république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22383/2018 ACPR/185/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 19 mars 2021
Entre
A______, comparant par Me I______, avocat, ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de disjonction rendue le 14 janvier 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 26 janvier 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 janvier 2021, reçue selon lui le 19 suivant, par laquelle le Ministère public a disjoint la P/1______/2021 de la présente procédure pénale P/22383/2018.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 600.- en faveur de son conseil gratuit, à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit dit que l'ensemble des faits objet de la P/22383/2018 continueront d'être instruits sous une seule et même cause.
b. Par ordonnance du 27 janvier 2021, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a admis la requête d'effet suspensif.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ fait l'objet d'une procédure pénale P/2______/2018 dans laquelle il est soupçonné d'avoir, depuis une date indéterminée et jusqu'au jour de son arrestation, le 5 novembre 2018, participé à un trafic de stupéfiants et, dans ce cadre, vendu une quantité de 75 gr d'héroïne à un policier en civil et détenu une quantité de 30.5 gr de cette même substance prête à être vendue. Il lui est également reproché une infraction à l'art. 285 al. 1 ch. 1 CP pour avoir, le 5 novembre 2018, alors que les policiers s'étaient annoncés et voulaient procéder à son interpellation, asséné un coup de poing sur la tempe droite de l'inspecteur de police B______ - qui a déposé plainte pénale pour ces faits - avant de prendre la fuite, obligeant les policiers à se mettre à sa poursuite.
b. Lors de son audition par le Ministère public, le 6 novembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre la police. Il avait été volontairement heurté par une voiture de police banalisée lors de sa fuite, puis frappé à plusieurs reprises par les policiers, une fois menotté, avant et pendant son transport dans le véhicule puis dans un appartement dans lequel il aurait été conduit avant d'être emmené au poste.
c. Entendu par l'Inspection générale des services (ci-après : IGS), B______ a admis que lui et ses collègues n'avaient pas été directement au poste de police mais s'étaient d'abord rendus avec A______ dans l'appartement que celui-ci occuperait; il s'était cependant avéré qu'ils s'étaient trompés.
La mention selon laquelle A______ aurait été emmené dans un appartement ne figurait pas dans le rapport d'arrestation du 5 novembre 2018 relatif au précité.
L'IGS a, après enquête, finalement constaté que A______ avait été conduit dans un logement situé à 3______ [adresse] à H______ (GE), sur lequel une observation policière avait été préalablement mise en place. Sur place, les policiers ont perquisitionné ce logement et procédé à l'arrestation de ses deux occupants, C______ et D______.
Dans son rapport du 3 mars 2020, l'IGS met en évidence trois problématiques : la perquisition de l'appartement de l'avenue 3______; l'autorisation de perquisition contresignée par C______; et le contenu du rapport de renseignements concernant les frères D/E______.
d. Le 13 octobre 2020, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre les policiers E______, F______ et B______ pour abus d'autorité et lésions corporelles simples, s'agissant des faits à eux reprochés par A______ dans sa plainte, ainsi que faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Il était précisé à cet égard que l'instruction porterait sur les circonstances de la perquisition d'un appartement à l'avenue 3______ ainsi que sur le contenu, en rapport avec cette perquisition, du rapport d'arrestation de A______ du 5 novembre 2018, du rapport d'arrestation de C______ et D______ du 6 novembre 2018 et de l'autorisation de perquisition signée par C______ le 5 novembre 2018. Cette procédure est référencée sous la P/22383/2018.
e. Le même jour, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture dans ladite procédure. Les parties étaient informées qu'une ordonnance de classement partiel serait rendue s'agissant des mauvais traitements dont A______ affirmait avoir faire l'objet, un délai au 13 novembre 2020 leur étant imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.
