république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16995/2018 ACPR/162/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 10 mars 2021
Entre
A______, domicilié ______ [FR], comparant par Me B______, avocat, rue de ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 14 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 décembre 2020, notifiée le 16 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée contre lui, a refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) (ch. 2 du dispositif).
Le recourant conclut à l'annulation de ce point du dispositif et à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense de CHF 2'369.40 lui soit allouée, sous suite de dépens chiffrés à CHF 2'000.- pour la procédure de recours. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 8 juillet 2018, A______ circulait sur la route de Veyrier en direction de la route du Val-d'Arve, au volant d'une moissonneuse-batteuse. Dans une courbe à droite, le porte-à-faux arrière de l'engin a empiété sur la ligne de sécurité. De ce fait, un heurt s'est produit entre le feu de gabarit arrière gauche du chariot supportant la barre de coupe de la machine et la jambe gauche de C______, passagère arrière d'un scooter conduit par son mari, qui circulait normalement en sens inverse. Le scooter a continué sa route avant de s'immobiliser quelques mètres plus loin. A______ ne s'est pas aperçu du choc et a continué sa route. Selon le rapport de police du 25 juillet 2018, vu la configuration des lieux (forte courbe à droite) et la largeur de la machine (3.20 m.), le prénommé ne pouvait éviter le déport de l'arrière de celle-ci ni voir le scooter arriver sur la voie de circulation opposée.
b. Le 3 octobre 2018, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Un conseil était constitué pour sa défense.
c. Par pli du 6 novembre 2018, le Ministère public a avisé A______ du dépôt de ladite plainte, ajoutant que sur la base des pièces du dossier, l'infraction de lésions corporelles par négligence - passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire - apparaissait réalisée. Il lui a imparti un délai au 30 novembre 2018 pour lui faire part de sa détermination.
d. Par courrier du 29 novembre 2018, Me B______ s'est constitué à la défense des intérêts de A______. Il a sollicité une copie du rapport de police et de la plainte pénale ainsi qu'une prolongation du délai pour communiquer la détermination de son client.
e. Dans ses observations du 31 janvier 2019, A______, par la voix de son conseil, a contesté toute responsabilité pénale, se référant en cela au rapport de police, selon lequel aucune faute ou négligence ne lui était imputable.
f. Par mandat d'actes d'enquête du 13 février 2019, le Ministère public a sollicité de la police la transmission des clichés photographiques ainsi que le croquis de configuration des lieux et des mesures prises à la suite de l'accident, qu'il a ensuite versés au dossier.
g. Par pli du 30 septembre 2019, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il a imparti à A______ un délai pour formuler son éventuelle prétention en indemnisation.
h. Par courrier du 3 octobre 2019, le conseil de A______ a produit sa note d'honoraires pour son activité déployée depuis le 29 novembre 2018, soit depuis qu'il avait été consulté par son client, jusqu'au 3 octobre 2019. Cette note s'élevait à CHF 2'369.40 (TVA 7.7% incluse), correspondant à 5 heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, soit CHF 2'000.- d'honoraires, et CHF 200.- de débours et frais.
i. C______ a ensuite retiré sa plainte.
j. Par courrier du 14 mai 2020, le conseil de A______ a indiqué au Ministère public qu'il restait dans l'attente de l'ordonnance de non-entrée en matière annoncée et lui rappelait l'indemnité sollicitée, qu'il renonçait à majorer, malgré l'activité qu'il avait dû déployer dans l'intervalle.
k. Par avis de prochaine clôture du 29 juin 2020, le Ministère public a avisé les parties de ce que l'instruction était terminée et qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue. Un délai était imparti au prévenu pour solliciter une éventuelle indemnisation chiffrée et justifiée.
l. Par pli du 16 juillet 2020, le conseil de A______ a réitéré sa demande d'indemnité en CHF 2'369.40, selon sa note d'honoraires déjà produite, et s'est référé à ses précédents courriers, qui restaient d'actualité.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a classé la procédure à l'égard de A______, retenant qu'en l'absence de plainte, les conditions d'une poursuite pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) n'étaient plus réunies. Aucune infraction aux art. 90 et 92 LCR ne pouvait par ailleurs être retenue. Les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'État. L'allocation d'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'était pas due, l'assistance d'un conseil n'étant pas nécessaire. Si l'infraction reprochée constituait certes un délit (art. 125 CP), la cause était particulièrement simple en fait et en droit; le prévenu n'avait pas été entendu par la police ou le Ministère public et aucun développement juridique particulier n'était nécessaire. L'instruction n'était pas complexe, sa durée étant liée aux négociations avec l'assurance responsabilité civile du détenteur du véhicule.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir mandaté un avocat à la suite du courrier du Ministère public du 6 novembre 2018 l'informant qu'il lui était reproché une infraction de lésions corporelles par négligence pour laquelle il encourrait une peine privative de liberté maximale de trois ans. Ce n'était qu'après réception des déterminations de son conseil que le Ministère public avait envisagé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement de classer la procédure. L'activité déployée par son conseil avait donc été nécessaire, ce d'autant que la plaignante était assistée d'un avocat. Il n'y avait ainsi pas lieu de déroger au principe selon lequel, lorsque les frais étaient laissés à la charge de l'État, une indemnité pour les frais de défense était due.
b. Dans ses observations, le Ministère public propose le rejet du recours, sans autre remarque.
c. A______ renonce à répliquer.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant sollicite une indemnité pour ses frais de défense en première instance.
2.1.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).
2.1.2. Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160).
2.2. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).
Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 précité, consid. 2.4.2).
2.3. L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 429; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011).
2.4. En l'espèce, en tant que le recourant faisait l'objet d'une plainte pour lésions corporelles par négligence, pour laquelle il avait été dûment interpellé par le Ministère public et invité à présenter ses observations tout en étant rendu attentif à la peine menace encourue - jusqu'à trois ans de peine privative de liberté -, il ne saurait être considéré que la cause n'était pas suffisamment complexe. L'assistance d'un conseil pouvait ainsi légitimement être admise, ce d'autant que la plaignante était, elle, assistée d'un avocat. Peu importe dès lors que la cause n'ait été instruite que de manière épistolaire.
Il s'ensuit que c'est à tort que le Ministère public, qui a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État, n'est pas entré en matière sur l'indemnisation demandée.
Dans la mesure où le Ministère public n'est pas du tout entré en matière sur l'indemnité réclamée, il se justifie de lui retourner la cause pour qu'il statue sur la note d'honoraires du 3 octobre 2019.
Fondé, le recours doit être admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée sera annulé et la cause retournée au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de recours, aux mêmes conditions que celles rappelées ci-dessus.
En l'occurrence, il chiffre ses prétentions à CHF 2'000.- sans autre détail. Eu égard à l'acte de recours de 10 pages (dont 3 pages de garde et conclusions) et de l'absence de difficultés juridiques particulières, l'indemnité sera ramenée à CHF 800.- TTC.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée.
Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur ce point, dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- TTC pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).