république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/1343/2021 ACPR/181/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 18 mars 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 février 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 8 mars 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, sous suite de frais et de dépens.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant algérien, est soupçonné de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP) pour avoir, à Genève, du 31 juillet 2020, date du lendemain de sa dernière condamnation, au 20 janvier 2021, date de son interpellation, séjourné sur le territoire helvétique, notamment à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, d'un passeport valable indiquant sa nationalité et de moyens financiers lui permettant d'assurer ses frais de séjour et de rapatriement, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 12 juin 2020 au 11 juin 2022, laquelle lui a été notifiée le 29 juillet 2020.
Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, entre le 28 février et le 23 septembre 2020, perçu indûment des prestations de la part du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), pour un montant total de CHF 43'950.-, après avoir induit ce service en erreur en se présentant faussement comme mineur, étant précisé que le SPMi a dénoncé ces faits le 21 janvier 2021.
b. Le prévenu a reconnu s'être fait faussement passé pour mineur afin de toucher des aides. Il n'avait non plus fait aucune démarche pour régulariser son séjour en Suisse.
c. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le TMC le 22 janvier 2021 pour une durée d'un mois, eu égard aux charges suffisantes ainsi qu'au risque de fuite concret, le prévenu étant de nationalité étrangère, sans réelles attaches en Suisse - toute sa famille se trouvant en Algérie -, sans aucune autorisation de séjour en Suisse et risquant de passer dans la clandestinité.
d. Par ordonnance du 9 février 2021, le TMC a refusé de mettre l'intéressé en liberté. Les charges étaient suffisantes. L'instruction touchait à son terme et son renvoi en jugement nécessitait son maintien en détention. Le risque de fuite était élevé, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité, étant précisé que le prévenu était exposé à une expulsion du territoire. Le risque de réitération était élevé. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ces risques, nonobstant les attestations de personnes ou collectif d'associations qui se disaient prête à aider financièrement le prévenu ou à l'héberger.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC, qui observe que le prévenu n'a pas recouru contre sa précédente ordonnance, s'y est référé en tant qu'elle répondait aux arguments qu'il renouvelait ici. L'instruction approchait de son terme et un acte d'accusation serait prochainement délivré. Le risque de fuite était manifeste. Il était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le risque de réitération était tangible, s'agissant notamment d'infractions contre le patrimoine, vu la situation personnelle et financière précaire du prévenu, étant relevé qu'il avait été condamné par le Tribunal des mineurs le 30 juillet 2020 pour entrée illégale et pour vol commis les 26 et 27 juin 2020, alors même qu'il percevait l'aide financière du SPMi. S'agissant d'infractions à la LEI, le risque de réitération était élevé, vu la condamnation précitée et le souhait du prévenu de rester en Suisse. Le principe de proportionnalité demeurait respecté et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention.
D. À l'appui de son recours, A______ déclare n'avoir jamais reconnu avoir touché indument des prestations du SPMi. Il avait seulement admis être mineur pour pouvoir recevoir un toit et de la nourriture. Cette aide était nécessaire à sa survie et, partant, lui était due, conformément à la CEDH. L'élément constitutif subjectif de l'art. 148a CP n'était donc pas rempli. C'était à tort que le TMC, dans son ordonnance du 9 février 2021, avait retenu que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la "Directive retour" ne s'appliquait pas. Aux termes de cette dernière, une peine privative de liberté ne pourrait être prononcée contre lui, de sorte que, sous cet angle également, sa détention provisoire, respectivement sa prolongation, n'était pas admissible, faute de charges suffisantes.
Le risque de fuite était inexistant. Il avait su tisser des liens forts avec des personnes rencontrées depuis son arrivée en Suisse, qui s'étaient engagée à l'aider et à le soutenir, s'il venait à être remis en liberté. Il s'était également engagé sur l'honneur à ne pas se soustraire à la procédure pénale.
Sous l'angle du risque de récidive, les infractions reprochées ne portaient pas atteinte à la sécurité de tiers.
La détention provisoire était disproportionnée au regard du fait qu'il n'avait rien fait d'autre que d'être physiquement en Suisse et d'assurer sa survie.
