république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9563/2017 ACPR/168/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 15 mars 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Rhône 40, case postale 1363, 1211 Genève 1,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 1er décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 14 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er décembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé ses plaintes contre B______.
Le recourant conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il complète l'instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2011 en Italie. Au moment de leur union, seul le prénommé possédait une certaine fortune.
Dès août-septembre 2013, A______ a souffert d'une insuffisance rénale nécessitant des dialyses régulières.
Le 17 juillet 2014, A______ a créé sa société C______ Sàrl, active dans la gestion d'un fonds de placement, dont il était l'unique associé gérant. B______ a travaillé dans la société de 2014 à fin 2016 (cf. pièces A-245, 248 et 249).
En juillet 2016, il a bénéficié d'une transplantation de rein, dont le donneur était l'oncle de B______, en échange de l'indemnisation de ce dernier notamment pour sa perte de gain.
Depuis novembre 2016, le couple vit séparé et connaît des rapports conflictuels, ce qui a donné lieu à l'ouverture de diverses procédures civiles et pénales.
b.a. Le 29 mai 2017, A______ a déposé plainte contre B______ pour abus de confiance.
Les époux avaient choisi un régime matrimonial de droit anglais, assimilable à la séparation de biens de droit suisse. Après leur mariage, il avait donné à son épouse l'accès à ses comptes bancaires et l'avait engagée dans sa société afin qu'elle l'aide dans la gestion administrative. Il lui faisait totalement confiance. Sa maladie et le traitement reçu avaient affaibli son état de santé général, provoqué des nausées, des tremblements, des fièvres, une baisse « des immunitaires » et affecté ses fonctions cognitives - il avait notamment souffert d'une dépression -. En raison du temps consacré aux dialyses et de leurs effets secondaires, il avait été en incapacité partielle de travail et, à la suite de la transplantation, avait eu une longue convalescence. Alors qu'il se trouvait particulièrement affaibli, sans qu'il s'en aperçoive et qu'il ne l'y autorise, son épouse avait opéré, sur ses comptes personnels, des prélèvements et virements considérables, à destination notamment de la Pologne, sur des comptes à son nom et/ou à celui de ses parents. Selon le rapport qu'il avait reçu de son comptable le 30 mars 2017, entre 2011 et 2016, B______ avait ainsi détourné une somme de CHF 723'803.-.
À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit le rapport dudit comptable ainsi qu'un certificat médical, daté du 12 mai 2017, attestant que les différents symptômes dus à sa maladie (fatigue, nausées, trouble du sommeil et de la concentration, irritabilité et abattement) et ceux affectant son état neuropsychologique étaient responsables de la diminution de sa capacité de travail (cf. pièce A-262).
b.b. Le 15 juin 2018, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______ pour contrainte. Dans le seul but d'exercer, sur lui, un moyen de pression, elle avait refusé de signer le contrat de renouvellement du prêt hypothécaire grevant le bien immobilier sis à E______, dont ils étaient tous deux copropriétaires.
b.c. Entendu à plusieurs reprises par la police et le Ministère public, A______ a précisé qu'il avait transmis, à son épouse, ses codes et accès bancaires en ligne sur deux de ses comptes F______, afin qu'elle procède aux paiements de petites factures comme le téléphone, l'électricité et les charges courantes. Usant desdits accès, elle avait effectué des retraits et des virements non autorisés. De plus, elle avait dérobé ses cartes auprès d'autres banques et utilisé ses cartes de crédit afin d'effectuer le même type d'opérations indues. Pour cacher ses agissements, elle avait intercepté les relevés envoyés par la poste et réglé les factures au moyen du compte qu'il possédait auprès de D______. En 2013 et 2014, il s'était rendu compte de la diminution rapide du solde dudit compte. Questionnée, sa femme lui avait répondu qu'elle avait payé de grosses factures. Il ne s'était pas « trop » inquiété dès lors que les transferts effectués servaient, pour la plupart, à payer les cartes de crédit. Il ne s'était rendu compte que plus tard que les montants prélevés concernaient des retraits en espèces. Très malade, en 2015 et 2016, il avait quand même continué à diriger son entreprise et à valider l'ensemble des paiements effectués au sein de celle-ci. Une fois rétabli, constatant l'état de ses comptes bancaires personnels, il avait mandaté son comptable pour étudier les mouvements et transactions effectués. Ce dernier avait décelé environ 14'000 transactions suspectes sur une durée de 5 ans. En octobre 2016, il s'était séparé de son épouse, qu'il soupçonnait d'avoir effectué lesdites opérations.
