république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24527/2020 ACPR/170/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 15 mars 2021
Entre
A______, domicilié ______ [France], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 5 février 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domiciliée Chemin de la Gravière 5, Case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié sous pli simple, de France, le 12 février 2021 et reçu par la Chambre de céans le 17 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 février 2021, notifiée le 9 février 2021, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de son opposition à l'ordonnance pénale du 2 novembre 2020, celle-ci étant assimilée à un jugement entré en force.
Le recourant déclare former recours contre l'ordonnance précitée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, domicilié à B______, France, a fait l'objet, le 24 août 2020, d'un contrôle de police, à Genève, au guidon de son motocycle. Il a été déclaré en contravention sur-le-champ.
b. Par ordonnance pénale n. 1______ du 2 novembre 2020, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 530.-, plus CHF 150.- d'émoluments.
c. À teneur du suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance pénale a été distribué à son destinataire, le 6 novembre 2020.
L'historique émanant des offices postaux suisses précise qu'après être arrivé le 3 novembre 2020 à la frontière du pays de destination, soit la France, le pli a été trié le 4 novembre 2020, est sorti le 6 novembre 2020 à 8 heures 45 de l'office de distribution, pour être distribué à 11 heures 30.
d. Par lettre datée du 9 décembre 2020, reçue par le SdC le 11 suivant, A______ a contesté l'amende, estimant que le montant réclamé, soit CHF 680.-, était "considérable" au regard de ses revenus.
e. Par ordonnance du 16 décembre 2020, le SdC a constaté la tardiveté de l'opposition et transmis la cause au Tribunal de police.
f. Invité par lettre du 23 décembre 2020 du Tribunal de police à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, A______ a, par lettre du 2 janvier 2021, informé qu'il "n'[avait] pas eu connaissance" de l'ordonnance pénale. Il demandait que le numéro du pli recommandé lui soit précisé, afin qu'il puisse demander aux services des postes français la date du retrait.
L'historique de l'envoi recommandé lui a été remis le 7 janvier suivant.
g. Par courriel du 11 janvier 2021, A______ a adressé au Tribunal de police le suivi du pli recommandé reçu des services de poste français. Il affirmait que "il n'y a pas eu de signature pour ce courrier, selon l'agent du poste de tri qui [lui avait] fourni ce document".
Le document produit mentionne que le pli est arrivé au bureau d'échange français le 3 novembre 2020, a été trié le 4 novembre 2020 puis a été trié "tournée facteur" le 5 novembre 2020. Les mentions relatives au 6 novembre 2020 sont les suivantes :
"07:16:15 Affecté au bordereau 2______
08:45:24 Parti en distribution avec REMISE 2______
11:30:11 Objet flashé Distribué par FACTEO - Distribué le 06/11/20 à 11:30
15:23:01 Revenu de distribution
15:23:03 Distribué le 06/11/20 à 11:30 par FACTEO".
h. Par un courriel subséquent, du 13 janvier 2021, A______ expose au Tribunal de police que, n'ayant "à [s]a connaissance " pas reçu le pli recommandé du 6 novembre 2020, il avait souhaité vérifier que la signature lors de la remise du courrier était bien la sienne. L'agent des postes avait retrouvé l'historique de la distribution du pli, le 6 novembre 2020, mais constaté qu'aucune signature n'y figurait. En outre, selon le document de tracking français, le pli semblait avoir, le 6 novembre 2020, tour à tour été distribué à 11 heures 30, puis être revenu de distribution à 15 heure 23 pour être à nouveau distribué à 15 heures 23, ce qu'il ne s'expliquait pas. Il y avait à l'évidence eu une confusion dans la distribution de ce recommandé, raison pour laquelle son courrier à lui était parvenu tardivement au SdC au regard du délai mentionné dans l'ordonnance pénale, qu'il n'avait pas reçue le 6 novembre 2020. Il y avait donc lieu de reconsidérer le caractère tardif de son opposition.