E. a. Par acte d'accusation du 1er mars 2021, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement par devant le Tribunal de police des chefs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP). Il a requis contre lui une peine privative de liberté ferme de 6 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, la révocation du sursis accordé le 30 juillet 2020 par le Tribunal des mineurs (8 jours de privation de liberté) ainsi que son expulsion obligatoire du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
b. Sur requête du Ministère public, le TMC a, le 4 mars 2021, ordonné la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu'au 31 mai 2021.
F. a. Dans ses observations sur le recours, le Ministère public conclut au rejet de celui-ci et fait sienne la motivation du TMC s'agissant des charges suffisantes ainsi que des risques de fuite et de réitération.
b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
c. Le prévenu réplique.
EN DROIT :
En effet, nonobstant la mise en détention du recours pour motifs de sûreté prononcée le 4 mars 2021 par le TMC, le recourant, toujours détenu, conserve un intérêt à être mis en liberté (ACPR/283/2016 du 13 mai 2016). Il serait d'ailleurs excessivement formaliste d'exiger de sa part qu'il attaquât cette seconde ordonnance pour elle-même, alors que les motifs retenus sont les mêmes que ceux à l'origine de l'ordonnance querellée.
Le recours est donc recevable.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. En l'espèce, le prévenu a reconnu la matérialité des faits reprochés, admettant s'être fait faussement passé pour mineur afin de toucher des prestations sociales et n'avoir entrepris aucune démarche pour régulariser son séjour en Suisse. Ces charges, suffisantes, ont déjà été constatées par le TMC dans ses ordonnances des 22 janvier et 9 février 2021, contre lesquelles le prévenu n'a pas recouru. Elles lui ont été rappelées au demeurant dans l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté du 4 mars 2021, le Ministère public l'ayant renvoyé en jugement dans l'intervalle. Il appartiendra ainsi au juge de fond de se prononcer sur la culpabilité du prévenu et, partant, sur l'existence ou non de l'élément constitutif subjectif de l'art. 148a CP, tout comme sur l'applicabilité de la "Directive retour". C'est à cette même autorité qu'il reviendra de se prononcer sur la peine, à l'aune, notamment, des mobiles du prévenu et de sa situation personnelle.
L'acuité de ces risques n'a pas évolué. Au contraire, elle s'est même renforcée avec le renvoi du prévenu en jugement.
Les liens que le recourant aurait tissés avec des personnes en Suisse ne sauraient être assimilés à des attaches suffisamment fortes pour le dissuader de quitter la Suisse. Quant à son engagement sur l'honneur de ne pas partir, il n'apparaît guère suffisant.
Le recourant se méprend également lorsqu'il allègue que faute de mise en danger de tiers, les infractions au patrimoine reprochées ne fondent pas de risque de récidive. Il aurait perçu indument des prestations du SPMi durant environ 7 mois, pour un montant total de CHF 43'950.-. Le risque qu'il commette à nouveau des infractions au patrimoine est ainsi tangible, eu égard à sa situation personnelle et financière précaire. L'intensité des atteintes patrimoniales causées par le prévenu palliant largement l'absence de mise en danger de la sécurité publique, il y a ainsi lieu d'admettre un risque de récidive.
Le recourant a en outre déjà été condamné par le Tribunal des mineurs le 30 juillet 2020 pour entrée illégale et vol. Il existe dès lors un risque sérieux qu'il persiste à séjourner sans droit en Suisse, ce d'autant qu'il admet lui-même vouloir continuer à rester dans notre pays.
Partant, c'est à bon droit que ces risques ont une nouvelle fois été retenus.
Il n'existe aucune mesure de substitution propre à pallier les risques précités, le recourant n'en proposant pas et le TMC, dans son ordonnance du 9 février 2021, ayant déjà rejeté les mesures précédemment proposées par le recourant.
Le recourant considère que la durée de sa détention provisoire serait disproportionnée.
5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
5.2. En l'occurrence, le prévenu est désormais renvoyé en jugement et le Ministère public entend requérir à tout le moins une peine privative de liberté ferme de 6 mois. Force est ainsi de constater que la durée de la détention provisoire subie à ce jour par le recourant reste proportionnée.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique pour information au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/1343/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00