république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/14721/2020 ACPR/193/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 23 mars 2021
Entre
A______, domiciliée ______, France, comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 22 septembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 7 octobre 2020 (ACPR/713/2020), rejettant le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance du Tribunal de police du 22 septembre 2020, qui a retenu que l'ordonnance pénale n° 1______ du 15 juillet 2020 du Service des contraventions (ci-après : SdC) avait été valablement notifiée le 21 juillet 2020 de sorte que l'opposition remise à la Poste suisse le 1er août 2020, l'avait été après l'expiration du délai de 10 jours;
l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 9 février 2021 (6B_1212/2021),
o - admettant le recours de A______,
o - annulant l'arrêt attaqué et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision;
la demande d'observations de la Direction de la procédure faite à A______, par pli recommandé, que cette dernière n'a pas retiré;
les observations du SdC;
le courrier du Tribunal de police précisant ne pas formuler d'observations.
Attendu que :
Considérant que :
la Chambre de céans a considéré que la notification de l'ordonnance pénale avait été valablement faite le 21 juillet 2020, le pli ayant été retiré à cette date. La tardiveté de l'opposition était incontestable, dès lors que la notification était intervenue le 21 juillet 2020, et la remise du courrier d'opposition à la Poste suisse le 1er août 2020, soit plus de 10 jours après la notification;
le Tribunal fédéral a retenu que la recourante, qui avait soutenu que l'ordonnance pénale avait été adressée à son ancienne adresse, avait admis avoir pris connaissance, le lendemain de sa notification, soit le 22 juillet 2020, de l'ordonnance en cause, qui lui avait été remise par un tiers. Les autorités cantonales, à qui il incombait de prouver la notification valable et la date de celle-ci, n'avaient pas procédé à la vérification de son changement d'adresse bien qu'elle ait soulevé ce point;
le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour qu'elle examine la validité de la notification de l'ordonnance pénale, en particulier si l'adresse à laquelle elle avait été envoyée constituait le domicile ou le lieu de résidence habituelle de la recourante au sens de l'art. 87 al. 1 CPP. À défaut, il conviendrait de se fonder sur les déclarations de la recourante, qui admettait avoir pris connaissance de l'ordonnance pénale le 22 juillet 2020, pour le calcul du délai d'opposition;
il ressort des informations du CCPD qu'en juillet 2020, A______ n'était plus domiciliée, et ce depuis mars 2020 à tout le moins, à l'adresse à laquelle l'ordonnance pénale lui avait été notifiée;
il convient, ainsi, de retenir les déclarations - bien que succinctes notamment sur la personne autorisée à retirer le pli et qui le lui avait remis -, de la recourante selon lesquelles elle avait pris connaissance de l'ordonnance pénale le 22 juillet 2020, de sorte que l'opposition déposée à la Poste suisse le 1er août suivant l'avait été dans le délai de 10 jours. L'opposition à l'ordonnance pénale n'est ainsi pas tardive;
fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Tribunal de police pour la suite de la procédure;
l'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule l'ordonnance du Tribunal de police du 22 septembre 2020 et lui renvoie la cause pour suite de la procédure.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal de police.
Le communique pour information au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).