république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19304/2017 ACPR/152/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 8 mars 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Marc LIRONI, avocat, LIRONI AVOCATS SA, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,
recourant,
contre les deux ordonnances de levée de séquestre rendues le 4 décembre 2020 par le Ministère public,
et
B______, domiciliée ______, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, Hayat & Meier, Place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par deux actes séparés, déposés le 18 décembre 2020, A______ recourt contre les deux ordonnances du 4 décembre 2020, notifiées le 9 suivant, par lesquelles le Ministère public a levé le séquestre opéré sur la villa à C______, Genève, respectivement sur le chalet "D______", à E______, Valais, et levé la restriction du droit d'aliéner ces deux immeubles, tous deux propriété de B______.
Le recourant conclut, dans ses deux actes, sous suite de frais et équitable indemnité de procédure, à l'annulation des deux ordonnances précitées et au maintien des séquestres.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. F______ SA, désormais en faillite, dont le siège principal se trouvait à la route 1______ à G______ (Vaud) et qui disposait d'une succursale à C______, avait pour but l'exploitation d'une entreprise générale du bâtiment et de travaux publics ainsi que d'un bureau d'ingénieurs et d'architectes.
H______ en a été l'administrateur unique, avec signature individuelle, de novembre 2011 jusqu'à sa faillite, prononcée le 16 janvier 2017.
L'épouse de ce dernier, B______, était, depuis novembre 2011, directrice avec signature individuelle de la succursale genevoise, jusqu'à la radiation de celle-ci en juillet 2016, par suite de cessation d'exploitation.
b. En 2011, A______ a mandaté F______ SA dans le cadre de la construction d'une villa sur une parcelle dont il était propriétaire à I______. Le contrat portait sur des prestations à hauteur de CHF 200'000.-. Durant les travaux, il s'est plaint à plusieurs reprises de la gestion du chantier. La réception de l'ouvrage, fixée le 12 novembre 2014, a été repoussée en raison des défauts majeurs relevés par A______, qui a finalement résilié le contrat le liant à F______ SA avec effet immédiat.
c. Entendu par le préposé de l'Office des faillites le 24 janvier 2017, H______ a déclaré que les comptes de F______ SA avaient été bouclés le 7 décembre 2016 en vue de l'avis de surendettement qui sera adressé au juge le 12 suivant. Ils faisaient apparaître un passif de CHF 243'704,85. Un solde de loyer de CHF 21'000.- restait à payer pour les années 2015 et 2016. Les contrats de travail des employés avaient été résiliés les 31 août et 29 novembre 2016, à l'exception du sien et de celui de son épouse. Leurs salaires (CHF 3'000.- brut pour lui et CHF 2'530.- pour son épouse) n'avaient toutefois plus été payés depuis mars, respectivement mai 2016.
d. Le 1er mai 2017, A______ a produit dans la faillite de F______ SA une créance d'un montant de CHF 1'485'204,60 correspondant au dommage qu'il estime avoir subi du fait des défauts de l'ouvrage.
e. Le 20 septembre 2017, A______ a déposé plainte pénale contre H______ et B______ pour escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et banqueroute frauduleuse.
Il avait appris, en septembre 2016, que H______ avait procédé à l'inscription à M_______ [VD] d'une nouvelle société, J______ Sàrl, dont le but était similaire à celui de F______ SA et pour laquelle il était inscrit comme associé gérant avec signature individuelle. En décembre 2016, il avait cédé ses parts à son épouse. H______ et B______ avaient profité de cette situation pour vider F______ SA de sa substance.
Pour l'avoir amené à conclure un contrat avec F______ SA en lui faisant faussement croire qu'il était à même de s'acquitter des tâches confiées, et pour avoir validé de nombreuses factures en indiquant "bon pour accord" alors qu'il n'avait procédé à aucune vérification, H______ s'était par ailleurs rendu coupable d'escroquerie. En sa qualité de gérant des intérêts du maître de l'ouvrage, le précité s'était également rendu coupable de gestion déloyale. Le fait de ne pas avoir prévu de provision pour procès et d'avoir retardé la mise en faillite de F______ SA était constitutif, de sa part, de gestion fautive. En augmentant les charges de F______ SA par des créances fictives (loyer, salaires) et en cédant des actifs de la société à vil prix, les époux B______/H______ avaient, enfin, diminué les actifs de la société et s'étaient rendus coupables de banqueroute frauduleuse et de diminution effective au préjudice des créanciers. Enfin, H______ n'avait pas fait preuve de la diligence requise en ne prévoyant aucune réserve ou provision pour le risque de procès, ce qui lui avait permis de retarder l'annonce du surendettement au juge, qui aurait dû intervenir fin 2015, creusant le déficit d'au moins CHF 150'000.- à CHF 200'000.- en raison des loyers et salaires dus.
f. Par ordonnances des 23 et 28 novembre 2017, le Ministère public a requis le séquestre, notamment, de :
la villa de C______, acquise par B______ pour une part en 1987 et en 2006 pour le solde;
un chalet à E______, acquis par B______ en 2006;
diverses relations dont les époux B______/H______ étaient titulaires auprès de banques, conjointement ou séparément.
g. Selon les expertises réalisées en 2018 et produites par B______ à la procédure par lettre du 15 août 2018, la valeur de la villa de C______ a été estimée entre CHF 2'350'000.- et CHF 2'450'000.-, et celle du chalet de E______ entre CHF 1'180'000.- et CHF 1'250'000.-. La première est hypothéquée à hauteur de CHF 940'000.- et le second de CHF 118'000.-.
