république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/1334/2020 ACPR/160/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 10 mars 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, chemin ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu, EN FAIT, le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), notifié à A______ à la prison B______ le même jour, refusant sa libération conditionnelle.
Vu le recours remis par le précité au greffe de la prison le 22 février 2021 à l'attention du Ministère public, qui l'a reçu le lendemain et l'a transmis au TAPEM qui l'a lui-même transmis au greffe de la Chambre de céans, contre cette décision.
Attendu qu'à sa réception, ledit recours a été gardé à juger sans échange d'écritures ni débats.
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP).
Que tel est le cas du présent recours.
Qu'en effet, à teneur des art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP, les recours contre les décisions du TAPEM doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours.
Que les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP).
Qu'en l'occurrence, le jugement querellé a été notifié au recourant le 11 janvier 2021, comme attesté par sa signature sur l'accusé de réception figurant au dossier.
Que le dernier jour du délai était donc le 21 janvier 2021.
Qu'il en résulte que le recours, expédié le 22 février 2021, est tardif et sera ainsi déclaré irrecevable.
Qu'en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public.
Le communique pour information au SAPEM et à l'OCPM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
PM/1334/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
65.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
150.00