république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/15/2021 ACPR/192/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 23 mars 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [VD], comparant par Me B______, avocat,
requérante,
et
C______, Procureure, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
citée.
EN FAIT :
A. a. Lors de l'audience du 25 février 2021, A______ a requis la récusation de la Procureure C______, en charge de la procédure P/1______/2020.
b. Le 2 mars 2021, C______ a transmis à la Chambre de céans ladite requête ainsi que ses déterminations.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport de renseignements du 15 janvier 2020, D______ a déposé plainte, le 1er mars 2019, auprès de la police, pour violation de domicile - dont les serrures avaient été changées - et vol d'un ordinateur commis en février 2019. Entendue le 9 octobre suivant, elle a expliqué être en litige devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après, TBL) avec A______, qui lui sous-louait l'appartement visé.
Contactée par la police, par téléphone, le 26 septembre 2019, cette dernière a confirmé avoir changé les serrures de l'appartement et s'est refusée à de plus amples informations. Elle n'a pas donné suite au mandat de comparution de la police pour le 26 novembre 2019 et n'a pas pu être jointe par la suite. La régie en charge du logement a précisé que la sous-location n'avait pas été annoncée et que le loyer de celle-ci correspondait à une augmentation de 75% du loyer de base.
b. Le 27 mai 2020, C______ a délivré un mandat d'amener contre A______, prévenue d'usure, violation de domicile et vol, ainsi qu'une ordonnance de perquisition du domicile vaudois de l'intéressée.
c. Le 20 juin 2020, A______ a été arrêtée par la police, laquelle a procédé à la perquisition. Après son audition, elle a été libérée. Elle a, notamment, déclaré que la précédente audition avait été annulée après que son avocat eut contacté l'inspecteur en charge de la procédure.
d. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 23 juillet 2020, C______ a annoncé son intention de classer l'infraction de vol et de prononcer une ordonnance pénale s'agissant des infractions d'usure, contrainte et violation de domicile. Elle a imparti un délai aux parties pour déposer leurs réquisitions de preuves.
e. Le 22 septembre 2020, A______, par son conseil, a contesté avoir commis la moindre infraction, sollicité une confrontation et la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la celle pendante devant le TBL.
f. Le 14 décembre 2020, C______ a rendu, dans un même acte, une ordonnance pénale, un refus de réquisitions de preuve - l'issue de la procédure pénale ne dépendant pas de la procédure civile, il n'y avait aucun intérêt à attendre la fin de celle-ci et une audience avec la prévenue, déjà auditionnée par la police, n'était pas nécessaire - et une ordonnance de classement partiel.
A______ a formé opposition et demandé à être entendue.
g. À l'audience du 25 février 2021, en présence de la partie plaignante, C______ a interrogé la prévenue, laquelle, pour l'essentiel, a déclaré avoir déjà répondu aux questions, faire usage de son droit de se taire ou a répondu: "c'est marqué dans mon dossier".
La Procureure a, ensuite, noté: "la prévenue s'insurge et estime que le Ministère public fait preuve de partialité et son conseil estime que les actes entrepris dans la procédure sont disproportionnés". A______ a ensuite persévéré dans cette manière de répondre aux questions du Ministère public. Elle a, par contre, donné quelques informations sur questions de son conseil.
Sur ce, la Procureure a noté :"Le Ministère Public prie la prévenue de rester calme et modérée dans ses propos. La prévenue demande au Ministère Public de rester poli."
Sur question de son conseil, A______ a déclaré : "Je suis remontée aujourd'hui parce que j'ai l'impression d'être victime d'une injustice. C'est elle [D______] qui a commis des manquements, des délits, des menaces, du chantage, qui a déposé une plainte pénale pour un soi-disant vol que je n'ai pas commis. Le Ministère public rentre dans son jeu. Je me vois refuser une confrontation et je reçois une ordonnance pénale qui m'est notifiée le 23 décembre. Je suis également remontée par le mandat d'amener et la perquisition dont j'ai fait l'objet".
À la question de la Procureure de savoir pourquoi elle avait persisté à demander, à la plaignante, les loyers de février et mars 2019, la prévenue a répondu: "si vous ne comprenez pas il faut relire les documents". Il suit une note de la Procureure : "Le Ministère public informe le conseil de Madame A______ que la cause sera renvoyée en jugement puisque le Ministère Public est "trop con". Le Conseil de Madame A______ demande à sa mandante d'arrêter de parler et de se taire." Sur ce, ce conseil a demandé la récusation de C______.
h. Par courrier daté du 25 février 2021, sans timbre de réception du Ministère public, la prévenue, par son conseil, a, à nouveau, demandé la suspension de la procédure et déposé plainte contre D______ pour menaces, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.