Il avait par ailleurs donné son accord pour l'achat d'un bien immobilier en Pologne, qui devait être mis à leur deux noms et financé en totalité au moyen d'emprunt bancaire. Pour ce faire, en 2012, il avait octroyé, à sa femme, un prêt de GBP 40'000.-, destiné à régler diverses dépenses relatives à ce bien. Il avait également signé un document, en polonais, permettant à son épouse d'acheter et vendre ce bien sans qu'il doive se déplacer. Etant malade, il ne s'était pas intéressé à cet investissement immobilier et ce n'était que plus tard qu'il s'était rendu compte de l'ampleur du détournement vers la Pologne, soit près de CHF 1 million.
Des procédures pénales sont en cours en Pologne et en Grande-Bretagne contre son épouse concernant les mêmes faits que ceux dénoncés en Suisse.
c. Entendue également à plusieurs reprises, B______ a contesté les faits reprochés et expliqué que, de manière générale, l'ensemble des transactions effectuées sur les comptes de son mari et par le biais des cartes de crédit l'avaient été pour financer la vie commune des époux. Même si elle avait accès auxdits comptes et cartes de crédit, elle avait procédé aux transactions et retraits en espèces avec l'accord du plaignant, qui recevait les relevés chaque mois et contrôlait tout, de sorte qu'elle ne pouvait virer et/ou dépenser de « gros montants » sans son accord.
S'agissant des biens immobiliers en Pologne, A______ s'y était rendu à plusieurs reprises. En 2013, elle avait acquis un appartement à G______ [Pologne], dont le produit de la revente, en 2014, avait été investi dans d'autres biens immobiliers. Ceux-ci avaient été achetés à son seul nom, avec l'accord de son mari, de manière à les revendre plus facilement, celui-ci ne pouvant voyager, en raison de son état de santé. Désormais, il ne restait plus qu'une ferme d'une valeur de CHF 100'000.- et un appartement valant CHF 55'000.-. Selon le droit polonais, en tant que personnes mariées, les époux en étaient copropriétaires, quand bien même le bien n'était qu'à un seul des deux noms. La ferme avait été donnée, à l'époque, par ses parents, pour que A______, en attente d'une greffe, acquière le statut de résident et jouisse d'une assurance maladie en Pologne, nécessaire pour bénéficier d'une transplantation de rein dans ce pays. En échange, elle leur avait acheté deux appartements d'une valeur de CHF 50'000.- chacun. Après que A______ avait retrouvé la santé et qu'il n'avait plus besoin d'elle, il s'en était débarrassé. Fin 2016, il avait fait pression sur elle afin qu'elle signe une hypothèque de CHF 4,8 millions concernant une maison dans laquelle elle n'avait pas le droit de vivre.
d. Le 6 décembre 2018, A______ a réduit le montant prétendument détourné à CHF 462'553.04 et produit un tableau récapitulatif faisant état du détail des transferts et retraits qu'il considérait constitutifs d'abus de confiance de la part de B______.
Il a demandé que celle-ci produise l'intégralité de la documentation bancaire des comptes, qu'elle et/ou sa famille détenaient en Pologne, sur lesquels l'argent considéré comme détourné avait été versé et que le Ministère public collabore, en tant que besoin, avec les autorités polonaises.
C. Aux termes de sa décision, le Ministère public a notamment considéré que, s'il était avéré que B______ avait, durant la vie commune, effectué, depuis les comptes de son époux, diverses transactions à hauteur de centaines de milliers de francs, il n'était pas établi que lesdits montants avaient été détournés à son profit ou au profit de tiers, en particulier de sa famille. À cet égard, les accusations portées par A______, durant l'instruction, avaient fortement varié, le préjudice allégué avait diminué de moitié et les contours de la mission de l'expertise confiée au comptable ainsi que les critères ayant présidé à l'établissement du tableau récapitulatif étaient peu clairs. A______ avait admis partiellement - en déclarant avoir discuté avec son épouse de ce sujet - avoir eu connaissance de la majorité des investissements immobiliers effectués en Pologne par celle-ci, qui lui avait demandé de l'argent pour ce faire.
