république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19387/2020 ACPR/154/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 10 mars 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me C______, ______ Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière implicite rendue le 27 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTERE PUBLIC, de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
la plainte pénale déposée par A______ le 7 octobre 2020;
l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 27 novembre 2020 contre B______;
le recours formé par A______ le 14 décembre 2020 contre l'ordonnance de non-entrée en matière implicite;
la lettre du Ministère public, du 25 février 2021.
Attendu que :
-A______ conclut, dans son recours, avec suite de frais et indemnité de procédure de CHF 3'000.- (plus TVA), au renvoi du dossier au Ministère public en vue de l'ouverture d'une instruction préparatoire contre les deux personnes ayant aidé B______ à commettre ses actes délictueux, ce qui était notamment visible sur l'enregistrement vidéo du 17 août 2020;
Considérant, en droit, que :
lorsque - comme en l'espèce -, le Ministère public, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
le recourant, partie plaignante, chiffre à CHF 3'000.- ses frais de défense, correspondant selon lui au temps nécessaire à la préparation et la rédaction du recours, ainsi que d'une probable réplique, sur la base d'un tarif horaire de CHF 450.-/h.;
ce tarif entre dans les limites admises par la Cour pénale (ACPR/109/2020 du 7 février 2020 et les références);
en revanche, l'indemnité requise correspond à presque sept heures d'activité, ce qui paraît excessif pour un recours de 9 pages dans une affaire sans complexité juridique et dans laquelle aucune réplique ne sera nécessaire;
une indemnité de CHF 1'950.- (TVA à 7.7% incluse) sera, par conséquent, allouée au recourant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'950.-, TVA (à 7.7%) incluse, pour ses frais de défense en procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).