sur aucun élément concret. La motivation du Ministère public, qui se bornait à retenir un risque de récidive concret sur son seul passé pénal, était exsangue. Approchant de l'âge de 25 ans, « moment (moyen) où le cerveau humain achève son développement », il était désormais à même de prendre pleinement en mains son destin d'homme adulte, de réussir sa réinsertion ou d'assumer les conséquences de son éventuel échec. Cette opportunité pouvait et devait lui être confiée. À sa sortie, il serait accompagné par son curateur, avec lequel il avait noué un lien de confiance solide, dans ses démarches de formation et réinsertion, étant relevé que l'AI et l'ORIF étaient disposés à mettre en place une formation professionnelle sitôt connue la date de sa libération conditionnelle.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM a retenu que le comportement de A______ durant l'exécution de la peine s'opposait à sa libération conditionnelle. Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu de ses nombreux antécédents. L'intéressé n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis et les courtes peines privatives de liberté subséquentes ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Son incapacité à respecter les règles, même dans un milieu carcéral, augurait mal du comportement qui pourrait être le sien en cas de libération conditionnelle. En l'état, rien n'indiquait que A______ saurait mettre davantage à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. Le traitement ambulatoire devait encore produire ses effets, ce que soulignait le CPF.
D. a. Dans son recours, A______ relève que le jugement querellé repose essentiellement sur le préavis négatif de G______ [Centre pénitentiaire]. En tant qu'elle se fondait sur une indiscipline carcérale qui était la conséquence de ses pathologies non traitées, la motivation était insoutenable. Les juges d'application des peines devaient, compte tenu de la quasi-absence de traitement ambulatoire, examiner de manière approfondie l'alternative, en termes de réinsertion médico-sociale, offerte par une libération conditionnelle, ce qu'ils n'avaient pas fait. Pourtant, la libération conditionnelle avait été préparée de la manière la plus complète possible, notamment par la nomination d'un curateur pour l'accompagner, à sa sortie, dans ses démarches de formation et de réinsertion, incluant un traitement médical soutenu. Le curateur était en contact avec l'AI et l'ORIF, institutions disposées à mettre en place une formation professionnelle aussitôt une date de libération connue. La libération conditionnelle était donc à même de briser le cercle vicieux dans lequel il se trouvait.
b. Le TAPEM maintient les termes de son jugement et renonce à formuler des observations.
c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, faisant sienne la motivation du jugement querellé.
d. Le SAPEM confirme son préavis. Malgré le mauvais comportement carcéral de A______, un maintien en détention n'aurait pas d'impacts positifs. Une libération conditionnelle assortie d'une assistance de probation permettrait la mise en place et la concrétisation du projet de réinsertion avec l'ORIF dans un cadre structuré et contrôlé. Depuis son transfert à B______, le précité avait fait l'objet d'une seule sanction, le 29 janvier 2021, pour refus de travailler.
Le SAPEM a confirmé qu'aucun PES n'avait été établi, sans fournir aucune explication à cet égard malgré la demande expresse de la Direction de la procédure. Ledit plan serait établi dans le courant du mois de mars 2021.
e. Sur demande de la Direction de la procédure, D______, du SPI, a exposé que l'OCAS/AI était toujours disposé à financer une formation à l'ORIF pour A______, mais ne pouvait entrer en matière pour le financement d'un logement dans le canton de Genève. Le directeur de l'ORIF H______ [GE] était d'accord d'intégrer le précité dès que possible en classe d'orientation, pour entamer une formation AFP (attestation fédérale de formation professionnelle) à la rentrée d'août 2021. L'ORIF de K_____ [VS] était également prêt à l'intégrer si le projet à Genève ne devait pas se concrétiser. La mise en place du projet de réinsertion à Genève paraissait plus réalisable, car il permettrait à l'intéressé de continuer son suivi ambulatoire (art. 63 CP) avec les mêmes thérapeutes et faciliterait l'assistance de probation en cas d'obtention de la libération conditionnelle, qui pourrait être assortie, en plus du maintien de la mesure, d'un suivi en addictologie. Les "parents adoptifs" [recte : les oncle et tante] de A______ ne semblant pas disposés à l'héberger, des démarches étaient entamées pour l'octroi d'un logement auprès de l'association L______, laquelle attendait la confirmation de la prise en charge financière par l'Hospice général. Certaines formalités seraient accomplies à l'avance pour que l'intéressé ne se retrouve pas dans une situation précaire à sa sortie.
f. Aucune des parties n'a répliqué après avoir reçu copie des diverses déterminations.