i. Le SdC a informé le Tribunal, le 21 janvier 2021, qu'aucun rappel n'avait été adressé au prévenu après l'envoi de l'ordonnance pénale.
j. Le même jour, le Tribunal de police a invité A______ à lui expliquer comment il avait eu connaissance de l'ordonnance pénale, puisqu'il y avait fait opposition le 9 décembre 2020 sans qu'aucun rappel ne lui eut été envoyé par le SdC.
k. Le 29 janvier 2021, A______ a répondu que, dans son souvenir, il avait simplement "reçu cette ordonnance fin novembre dans [s]a boîte aux lettres, comme un courrier non recommandé", raison pour laquelle il en avait eu connaissance tardivement, en tous les cas bien après le 6 novembre 2020. Après vérification, ses voisins n'avaient pas réceptionné une lettre pour lui début novembre qu'ils auraient ensuite déposée ultérieurement dans sa boîte aux lettres. Dans cette hypothèse, ils auraient quoi qu'il en soit dû produire une signature le 6 novembre 2020 en échange du pli recommandé. Il pensait, quant à lui, à l'existence d'une confusion de la poste française.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police énumère les griefs formulés par A______, parmi lesquels le fait que "la poste française lui a affirmé qu'il n'y avait pas de signature lors de la réception du pli recommandé le 6 novembre 2020" et que "le libellé du track&trace est imprécis et porte à croire que le pli n'a pas été distribué". Le juge a ensuite retenu que le prévenu n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations sur les indications données par la poste sur la prétendue absence de signature lors de la réception du pli recommandé le 6 novembre 2020. Selon le document de la poste française, le pli avait été distribué à cette date. Les explications de A______ n'étaient pas soutenables, car faute de distribution par la poste française, le pli aurait été retourné aux autorités suisses et non simplement glissé dans la boîte aux lettres du destinataire. Partant, l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée le 6 novembre 2020, selon les pièces au dossier. Formée après l'expiration du délai de 10 jours, l'opposition était tardive.
D. a. Dans son recours, A______ réaffirme, en premier lieu, ne pas avoir reçu l'ordonnance pénale le 6 novembre 2020.
Il reproche, ensuite, au Tribunal de police une constatation incomplète ou erronée des faits. L'affirmation selon laquelle la poste l'avait informé qu'il "n'y avait pas de signature lors de la réception du pli recommandé" laissait accroire que l'absence de paraphe était habituelle pour ce type de pli, alors qu'il ne pouvait être délivré que contre signature. L'absence de toute signature démontrait de manière claire que le pli concerné n'avait pas été distribué selon les règles en vigueur.
Il ne pouvait par ailleurs lui être reproché de n'avoir produit aucune pièce permettant d'attester l'absence de distribution correcte du pli, alors qu'il avait précisément produit l'historique émanant des postes françaises. Le libellé de ce document démontrait que le pli n'avait pas été distribué correctement le 6 novembre 2020, "à moins de considérer qu'un pli postal peut parcourir une distance de plusieurs kilomètres en moins de deux secondes". En retenant que le pli avait été distribué le 6 novembre 2020 à 11 heures 30, le Tribunal s'était livré à une constatation inexacte et incomplète des faits.
L'approximation de sa réponse à la question de savoir de quelle manière il avait eu connaissance de l'ordonnance pénale plus de deux mois après les faits était compréhensible, après l'écoulement d'un tel laps de temps, et, surtout, ne prouvait en rien que le pli lui avait effectivement été remis le 6 novembre 2020.
L'assertion du Tribunal selon laquelle, en l'absence de distribution par les postes françaises, le pli aurait été retourné aux autorités suisses, outre qu'elle était tendancieuse et consacrait un abus d'appréciation, était en contradiction manifeste avec la preuve que le pli n'avait pas été correctement distribué le 6 novembre 2020. L'argument de bon sens mentionné par le Tribunal ne pouvait être retenu lorsque, comme en l'espèce, la distribution n'était pas correctement effectuée, comme l'attestaient l'absence de toute signature et l'incohérence des documents de suivi postal.