C. a. Dans ses observations, C______ conclut au rejet de la requête.
La demande de récusation, qui n'était pas motivée, faisait suite à un "terme", qu'elle avait utilisé en fin d'audience, protocolé, par gain de paix, sur insistance du conseil de la prévenue. Ce terme, inadéquat, reflétait la tension de l'audience mais ne permettait pas de remettre en cause son impartialité; elle avait donné suite à la demande de la prévenue de convoquer à ladite audience la partie plaignante pour une confrontation et, d'autre part, posé des questions "ouvertes" à la prévenue dans le but de déterminer les faits.
b. Dans sa réplique, A______ critique le caractère disproportionné des mandats d'amener et de perquisition ordonnés par la Procureure, au regard de l'absence d'urgence de la procédure, du temps couru depuis la plainte et de sa collaboration - elle avait répondu aux sollicitations des inspecteurs, preuve en était une note d'honoraire de son conseil d'alors pour avoir, le 21 novembre 2019, pris contact avec l'inspecteur "A______" pour l'informer de son indisponibilité -. Elle n'avait pas pu totalement s'exprimer avant l'avis de prochaine clôture. Plutôt que de suspendre la procédure dans l'attente du résultat de la procédure civile, malgré ses deux requêtes, la Procureure l'avait condamnée sans audition ni confrontation, ce qui dénotait un parti-pris en faveur d'une condamnation arbitraire. Lors de l'audience, la magistrate avait fait des remarques partiales, posé des questions sur des problématiques postérieures à la commission des infractions et systématiquement à charge plutôt qu'à décharge. Pour cette raison, elle avait usé de son droit au silence, insistant sur les réponses données à la police lors de son interpellation.
La Procureure ne s'était pas arrêtée sur le comportement de la plaignante constitutif de menaces et de tentatives de contrainte. La question de l'usure ne pouvait être examinée qu'après que le TBL, et non le Ministère Public, se soit prononcé sur la quotité du loyer litigieux.
À cela s'ajoutait, outre les remarques pernicieuses de la magistrate, l'emportement de celle-ci qui l'avait invectivée de la sorte :"Puisque le Ministère Public est trop con, il renvoie au Tribunal." La Procureure, après avoir, dans un premier temps, refusé de protocoler cette invective, avait voulu en modifier les termes, et le sens, pour reporter sur elle la responsabilité de son impéritie.
Elle produit un résumé de la manière dont elle avait perçu l'audition. L'audience avait été une confrontation entre la Procureure et la prévenue en lieu et place d'une confrontation avec la plaignante. La magistrate avait été partiale à son égard commentant chacune de ses réponses, essayant de les infléchir, omettant d'en retranscrire les éléments importants, affirmant qu'elle avait commis des actes alors que c'était faux et voulant mettre ses propres mots dans sa bouche à elle. Se sentant dès le début considérée comme coupable, elle avait déclaré à la Procureure "Vous êtes agressive" et "Vous êtes partiale" et lui avait demandé de "changer d'attitude". Elle avait dit à C______, qui persistait dans son comportement plein d'ironie et de sarcasmes, "Vous me devez le respect", de rester objective et de "changer de postulat". Ensuite, la Procureure n'étant pas satisfaite de ses réponses, avait affirmé "ça va partir au Tribunal de Police".
Elle avait expliqué les raisons de son énervement, affirmant "C'est le monde à l'envers, cette ordonnance pénale est injuste", la disproportion des actes du Ministère public, perquisition de son domicile avec quatre policiers et interrogatoire, refus de confrontation, ordonnance envoyée le 23 décembre 2020, bien que datée du 14 décembre 2020. La Procureure avait méprisé ses propos en contestant le mot "injuste" à plusieurs reprises.
La Procureure s'était énervée et avait montré sa désapprobation à ses réponses et les protagonistes s'étaient accrochés sur la manière dont devait être retranscrite la phrase qui finalement a été formulée "Le Ministère public est trop con donc c'est renvoyé au Tribunal de Police".
c. C______ n'a pas répondu.
