république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24881/2019 ACPR/184/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 18 mars 2021
Entre
A______ SA, ayant son siège ______, comparant par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 décembre 2020, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 7 décembre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 4 décembre 2019.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ SA est une société, sise à Genève, qui a pour but la fabrication, l'importation, le commerce, la vente, la distribution, la maintenance d'ascenseurs, de composants d'ascenseurs et d'installations de levage assimilées, y compris toute activité commerciale s'y rapportant.
B______ en est l'administrateur unique.
b.C______ est une société, sise à Genève, qui a pour but l'importation, la vente, l'installation, la distribution, l'entretien et le dépannage de tous appareils destinés à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Elle est actionnaire de A______ SA et liée à celle-ci par convention stipulant notamment une obligation de fidélité accrue.
B______ en est l'associé gérant.
c. D______ est un membre fondateur de C______, au sein de laquelle il a été engagé comme directeur technique le 1er juillet 2010.
d. Par contrat de travail de durée indéterminée signé le 28 juin 2012, D______ a été engagé à compter du 1er juillet 2012 par A______ SA en qualité de concepteur, bureau d'études et membre de la direction.
e. Selon l'art. 11.3 du règlement d'entreprise, lequel fait partie intégrante du contrat de travail, le collaborateur est tenu de garder le secret absolu sur toutes les questions dont il a connaissance au cours de son activité au service de A______ SA, cette obligation perdurant après la fin du contrat de travail.
Cet article stipule également que le collaborateur s'engage envers A______ SA à s'abstenir, après la fin du contrat de travail, de lui faire concurrence en utilisant les connaissances commerciales ou le secret de fabrication obtenus durant la collaboration pour son compte ou pour un tiers. La prohibition est limitée aux territoires des cantons de Genève et de Vaud, à une durée de trois ans après la fin du contrat, et à toute activité commerciale ou technique dans la branche des ascenseurs qui utiliserait des informations ou des relations obtenues lors du contrat de travail. En outre, le collaborateur s'astreint à ne pas engager à son propre service ou pour le compte d'un tiers un collaborateur de A______ SA, cela dans les limites prévues ci-dessus.
f. Le 27 septembre 2018, D______ a démissionné de ses postes de directeur technique de C______ et de concepteur et membre de la direction de A______ SA.
g. Par pli du 29 novembre 2018, A______ SA lui a indiqué que selon les informations portées à sa connaissance, il aurait manqué à ses obligations de confidentialité et de loyauté. Il lui était ainsi demandé de communiquer la liste des informations qu'il aurait partagées ainsi que leur destinataire. Il lui était également fait interdiction de prendre contact avec toute entreprise concurrente de A______ SA et de C______ à Genève et en Suisse romande. Il était enfin libéré de son obligation de travailler jusqu'au terme de son délai de congé.
h. Dans sa réponse du 11 décembre 2018, D______ a, sous la plume de son conseils, contesté toute activité concurrentielle de sa part, qui contreviendrait à ses engagements contractuels ou à ses devoirs légaux applicables en la matière. Il contestait en outre avoir transmis quelque information confidentielle que ce soit à des tiers ou avoir causé un dommage aux sociétés, rappelant que l'interdiction de développer une activité concurrentielle était limitée aux cantons de Genève et de Vaud.
i. Le 7 janvier 2019, D______ a été engagé en qualité de responsable technique auprès du bureau d'études indépendant E______ SAS sis à F______, France.
Cette société a pour but social l'étude, la conceptualisation, la maîtrise d'oeuvre, les conseil, les vérifications et contrôles techniques et expertises, ainsi que la maîtrise des coûts se rapportant à l'installation ou l'exploitation de tous équipements techniques dans tous les secteurs d'activités de bureau d'études, de maintenance, de service après-vente notamment dans le domaine des ascenseurs, des escalators et plus généralement de tous les moyens de levage et de déplacement, pour son compte ou pour le compte de tiers personne morale, organisation ou organisme privé ou public mais également particuliers. Elle déploie ses activités en France et à l'étranger.
j. Le 18 juin 2019, A______ SA a déposé une requête de mesures provisionnelles, avec demande de mesures superprovisionnelles, auprès du Tribunal des Prud'hommes de Genève, concluant, en substance, à ce qu'il soit fait interdiction à D______ de déployer une activité concurrentielle, pour son propre compte ou pour le compte d'une autre société, sur les territoires des cantons de Genève et de Vaud, et que cette interdiction soit prononcée sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP.