f. Dans ce délai, A______ a sollicité l'audition contradictoire : de l'auteur du rapport de l'IGS du 3 mars 2020 sur les "conclusions concrètes" qu'il tire de son enquête s'agissant des faits qu'il a dénoncés; des trois prévenus, dès lors qu'ils contestaient les mauvais traitements infligés; de l'auteur du rapport d'expertise relatif à ses lésions traumatiques afin qu'il puisse les préciser; de l'audition de G______, qui avait officié comme interprète lors de son audition à la police et qui pourrait notamment témoigner de son état physique et psychologique.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que A______ n'a pas déposé plainte en relation avec la perquisition de l'appartement et n'est, de surcroît, pas lésé par les éventuelles infractions commises en relation avec cette perquisition. Il y avait donc lieu d'instruire séparément ces deux complexes de faits, la procédure P/22383/2018 restant consacrée aux mauvais traitements dénoncés par A______, tandis que la nouvelle procédure disjointe porterait sur les aspects formels liés à la perquisition du logement.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que les faits visés par la procédure sont indissociables et s'inscrivent dans le cadre d'une seule même opération de police - soit son exécution sur le terrain et son traitement administratif - menée au cours de la même journée du 5 novembre 2018 par les mêmes agents. Les circonstances de son interpellation et celles de la perquisition de l'appartement étaient intrinsèquement liées. L'unité de la procédure était la règle. Les "problématiques" évoquées dans le rapport de l'IGS le concernaient directement. Elles avaient été mises à jour grâce à l'enquête diligentée à la suite de sa plainte. Il revêtait la qualité de partie plaignante pour l'ensemble des faits visés, y compris ceux en lien avec l'art. 317 CP, les irrégularités révélées en relation avec la perquisition de l'appartement étant de nature à accréditer ses accusations s'agissant des violences subies. Enfin, les actes d'instruction qu'il avait sollicités ne justifiaient pas une disjonction.
b. À réception, la cause a été gardée sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - la décision attaquée ayant été communiquée par pli simple - (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).
Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). Une étroite connexité entre les infractions plaide pour une jonction (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 = JdT 2012 IV 185).
En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29).
3.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3 ad art. 30 CPP). Ces raisons objectives excluent en revanche de se fonder sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds.), op. cit., n. 2 ad art. 30). Cette possibilité entraîne une extension de l'unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l'art. 29 CPP.
3.3. En l'espèce, le recourant a dénoncé des violences policières commises lors de son interpellation, le 5 novembre 2018.
L'enquête menée par l'IGS a révélé, en sus, des problématiques en lien avec la perquisition d'un appartement à l'avenue 3______ (autorisation de perquisition signée par C______ le 5 novembre 2018) ainsi que sur le contenu des rapports d'arrestation du recourant du 5 novembre 2018, respectivement de C______ et D______ du 6 novembre 2018, faisant suite à cette perquisition. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture d'une instruction contre les policiers visés par la plainte, du chef d'infraction à l'art. 317 CP.
Quand bien même la perquisition de l'appartement fait suite à l'interpellation du recourant, les faits reprochés aux policiers ne s'inscrivent pas dans le même complexe de faits.
Le fait que le recourant ait été apparemment amené dans l'appartement susvisé - où il dit avoir également subi des violences policières - ne fait pas de lui un lésé direct sous l'angle de l'art. 317 CP, dite infraction tendant à préserver la confiance des citoyens dans l'exactitude d'un titre, le crédit spécial dont jouissent les actes officiels de l'État ainsi que l'intérêt de ce dernier à une gestion fiable par ses fonctionnaires.
Que cette infraction ait été révélée dans le cadre d'un rapport de l'IGS à la suite de sa plainte pour maltraitances policières n'y change rien, tout comme le fait que, selon lui, l'infraction de faux dans les titres accréditerait ses accusations s'agissant des violences subies.
Les complexes de faits visant les policiers étant distincts, la décision de disjonction se justifie pleinement. Elle l'est d'autant plus que l'instruction de la procédure diligentée à la suite de la plainte du recourant semble terminée, le Ministère public ayant rendu un avis de prochaine clôture.
Enfin, la disjonction ordonnée n'est pas de nature à entraver l'éventuelle exécution des actes d'instruction sollicités par le recourant, qui portent exclusivement sur les violences policières dénoncées.
Infondé, le recours sera rejeté.
Le recourant succombe mais sera, dans la mesure où l'assistance judiciaire lui a été accordée, exonéré des frais de la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. b CPP).
La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 et 135 al. 3 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).