EN DROIT :
La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
2.2. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. À teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3).
Le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes pour le cas d'espèce. Il doit en outre coordonner les tâches des différents intervenants impliqués dans l'exécution des peines, tels que les autorités d'exécution et le service de probation (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75).
2.2. Selon l'art. 75 al. 4 CP, le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération.
La participation active du détenu aux efforts de resocialisation est la condition d'une ouverture vers une exécution plus souple de la peine. Cette exigence constitue un élément d'appréciation pertinent de son comportement en détention. Le comportement du détenu influe en effet sur l'octroi des congés (art. 84 al. 6 CP), sur l'exécution de la peine sous forme de travail externe (art. 77a CP) et sur la libération conditionnelle (art. 86 ss CP). En revanche, le condamné qui ne participe pas activement aux efforts de resocialisation et ne respecte donc pas, de manière fautive, le plan d'exécution peut être sanctionné disciplinairement en vertu de l'art. 91 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 17 ad art. 75).
2.3. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
2.4. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
2.5. La libération conditionnelle est assortie d'un délai d'épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d'un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP).
Une assistance de probation est en règle générale ordonnée (art. 87 al. 2 CP), lorsqu'elle est propre à prévenir le risque de récidive, conformément au principe de proportionnalité (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 3 ad art. 75 et la référence citée).
Des règles de conduite au sens de l'art. 94 CP peuvent en outre être ordonnées pour la durée du délai d'épreuve (art. 87 al. 2, 2ème phrase CP). Il s'agit de mesures ambulatoires d'accompagnement visant à la réduction du risque de récidive durant le délai d'épreuve (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Code pénal I, Commentaire romand, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 75). La règle de conduite doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2/3). C'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 328). La personne libérée conditionnellement peut par exemple être obligée, dans le délai d'épreuve, à se soumettre à un traitement ambulatoire, qui est alors appréhendé comme une règle de conduite particulière et doit répondre aux mêmes conditions d'application que la mesure de traitement ambulatoire ordonnée en application de l'art. 63 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_433/2014 du 18 août 2014 consid. 2.1 relatif à la libération conditionnelle d'une mesure selon l'art. 62 CP).
2.6. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 6 février 2021. Le recourant bénéficie du préavis positif du SAPEM, mais pas de l'établissement de détention, et le Ministère public s'oppose à sa libération.
Il ressort du dossier que le recourant a besoin, à dire d'experts, d'un encadrement à la fois social, psychologique et éducatif. Lorsque les juges de la CPAR ont renoncé, en février 2020, au prononcé d'une mesure pour jeune adulte, au sens de l'art. 61 CP, ils ont retenu que le régime progressif d'exécution de la peine permettrait une réinsertion graduelle du recourant dans la société civile. Ce nonobstant, aucun PES n'a été établi. Le recourant ne s'est donc, à ce jour, vu fixer aucun objectif, ni n'a bénéficié d'aucun allègement de peine. Le traitement ambulatoire ordonné selon l'art. 63 CP paraît, par ailleurs, avoir été mis en place tardivement. Certes, le comportement du recourant, qui a été sanctionné à de nombreuses reprises, a rendu plus difficile son parcours carcéral. Il semble toutefois que le trouble de l'attention (TDAH) dont il souffre ne soit pas étranger à ses débordements. Or, le traitement à la Ritaline ne lui a été prescrit qu'en octobre 2020. Les rapports médicaux, qui font part de son désarroi en l'absence d'objectifs dans l'exécution de la peine, constatent son adhésion satisfaisante au traitement médical et de la bonne alliance thérapeutique.