Au regard de son expérience dans le domaine de la finance, et malgré les problèmes de santé rencontrés, il ne pouvait soutenir n'avoir pas exercé de contrôle minutieux de son patrimoine et approuvé, en toute connaissance de cause, les flux financiers à destination de la Pologne.
Pour les mêmes motifs, le fait qu'il n'aurait pas été en mesure de vérifier l'usage des cartes de crédit confiées à son épouse au motif que celle-ci retenait les relevés périodiques n'emportait pas conviction, ayant lui-même admis qu'il suivait l'évolution du solde de ses comptes. En outre, disposant également des accès e-banking, il aurait pu consulter le détail des factures desdites cartes.
A______ n'avait jamais chiffré de manière précise les montants qu'il considérait constitutifs de détournements, incluant dans les sommes alléguées des dépenses manifestement effectuées durant la vie commune afin de permettre le train de vie élevé du couple. Il n'avait pas non plus expliqué en quoi le fait que son épouse avait aidé financièrement sa famille en Pologne, alors même qu'un de ses membres lui avait donné un rein afin de lui sauver la vie, était constitutif d'une quelconque infraction pénale.
La production de la documentation bancaire requise n'était pas de nature à corroborer les allégations du plaignant.
Par ailleurs, il ne pouvait être retenu qu'en refusant de signer un contrat de prêt hypothécaire relatif à un bien immobilier dont elle était copropriétaire, convention qui lui aurait fait prendre un engagement d'une portée non négligeable, B______ avait commis l'infraction de contrainte au préjudice de son époux.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir refusé ses réquisitions de preuves. La collaboration avec les autorités polonaises, notamment par l'audition des membres de la famille de B______, ou à tout le moins leur convocation en Suisse, aurait permis de déterminer si cette dernière avait discuté, avec eux, de potentiels détournements de fonds lui appartenant ; la production de l'intégralité de la documentation bancaire des comptes en Pologne aurait permis d'établir le but des versements effectués. En outre, l'autorité n'avait pas procédé à l'instruction de son état de santé, alors qu'il avait été atteint dans ses facultés cognitives, en particulier, avait souffert d'un état dépressif, ce qui l'avait conduit à avoir une confiance aveugle en B______ pour s'occuper de lui et gérer ses affaires courantes et l'avait empêché de contrôler ses comptes ; ni à la question de savoir quelles instructions il avait données à B______ quant à l'utilisation de ses comptes et cartes de crédit ; ni non plus concernant le refus, par son épouse, de signer le nouveau prêt.
Par ailleurs, le Ministère public avait constaté les faits de manière, d'une part, erronée, en considérant qu'il n'avait pas chiffré de manière précise le montant constitutif de détournement, alors qu'il avait articulé la somme de CHF 462'553.04, d'autre part, incomplète, dès lors que la gravité de ses problèmes de santé n'avait pas été relevée.
Enfin, les éléments du dossier avaient, à tout le moins, rendu vraisemblable que B______ avait abusé de sa confiance pour s'arroger ou octroyer à un tiers un avantage financier indu.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échanges d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Partant, le grief y relatif sera rejeté.
4.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
Cette décision doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2).
4.2. Contrevient à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte (al. 4).
Le comportement de l'auteur consiste à utiliser sans droit à son profit ou au profit d'un tiers les valeurs patrimoniales confiées. Il y a utilisation illicite des valeurs patrimoniales lorsque l'auteur les utilise en ne respectant pas les instructions reçues, soit en ne tenant pas compte de l'affectation prévue de celles-ci. Le comportement de l'auteur consiste donc à violer le rapport de confiance. Ce qui est déterminant est que le comportement de l'auteur démontre clairement sa volonté d'agir au mépris des droits de celui qui accorde sa confiance. Tel est le cas lorsque l'auteur va au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés, en violant les règles de la bonne foi en affaires ou la convention existante (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 43 ad art 138).
L'infraction à l'art. 138 CP est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'appartenance à autrui des valeurs sur le plan économique et sur l'utilisation illicite de celles-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 46 ad art 138).
L'abus de confiance, même si cette exigence ne ressort pas clairement du texte légal s'agissant des valeurs patrimoniales, nécessite également que l'auteur agisse dans un dessein d'enrichissement illégitime, soit qu'il ait le dessein d'obtenir un avantage patrimonial auquel il n'a pas le droit (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op cit., n. 47 ad art. 138).
