république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/7/2021 ACPR/191/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 23 mars 2021
Entre
A______, domicilié Chalet "B______", ______, France, comparant en personne,
recourant,
contre les ordonnances rendue les 3 février et 2 mars 2021 par le Service des contraventions,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimé.
Vu :
l'ordonnance pénale n° 1______ du 3 février 2021 du Service des contraventions (ci-après : SdC) condamnant A______ à une amende de CHF 320.-, plus CHF 100.- de frais, pour avoir, au passage de la frontière de Bardonnex, au volant de son véhicule, importé un détecteur/avertisseur de radar, en violation de l'art. 98a LCR, et ordonnant le séquestre et la confiscation de l'appareil;
l'opposition formée à ladite ordonnance par courrier expédié depuis la France et remis à la poste suisse le 19 février 2021;
l'ordonnance sur opposition tardive du 2 mars 2021 du SdC, transmettant la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière pour cause de tardiveté;
le courrier du 12 février 2021 expédié depuis la France et remis à la poste suisse le 19 février 2021, adressé à la Chambre de céans, par lequel A______ conteste la décision de séquestre, confiscation et destruction de son "assistant de conduite", dont il souhaitait la restitution;
le courrier du 10 mars 2021 adressé à la Chambre de céans, par lequel le précité conteste l'ordonnance sur opposition tardive reçue selon lui le 8 mars 2021.
Attendu que :
Considérant en droit que :
si la décision du SdC de mettre sous main de justice l'avertisseur de radar saisi dans l'attente d'une éventuelle décision de confiscation prise par le juge du fond est effectivement sujette à recours (cf. ACPR/870/2017 du 19 décembre 2017), encore faut-il, que le recours contre celle-ci ait été déposé dans le délai légal de dix jours prescrit par l'art. 396 al. 1 CPP;
or, tel n'est pas le cas;
les écrits expédiés depuis l'étranger doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP);
en tant que l'ordonnance pénale prononçant la saisie conservatoire de l'appareil a été notifiée au contrevenant le 5 février 2021, le recours interjeté le 19 février 2021 est donc tardif et, partant, irrecevable;
est également irrecevable le recours interjeté contre l'ordonnance sur opposition tardive du SdC du 8 mars 2021;
lorsqu'elle décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'autorité administrative transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP). L'ordonnance pénale tient alors lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), qui n'est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP);
le tribunal statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP);
en l'espèce, dans l'ordonnance querellée, le SdC a maintenu son ordonnance pénale, tout en concluant à l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté, et transmis la cause au Tribunal de police, qui statuera donc sur la cause;
cette décision n'est pas sujette à recours (ACPR/260/2011 consid. 2.3.2. et les références citées), comme cela était d'ailleurs expressément mentionné au bas de la décision, en caractères gras;
vu l'issue de la cause devant la Chambre pénale de recours, cette dernière pouvait décider d'emblée de la traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
le recourant, en tant qu'il succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare les recours irrecevables.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Service des contraventions.
Le communique pour information au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/7/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
65.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
150.00