Même si, faute de PES, il paraît difficile de reprocher au recourant de ne pas avoir participé activement aux efforts de resocialisation, le pronostic parait défavorable au regard des éléments au dossier, de ses nombreux antécédents et de son comportement en détention, étant relevé que le bien protégé ne se cantonne pas à la propriété mais concerne aussi la sécurité publique au vu des nombreux délits au code de la route.
Cela étant, le recourant propose un projet de formation concret et, aux dires du SPI et du SAPEM, réalisable, que l'autorité précédente n'a pas examiné. Le représentant du SPI a confirmé l'accord du directeur de l'ORIF H______ [GE] d'intégrer le recourant dès que possible en classe d'orientation afin qu'il débute une formation AFP à la rentrée d'août 2021; la prise en charge par l'OCAS/AI de la formation de l'ORIF; ainsi que les démarches entreprises auprès de l'association L______ et l'Hospice général en vue de la mise à disposition d'une chambre et son financement - l'hébergement de l'intéressé par ses oncle et tante n'étant pas envisageable.
Compte tenu du jeune âge du recourant (22 ans), de l'absence de régime progressif mis en place durant sa détention - sans que la responsabilité de l'absence de PES ne lui revienne -, de la nécessité d'un encadrement tant social, psychologique qu'éducatif, et de l'accompagnement par un curateur dès sa sortie, la conclusion du SAPEM visant à la libération conditionnelle, assortie d'une assistance de probation, en vue de la concrétisation du projet de formation à l'ORIF dans un cadre structuré et contrôlé, apparaît la solution la plus adaptée à sa réinsertion au sens de l'art. 75 CP.
La libération conditionnelle du recourant sera dès lors ordonnée avec effet au jour où un logement sera mis à sa disposition, mais au plus tard le 17 mai 2021.
Le recourant devra, dans le délai d'épreuve, sous forme de règle de conduite : suivre la formation à l'ORIF, se soumettre au traitement ambulatoire sous la forme d'une prise en charge psychiatrique et en addictologie, et se soumettre à des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants. Il sera en outre soumis à une assistance de probation, sans désignation de l'organisme pour garantir la flexibilité territoriale en cas d'évolution de la situation. Un tel encadrement paraît en l'état apte à contenir le risque de réitération, étant relevé qu'en cas de récidive dans le délai d'épreuve, le recourant ne peut ignorer qu'il s'expose à voir le solde de la peine s'ajouter à l'éventuelle nouvelle peine.
Fondé, le recours sera donc admis. Le jugement querellé sera annulé et la libération conditionnelle du recourant prononcée aux conditions sus-décrites.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Le défenseur d'office, qui n'a pas produit d'état de frais, se verra allouer une indemnité de CHF 430.- (y compris la TVA à 7.7 %), correspondant à deux heures d'activité au tarif de chef d'étude pour un recours portant sur 4 pages (y compris la page de garde et de conclusions).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule le jugement querellé et ordonne la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour où un logement est mis à sa disposition, mais au plus tard le 17 mai 2021.
Fixe à A______ un délai d'épreuve égal au solde de sa peine, mais d'au minimum une année (art. 87 al. 1 CP), en l'avertissant que s'il devait, durant ce délai, commettre un nouveau crime ou un délit, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 CP).
Fait obligation à A______, durant le délai d'épreuve, au titre de règle de conduite, de :
suivre la formation auprès de l'organisation romande pour la formation et l'intégration professionnelle (ORIF),
se soumettre au traitement ambulatoire, sous forme psychiatrique et addictologique (alcool et stupéfiants),
remettre au Service d'application des peines et mesures (SAPEM) tous les trois mois une attestation d'un centre médical démontrant l'absence de consommation d'alcool et de stupéfiants.
Ordonne une assistance de probation.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 430.- (TVA à 7.7 % incluse) pour l'activité déployée en faveur de A______ dans la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au TAPEM et au Ministère public.
Le communique, pour information, au SAPEM, au SPI et à Me M______, curateur.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).