Il avait, "ce jour", formulé une réclamation au service de la poste française, ce qu'il prouve par la production d'un courriel-réponse de la poste française, du 11 février 2021, accusant réception de sa demande (sans autre précision) et l'informant qu'une réponse lui serait fournie après obtention dans les meilleurs délais des informations utiles.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débat.
EN DROIT :
1.2. Il en va de même de la nouvelle pièce produite à l'appui du recours, les faits et moyens de preuve nouveaux étant recevables devant l'autorité de deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant invoque une constatation erronée ou incomplète des faits par le premier juge. En tant qu'il s'en prend à la façon dont le magistrat a formulé ou repris ses griefs, il ne vise pas à proprement parler l'établissement des faits par l'autorité précédente. Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen en droit, en fait et en opportunité (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Partant, ce grief sera rejeté.
4.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2).
4.2. L'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP).
4.3. Les autorités pénales notifient leurs prononcés, au domicile du destinataire (art. 87 al. 1 CPP), par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).
4.4. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128), et celle-ci supporte les conséquences de l'échec de la preuve lorsque la notification est contestée (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402).
4.5. Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, la date de remise d'un pli, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (arrêts du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1; 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1).
4.6. En l'espèce, le SdC, à qui incombait le fardeau de la preuve de la notification de l'ordonnance pénale, a établi, par la production du suivi des envois recommandés, que le pli contenant celle-ci avait été expédié conformément aux réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP et distribué le 6 novembre 2020 à 11 heures 30.
Le recourant conteste avoir reçu l'ordonnance pénale le 6 novembre 2020. Il explique l'avoir trouvée dans sa boîte aux lettres à une date dont il ne se souvient pas, mais qui serait la fin du mois de novembre 2020. Il met en doute l'existence d'une notification régulière du pli litigieux le 6 novembre 2020 et produit, à cet effet, l'historique de traçage émanant des postes françaises, lequel établirait selon lui une "confusion" dans la distribution du courrier ce jour-là. Or, le document qu'il produit ne contredit en rien le suivi des plis recommandés de la poste suisse. En effet, le traçage de la poste française confirme la distribution du pli par le facteur le 6 novembre 2020 à 11 heures 30. L'annotation ultérieure, à 15 heures 23 ("Revenu de distribution") ne remet pas en doute la distribution intervenue plus tôt et, surtout, l'annotation suivante, deux secondes plus tard, ne fait que la confirmer puisqu'elle mentionne que le pli a été distribué le 6 novembre 2020 "à 11:30 par FACTEO". Le recourant échoue donc à rendre vraisemblable, par cette pièce, que le pli recommandé contenant l'ordonnance pénale n'aurait pas été distribué le 6 novembre 2020.
Il ne rend pas non plus vraisemblable que le pli n'aurait pas été délivré au destinataire contre signature, ce qu'il avait au demeurant tout loisir de démontrer depuis qu'il a eu connaissance, par l'ordonnance du SdC sur opposition tardive du 16 décembre 2020, de la tardiveté de son opposition. La production d'une pièce attestant une réclamation - dont le contenu n'est au demeurant pas connu - à la poste française, effectuée le 11 février 2021, ne lui est d'aucun secours.
Enfin, l'allégation selon laquelle il aurait reçu l'ordonnance pénale fin novembre 2020 - à une date non précisée -, n'est pas établie du tout.
Il s'ensuit que les explications du recourant, et les pièces qu'il a produites, ne renversent pas la présomption des attestations délivrées par les postes suisse et française. Partant, le pli contenant l'ordonnance pénale ayant été délivré le 6 novembre 2020, l'opposition du recourant, parvenue au SdC le 11 décembre 2020, est tardive, ce que le Tribunal de police a constaté à bon droit.
Le recours sera dès lors rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/24527/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
215.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
300.00