4.3. À titre préliminaire, la Chambre de céans relève que le recourant ne conteste l'ordonnance querellée que sous l'angle de l'infraction d'abus de confiance, de sorte que le classement est scellé concernant l'infraction de contrainte.
Le recourant reproche à son épouse, alors qu'il lui faisait confiance et qu'il était dans l'incapacité de gérer ses finances personnelles, d'avoir, sans qu'il s'en aperçoive, ni qu'elle y soit autorisée, utilisé les accès à ses comptes personnels, contrairement aux instructions données, et dérobé ses cartes de crédit afin de procéder aux transferts et/ou retraits querellés.
Selon ses déclarations, il soupçonnait d'importantes dépenses effectuées sur ses comptes bancaires depuis plusieurs années, y compris à destination de la Pologne, puisqu'il a admis qu'après en avoir discuté avec son épouse, en 2013 et 2014, il ne s'en était pas « trop » inquiété. Il en avait eu confirmation lors de la remise du rapport de son comptable le 30 mars 2017. Sous cet angle, la plainte semble tardive (art. 31 CP). Sa recevabilité peut néanmoins rester ouverte vu ce qui suit.
En effet, alors que le recourant avait connaissance de la diminution du solde de ses comptes bancaires dès 2013, il n'a pas manifesté de réelle opposition ou désaccord à son épouse quant aux dépenses qu'elle avait effectuées, ni pris de quelconques mesures contraires. Ainsi, il a accepté, à tout le moins par actes concluants, le comportement de celle-là. Il n'y a donc pas eu d'utilisation sans droit des valeurs patrimoniales confiées. En outre, au regard du comportement du recourant, qui a déclaré avoir validé les paiements litigieux, la mise en cause pouvait de bonne foi, se croire autorisée à agir, ce d'autant qu'elle dit avoir affecté ces montants aux dépenses du couple pendant la vie commune. Le recourant ne démontre pas le contraire, se limitant à contester aujourd'hui l'ampleur des retraits et affectations litigieux. L'on ne saurait dès lors non plus considérer qu'elle aurait intentionnellement, ou par dol éventuel, abusé de la confiance de son époux.
S'agissant de l'état de santé du recourant, il expose qu'en raison de sa maladie et des traitements subis, il souffrait à l'époque d'une atteinte à ses facultés cognitives, en particulier d'un état dépressif, l'empêchant de gérer ses affaires courantes et de contrôler ses comptes. Pourtant, il ressort des éléments au dossier que les faits reprochés ont commencé en 2011, période à laquelle il était en bonne santé et capable de gérer ses affaires personnelles ; en 2014, alors que sa maladie s'était déclarée et qu'il suivait un traitement, il avait été capable de créer sa société de gestion d'un fonds de placement ; et, de ses propres aveux, en 2015 et 2016, alors qu'il était très malade, il avait continué à gérer sa société et valider l'ensemble des paiements effectués. On ne voit dès lors pas pour quel motif médical - nullement rendu vraisemblable par le recourant, celui-ci se contentant de produire un certificat médical attestant d'une diminution de sa capacité de travail -, il aurait été capable de contrôler l'activité de sa société active dans la finance mais non ses affaires financières personnelles.
Partant, en l'absence de l'un des éléments constitutifs de l'infraction, l'abus de confiance n'est pas rempli.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public n'a pas ordonné l'administration des preuves sollicitées, celles-ci n'étant pas de nature à modifier les considérations supra, en particulier celles en lien avec le montant des dépenses effectuées par B______ et les motifs de celles-ci. Il ne semble pas non plus pertinent de savoir quelles indications avait données le recourant à son épouse quant à l'utilisation de ses comptes bancaires et cartes de crédit, dans la mesure où il a été considéré qu'il avait, à tout le moins tacitement, donné son accord concernant les dépenses effectuées, quand bien même celles-ci excéderaient l'utilisation prévue. Quant à l'état de santé du recourant, conformément à ce qui précède, il n'a été aucunement rendu vraisemblable qu'il aurait été dans l'incapacité ne serait-ce que d'exercer un contrôle sur ses comptes personnels. Il ne saurait donc se plaindre, alors qu'il était en mesure de produire des certificats médicaux plus précis, du fait que le Ministère public n'a pas investigué ce point.
Justifiée, l'ordonnance sera confirmée et le recours rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9563/2017
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'500.00