Elle exposait qu'au mois d'octobre 2018, I______, actionnaire et employé de G______ J______ - société sise à H______ (Genève), dont le but social est notamment le montage, la réparation et le démontage d'ascenseurs et de monte-charges - jusqu'au milieu de l'année 2018, date à laquelle il avait été licencié, l'avait informé que G______ J______ avait mené des discussions avancées avec D______ dans le courant du premier trimestre 2017 en vue de son engagement. Durant la même période, soit entre janvier et mars 2017, A______ SA avait perdu trois affaires au profit de G______ J______. En début d'année 2019, elle avait appris que D______ travaillait depuis la France en qualité de bureau d'études indépendant au service de la société G______ J______, ce que les fournisseurs de cette dernière n'avaient pas voulu confirmer. Il violait ainsi gravement sa clause de non-concurrence.
En outre, A______ SA avait perdu la représentation exclusive de la société K______ (ci-après: K______) alors que D______ était proche de démissionner. Par courriel du 7 juin 2018, ladite société avait confirmé à A______ SA la cessation de leur accord d'exclusivité, compte tenu du fait que la situation entre leurs deux entreprises s'était détériorée.
k. Le 19 juin 2019, le Tribunal des Prud'hommes a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles de A______ SA (JTPH/225/2019).
l. Par jugement du 15 octobre 2019 (JTPH/392/2019), le Tribunal des Prud'hommes a, sur mesures provisionnelles, "interdit à D______ de déployer, sur les territoires des cantons de Genève et Vaud, respectivement au profit d'une société et/ou installation qui y serait située, une activité pour le compte et/ou en faveur de G______ J______ et/ou tout concurrent de A______ SA, ainsi que pour son propre compte, en concurrence directe ou indirecte avec les activités de A______ SA, soit notamment toutes activités commerciales ou techniques en rapport avec la conception, la rénovation, la fabrication, l'importation, le commerce, la vente, la distribution ou la maintenance d'ascenseurs, de composants d'ascenseurs et d'installations de levage assimilées ainsi que toute activité de conseil se rapportant aux domaines précités".
Le tribunal a prononcé cette interdiction sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP.
m. Le 25 octobre 2019, D______ a formé appel de ce jugement auprès de la Chambre des Prud'hommes de la Cour de Justice.
Il a sollicité la restitution de l'effet suspensif, ce qui lui a été refusé par arrêt du 19 novembre 2019 (CAPH/200/2019).
n. Le 4 décembre 2019, A______ SA a déposé plainte pénale contre D______ pour violation de l'art. 292 CP.
Elle expose, en substance, que D______ avait violé l'interdiction qui lui avait été faite par jugement JTPH/392/2019.
En effet, le 8 novembre 2019, elle avait appris que D______ avait présenté, via E______ SAS, une demande de devis pour le compte de G______ J______ à la société L______, en lien avec la réalisation d'une installation à Genève.
Il ressort d'un échange de correspondance que, le 12 novembre 2019, A______ SA avait adressé un courrier à L______, duquel il ressort que "D______ serait à plusieurs reprises intervenu récemment auprès de votre société pour obtenir, au travers de E______ SAS, des devis pour des installation d'ascenseurs pour des adresses suisses, et en particulier, pour des réalisations pour le compte de la société G______ J______". Cela violait l'interdiction faite par le Tribunal des Prud'hommes de Genève à D______. L______ était priée de confirmer cette information par retour de courriel et A______ SA précisait qu'elle serait amenée, le moment venu, à témoigner dans le cadre des procédures en cours.
Par courriel du 13 novembre 2019, M______ de L______ avait répondu : "Je vous confirme que nous répondrons à une convocation de votre part si nécessaire".
En outre, le 15 novembre 2019, un employé de A______ SA avait reçu, par erreur, un courriel de N______ de K______, adressé notamment à O______, "head of tax" au sein de E______ SAS.
Dans la mesure où O______ n'avait aucune compétence technique en la matière, il ne faisait nul doute que ce courriel était, en réalité, destiné à D______.
Ledit courriel est joint à la plainte. Il comprend un tableau en langue espagnole et la mention: "Bonjour, j'ai besoin de connaître les textes supplémentaires du tableau d'enregistrement. Salutations".
A______ SA a également produit la réplique spontanée adressée par D______ à la Chambre des Prud'hommes de la Cour de Justice du 19 novembre 2019. Il en ressort, en substance, s'agissant du courrier du 12 novembre 2019, que L______ ne confirmait pas la version de A______ SA ; et, s'agissant du courriel du 15 novembre 2019, que E______ SAS, à la demande de G______ J______, avait effectivement demandé un devis à K______ pour l'installation d'un ascenseur dans un immeuble genevois. Toutefois, les mesures provisionnelles n'interdisaient pas à O______ - qui était chargé du projet -, respectivement à E______ SA, de travailler avec les sociétés de leur choix.
o. Par arrêt du 22 mai 2020 (CAPH/104/2020), la Chambre des prud'hommes de la Cour de Justice a annulé le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal des Prud'hommes et rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 18 juin 2019 par A______ SA.
