république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9559/2017 ACPR/173/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 16 mars 2021
Entre
A______, ______, comparant par Me Jacqueline MOTTARD, avocate, Etude Kooger & Mottard, rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1211 Genève 6,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 janvier 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'acte d'accusation du 15 janvier 2021, traduisant A______ par-devant le Tribunal de police ;
la décision du 15 janvier 2021, notifiée sous simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales déposées les 29 avril et 3 mai 2019 par A______ contre B______ et C______ ;
le recours interjeté le 28 janvier 2021 par A______.
Attendu que :
§ créé et utilisé plusieurs dizaines d'adresses fictives de messagerie électronique et de comptes fictifs sur des réseaux sociaux, aux fins d'attenter à l'honneur d'un ex-ami intime et d'une enseignante, notamment auprès d'autres enseignants et d'élèves, et de les avoir menacés et persécuté de façon obsessionnelle, ainsi que la personne qui partageait leur vie,
§ par les plaintes pénales susmentionnées, dénoncé calomnieusement B______ et C______ comme auteurs possibles des faits précités et induit la justice en erreur, pour avoir affirmé qu'elle-même était victime de messages analogues ;
dans le même acte, le Ministère public a engagé l'accusation contre B______ pour complicité ;
dans sa plainte pénale du 29 avril 2019, déposée à la police, A______ avait déclaré être la cible de messages électroniques indiscrets ou déplacés envoyés au directeur et à des enseignants du collège où elle étudiait, voire à certains élèves ; elle soupçonnait B______, étudiant, et C______, professeur, d'en être les auteurs ;
dans sa seconde plainte pénale, déposée à la police dans la soirée du 3 mai 2019, pour des faits analogues qui se seraient reproduits dès le 29 avril 2019, A______ mettait aussi en évidence le comportement de B______ avec qui elle se trouvait en fin d'après-midi le 3 mai 2019, jusqu'à l'appréhension de celui-ci par la police ;
A______ a été détenue à titre provisoire entre le 15 et le 29 mai 2019 ;
dans la décision attaquée, le Ministère public estime que l'ensemble du dossier montrait que A______ n'avait été victime d'aucune infraction et qu'elle était même mise en accusation pour être soupçonnée d'avoir commis les actes dont elle se plaint ;
dans son recours, A______ invoque une violation du principe « in dubio pro duriore », dès lors que le Ministère public eût pu et dû investiguer sur l'auteur d'un e-mail qui lui avait été adressé « selon les mêmes procédés » pendant qu'elle était en détention provisoire, et affirme qu'en fonction du résultat auquel parviendra le Tribunal de police, notamment en cas d'acquittement, ses plaintes « pourraient reprendre tout leur sens » et imposer la poursuite de l'enquête pour identifier les auteurs des faits ;
elle observe aussi qu'une plainte de B______ avait été disjointe de la procédure au motif qu'il conviendrait d'attendre l'issue des débats devant le Tribunal de police, de sorte que ses propres plaintes auraient elles aussi dû être disjointes dans cette attente ;
à réception, la cause a été gardée à juger.
Considérant, en droit, que :
le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) ;
la recourante invoque le principe « in dubio pro duriore », mais sans dire contre qui la procédure révélerait un soupçon suffisant d'infractions à son détriment, se contentant d'insister sur le fait que la quasi-intégralité des courriels envoyés à l'enseignante lui avait aussi été envoyée ;
dans ses déterminations du 7 janvier 2021 après l'avis de prochaine clôture de la procédure dirigée contre elle, elle estimait que le courriel envoyé pendant sa détention lui fournissait même un alibi ;
la recourante ne peut toutefois obtenir, par le détour d'une contestation de l'ordonnance de non-entrée en matière, que des recherches soient entreprises à ce sujet, dès lors que le rejet de réquisitions de preuve au stade où en était la procédure dirigée contre elle n'était pas sujet à recours (art. 318 al. 3 CPP) ;
la recourante semble par ailleurs exprimer son souci de pouvoir obtenir la reprise de la procédure si elle était acquittée par le Tribunal de police ;
l'art. 323 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP) répond à cette préoccupation, car il prévoit que la procédure peut être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux ;
en s'appuyant sur la motivation d'une ordonnance de disjonction relative à son complice présumé, la recourante paraît aussi suggérer que la procédure eût dû être suspendue dans l'attente de la décision du Tribunal de police ;
selon l'art. 314 al. 1 CPP, le ministère public peut suspendre l'instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin (let. b) ;
l'art. 314 CPP est une disposition potestative, dont les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 314) ;
dans son résultat, la non-entrée en matière ne se distingue pas fondamentalement d'une suspension de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.) ;
le ministère public dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune entre une suspension de la procédure ou un refus d'entrer en matière (ACPR/41/2019 du 14 janvier 2019 consid. 2.1.) ;
la recourante ne rend vraisemblable aucun abus de ce pouvoir, au sens de l'art. 393 al. 2 let. a CPP, et ne subit aucun inconvénient du fait de la décision attaquée ;
son recours s'avère ainsi manifestement mal fondé ;
elle assumera par conséquent les frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son avocate) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier:
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9559/2017
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00