EN DROIT :
À Genève, lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ).
1.2. Prévenue à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).
2.2. En l'espèce, la requête de récusation, en ce qu'elle concerne les faits survenus lors de l'audience du 25 février 2021, est recevable puisque formulée à son issue.
Par contre, ceux liés aux mandats de comparution et de perquisition, exécutés le 20 juin 2020, et au prononcé de l'ordonnance du 14 décembre 2020 sont tardifs. Ils ne seront donc pas examinés dans le cadre de la présente procédure. Il en va de même de celui lié à la demande de suspension de la procédure à laquelle la Procureure a répondu dans l'ordonnance du 14 décembre 2020.
3.2. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009). Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2011 du 2 décembre 2011, consid. 2.2, avec références aux ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 p. 608; 134 I 20 consid. 4.2 p. 21; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 127 I 196 consid. 2b p. 198).
L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, par. 76; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 2009, n. 14 ad art. 56).
L'inimitié au sens de l'art. 56 let. f CPP exige un rapport négatif prononcé à l'égard d'une partie, qui s'écarte des comportements sociaux habituels ("sozial Üblichen") et, d'un point de vue objectif, est de nature à influencer le magistrat à l'égard d'une partie et de la procédure. L'inimitié sous-entend des tensions personnelles considérables, des désaccords graves, voire une aversion prononcée de la part du magistrat. Il importe de déterminer si le bon déroulement de la procédure est compromis et si le magistrat est encore capable de conduire la procédure de manière impartiale (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_214/2016 du 28 juillet 2016 consid. 3.3 et les références citées ; 1B_189/2013 du 18 juin 2013 consid. 2.2/3.1).
3.3. La jurisprudence a reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s. ; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations - notamment celles figurant au procès-verbal des auditions - doivent ainsi être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.1 ; 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3 et l'arrêt cité).
En tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), l'attitude et/ou les déclarations du procureur ne doivent pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (art. 6 et 10 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 = SJ 2017 I 50 ; 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.3).
Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1). Autre est la question lorsque de telles erreurs dénotent un manquement grave aux devoirs de la charge, un préjugé au détriment d'une des parties à la procédure ou un manque de distance et de neutralité (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014. n. 59 ad art. 56 CPP).
3.4. En l'espèce, il appartenait à la requérante, si elle entendait contester les actes de procédure de la citée - l'ordonnance de perquisition et le refus de suspension -, de le faire au moyen des voies de droit idoines, la voie de la récusation n'étant pas destinée à corriger d'éventuelles erreurs de procédure, le déroulement de l'enquête pénale ou le caractère approprié des mesures probatoires.
S'agissant des griefs portant sur les tensions survenues lors de l'audience du 25 février 2021, tant à teneur du procès-verbal que du résumé de la requérante, il apparaît que cette dernière, en raison de son énervement, a répondu d'une manière agressive - apostrophant C______ en exigeant son respect, son objectivité et un changement de postulat - et peu coopérative, préférant renvoyer cette dernière à ses précédentes déclarations, au dossier voire en faisant usage de son droit de se taire. Faute d'exemple fourni par la requérante ou son conseil, la Chambre de céans n'est pas en mesure d'apprécier le caractère ironique, sarcastique ou partial des prises de position de la citée. Seule ressort la phrase "Le Ministère public est trop con donc c'est renvoyé au Tribunal de Police". Ce relâchement n'est pas acceptable de la part d'un magistrat. La vulgarité n'a pas sa place en audience même à qualifier son énonciateur, voire l'institution qu'il représente, et non la requérante. Cela étant, tant à la lecture du procès-verbal que du résumé de la requérante, cette verbalisation a été émise à la suite d'un énervement réciproque des participants à l'audience.
Elle ne constitue pas un indice de prévention de la part de la magistrate, en tout cas pas à elle seule, et rien ne permet d'affirmer que la citée ne serait plus en mesure de diligenter l'enquête avec le recul nécessaire.
Admettre le contraire reviendrait en quelque sorte à autoriser le prévenu revendicatif, irritable ou enclin à vouloir dicter lui-même la marche de la procédure, à choisir son procureur et à en faire changer lorsque celui-ci ne satisferait pas ses demandes, ce qui ne se peut.
La requête sera ainsi rejetée.
La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de récusation, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de récusation, arrêtés à CHF 1'00.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la requérante, soit pour elle son conseil, et à C______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/15/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'00.00