En substance, elle retient qu'aucun élément au dossier ne permettait de rendre vraisemblable que D______ avait utilisé des connaissances commerciales ou des secrets d'affaires obtenus alors qu'il était employé de A______ SA ni que cette dernière n'avait pas obtenu une commande sur laquelle elle aurait été en négociation ou qu'elle risquait de perdre du fait de l'utilisation desdites connaissances et qu'elle avait, par conséquent, subi ou qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable. Les commandes que A______ SA soutenait avoir perdues en raison du comportement de D______ dataient de 2017, soit près de trois ans en arrière, alors qu'il était encore son employé. Il en allait de même de la perte de la représentation exclusive de la société espagnole K______, qui n'était pas liée à l'activité de D______ après la fin de son contrat de travail, puisque la résiliation dudit contrat de représentation avait eu lieu en juin 2018.
S'agissant du courriel du 15 novembre 2019, à supposer qu'il concernait un chantier situé à Genève, il n'était pas adressé à D______, ce qui ne permettait pas de rendre vraisemblable qu'il travaille sur le projet concerné.
En tout état, "[A______ SA] n'avait pas rendu vraisemblable que [D______] aurait acquis des connaissances commerciales ou des secrets de fabrication lorsqu'il était son employé qu'il utiliserait dans le cadre des projets sur lesquelles [A______ SA] allègue qu'il travaillerait".
L'interdiction d'exercer une activité lucrative sur mesures provisionnelles ne devait être prononcée qu'en ultime recours, puisqu'une telle décision s'apparentait à une mesure d'exécution anticipée d'un jugement au fond, "étant donné qu'il est généralement peu probable que ce dernier intervienne dans le délai de trois ans suite à la fin des rapports de travail, et que tel est le cas en l'espèce, au vu du temps déjà écoulé, à savoir plus d'un an et demi".
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que D______ avait formé appel du jugement du 15 octobre 2019 et que ce n'était que le 19 novembre 2019 que la Chambre d'appel des Prud'hommes de la Cour de Justice avait rejeté sa demande d'effet suspensif. Ainsi, entre le 25 octobre et le 19 novembre 2019, soit durant la période pendant laquelle D______ avait "adopté des comportements susceptibles de violer l'interdiction qui lui avait été faite sous la menace des peines de l'art. 292 CP", l'intéressé pouvait espérer que l'autorité d'appel donne suite à sa demande d'effet suspensif et suspende ainsi le caractère exécutoire de l'interdiction qui lui avait été faite. La question de la réalisation de l'infraction à l'art. 292 CP pouvait se poser, dès lors qu'il s'agissait d'une infraction intentionnelle et que l'auteur devait connaître l'injonction qui lui avait été faite ainsi que sa validité. Cette question pouvait toutefois rester ouverte.
Au vu de l'arrêt de la Chambre d'appel des Prud'hommes de la Cour de Justice du 22 mai 2020 et du caractère éminemment civil du litige opposant D______ à A______ SA, même s'il fallait considérer que les éléments constitutifs de l'art. 292 CP étaient réalisés, la culpabilité de D______ et les conséquences de ses actes étaient peu importants, de sorte qu'il n'était pas entré en matière sur les faits dénoncés.
D. a. Dans son recours, A______ SA reproche au Ministère public une violation de l'art. 292 CP.
D______ avait pris connaissance du jugement du Tribunal des Prud'hommes du 15 octobres 2019 et de l'interdiction qui lui avait été faite, sous menace des sanctions de l'art. 292 CP. Cette décision était exécutoire nonobstant appel, dès sa notification, et ce jusqu'au 22 mai 2020.
L'ensemble des éléments constitutifs étaient réalisés, y compris l'élément subjectif. En effet, D______ avait été rappelé à l'ordre par courrier du 29 novembre 2018, en lui interdisant d'entrer en contact avec toutes entreprises concurrentes de A______ SA et C______ à Genève et en Suisse romande. D______ avait alors rappelé les termes de la clause de prohibition de concurrence par courrier de son conseil du 11 décembre 2018. Il avait, dès lors, toujours été conscient, non seulement du principe de l'interdiction de concurrence contractuelle, mais également du fait que celle-ci avait été confirmée sous menace des peines de l'art. 292 CP par jugement du Tribunal des Prud'hommes. Le fait qu'il ait sollicité la restitution de l'effet suspensif suffisait à établir qu'il savait le jugement immédiatement exécutoire.
La recourante reproche également au Ministère public une violation de l'art. 52 CP.
La culpabilité de D______ était indéniable, compte tenu de sa demande de restitution de l'effet suspensif, qui prouvait qu'il avait conscience d'avoir contrevenu à l'interdiction qui lui avait été faite.
Si le Ministère public avait instruit la cause, il aurait constaté que les comportements dénoncés n'étaient pas isolés et que d'autres infractions à l'art. 292 CP avaient "probablement" été perpétrées durant les années 2019 et 2020, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour de Justice. Les questions relatives à la concurrence faite par D______ en violation de ses obligations contractuelles était en cours d'examen par le Conseil des Prud'hommes de F______, de sorte qu'il était prématuré de conclure "quoi que ce soit" s'agissant du dommage consécutif à ses actes.
À ce stade de l'instruction, le Ministère public n'avait pas pu établir les dommages causés par l'attitude de D______, dont les comportements reprochés et constatés ne constituaient qu'une infime partie de l'ensemble des violations commises. L'instruction aurait permis de mettre en lumière d'éventuels dommages, que l'interdiction de faire concurrence assortie de l'art. 292 CP avait pour but de prévenir.
Enfin, si une telle violation ne devait pas être retenue, la Chambre de céans devrait relever l'inopportunité de la décision du Ministère public, compte tenu des violations crasses de l'interdiction faite à D______.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant intégralement dans les termes de son ordonnance.
c. Ces écritures ont été transmises à la recourante, qui n'a pas formulé d'observations.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de respect des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 4 décembre 2019.
2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références citées).
2.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
L'art. 8 CPP stipule que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tel que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
2.3. Tombe sous le coup de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue par cet article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents.
L'art. 292 CP tend à assurer, par la menace pénale, le respect des ordres valablement donnés par l'autorité compétente. Cette infraction suppose que le comportement ordonné par l'autorité soit décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence de précision est une conséquence du principe "nullum crimen sine lege" de l'art. 1 CP (ATF 127 IV 119 consid. 2a et les arrêts cités).
L'insoumission doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 240 consid. 2a). Le destinataire doit donc être informé de manière précise qu'il s'expose à la peine prévue par l'art. 292 CP s'il n'obtempère pas.
2.4. En l'espèce, la recourante reproche au mis en cause d'avoir violé, sur une période allant de quelques jours avant le 8 novembre et jusqu'au 15 novembre 2019, l'interdiction contenue dans le jugement du Tribunal des Prud'hommes du 15 octobre 2019, laquelle avait été prononcée sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP.
Tout d'abord, il sera souligné que L______, dans sa réponse du 13 novembre 2019, n'a pas confirmé l'hypothèse émise par la recourante, selon laquelle le mis en cause serait intervenu à plusieurs reprises auprès d'elle pour obtenir des devis pour des installations d'ascenseurs en Suisse.
S'agissant du courriel reçu le 15 novembre 2019, ainsi que l'a retenu la Chambre des Prud'hommes de la Cour de Justice dans son arrêt du 22 mai 2020, dans la mesure où celui-ci n'est pas adressé directement au mis en cause, il n'est pas rendu vraisemblable que D______ aurait travaillé sur le projet concerné.
De toute manière, les faits - eussent-ils constitué une infraction - ne sont pas suffisamment graves pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale, l'éventuelle culpabilité du mis en cause et les conséquences de ses actes pouvant ainsi être considérées comme de peu d'importance (art. 52 CP).
En effet, la faute du mis en cause serait réduite, car aucun des comportements dénoncés par la recourante - dont deux sont pertinents en l'occurrence -, n'a été considéré comme suffisant par la Chambre d'appel des Prud'hommes pour justifier des mesures provisionnelles, A______ SA n'ayant pas rendu vraisemblable l'urgence de prévenir un risque de préjudice difficilement réparable; ce que la recourante a, de fait, admis puisqu'elle n'allègue pas avoir contesté cet arrêt, qui est donc à ce jour définitif.
En outre, la recourante ne fait état d'aucun dommage concret du chef des agissements dénoncés, étant précisé que d'éventuels dommages futurs ne sont à eux seuls pas suffisants. La recourante n'a pas non plus démontré que l'action qu'elle a déposée auprès des autorités françaises se rapporterait aux comportement exposés dans sa plainte. Quand bien même, la clause d'interdiction de concurrence faite au mis en cause ne s'étend pas à la France voisine.
Le Ministère public n'a donc, dans ce contexte, pas fait une application erronée de l'art. 52 CP, en retenant que la culpabilité du mis en cause, si elle était avérée, et les conséquences de son acte, devaient être qualifiées de peu d'importance.
C'est donc à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte, de sorte que le grief d'inopportunité (art. 393 al. 2 let. c CPP) soulevé par la recourante est infondé.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24881/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00