h.a. Entendu par la police le 25 janvier 2018, H______ a déclaré que ses rentes AVS et LPP - cette dernière faisant l'objet d'une saisie à hauteur de CHF 932.- par mois - constituaient ses seuls revenus. Sa part de la villa conjugale avait été rachetée par son épouse, qui avait également financé le chalet de E______ grâce à ses économies et à un héritage. Il était le seul à avoir accès aux comptes de F______ SA. Il avait créé J______ Sàrl - financée par l'héritage de son épouse - à la suite de graves problèmes de santé et pour pouvoir conserver une petite activité après sa retraite. Cette société n'avait toutefois plus d'activité.
h.b. Entendue à son tour le 21 février 2018, B______ a expliqué que ses revenus étaient constitués de rentes AVS et LPP d'un total d'environ CHF 4'500.- par mois. Sa fortune, de l'ordre de CHF 900'000.-, provenait essentiellement de l'héritage de ses parents. Elle avait travaillé au sein de F______ SA dès 1997, en s'occupant du secrétariat à 40%, aux côtés d'une comptable et d'une autre secrétaire.
i. Le Ministère public a ouvert une instruction contre B______ et H______. La première est poursuivie pour escroquerie, gestion déloyale, diminution effective d'actif au préjudice des créanciers, voire banqueroute frauduleuse, notamment pour avoir fictivement travaillé pour F______ SA et conclu un contrat de bail portant sur des locaux fictifs; le second est prévenu d'escroquerie, gestion déloyale, diminution effective au préjudice des créanciers, voire banqueroute frauduleuse et gestion fautive, pour avoir effectué des travaux d'architecture et d'ingénierie au nom de F______ SA pour le compte de A______ en profitant du rapport de confiance établi, notamment en se présentant faussement comme architecte, sans lui fournir les prestations négociées, en lui transmettant des factures d'entreprises à double ou sans avoir vérifié que les travaux avaient été effectués correctement, respectivement non réellement effectués, pour avoir fictivement engagé son épouse au sein de F______ SA, avoir vendu le véhicule Range Rover pour un prix inférieur à sa valeur réelle, avoir conclu un contrat de bail portant sur des locaux fictifs, triplé fictivement ses frais professionnels en 2016 et avoir omis de provisionner, en 2015, le montant de CHF 238'000.- dû à des débiteurs ainsi qu'une réserve pour risque de procès alors qu'il était en litige avec A______.
Les époux B______/H______ nient toute infraction. Aucune provision n'avait été constituée car la société n'en avait pas les moyens et que le litige avec A______ était couvert par une assurance. L'avis de surendettement n'avait pas été déposé en 2016, car F______ SA espérait obtenir plusieurs mandats de construction, qui ne s'étaient finalement pas réalisés.
j. À teneur de l'état de collocation du 21 novembre 2019 de l'Office des faillites de La Côte, la créance de A______ a été admise à concurrence de CHF 78'400.-, correspondant à la proposition d'indemnisation formulée par l'assureur de F______ SA, en liquidation. A______ a, par action du 12 décembre 2019, contesté l'état de collocation et demandé l'inscription de l'entier de sa créance. Cette procédure n'est, en l'état des informations fournies à la Chambre de céans, pas terminée.
k. Par ordonnance du 19 décembre 2019, le Ministère public, au vu de l'état de collocation précité et compte tenu de l'existence de séquestres sur le chalet et la villa de B______, a ordonné la levée des saisies précédemment ordonnées sur toutes les relations dont H______ et B______ étaient titulaires, ou ouvertes à leur nom ou à ceux de F______ SA et J______ Sàrl, auprès de K______ SA.
l. Statuant sur le recours de A______ contre l'ordonnance précitée, la Chambre de céans a, par arrêt ACPR/303/2020 du 15 mai 2020, maintenu le séquestre sur deux relations dont les époux étaient co-titulaires dans les livres de K______ SA (n° 2______ et n° 3______).
Il a été retenu que la seule quotité du dommage alléguée par le recourant - indépendamment de tout lien avec les infractions reprochées à chacun des prévenus - ne justifiait pas le maintien des séquestres litigieux. La Chambre de céans a en outre relevé ce qui suit :
"2.3.2. L'examen de la plainte déposée par le recourant et de ses déclarations, de même que les faits dont sont prévenus les intimés, ne permettent par ailleurs pas de considérer qu'il existerait un quelconque soupçon de commission, par B______, d'actes d'escroquerie (art. 146 CP) ou de gestion déloyale (art. 158 CP) en lien avec le contrat conclu en 2011. Rien n'indique non plus qu'elle aurait bénéficié, d'une manière ou d'une autre, du produit éventuel de ces infractions, qui se limite a priori aux honoraires contractuels prévus de CHF 200'000.-.
En effet, à l'exception des comptes n° 2______ et n° 3______ ouverts dans les livres de K______ SA, tous les biens séquestrés appartenant exclusivement à B______ ont soit été acquis antérieurement à 2011 (en particulier les biens immobiliers) soit sont d'origine manifestement successorale (les comptes auprès de la banque L______ et le compte n° 4______ auprès de K______ SA).
Si tant est que les conditions en soient réalisées - ce qui paraît incertain au vu des explications fournies et des pièces produites -, les infractions de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), voire de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), ne pourraient quant à elles donner lieu au prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de l'intimée qu'à concurrence de quelques milliers, voire dizaines de milliers de francs au plus, en lien avec la conclusion des contrats de travail et de bail prétendument fictifs et des sommes perçues à ce titre.
Ainsi, au vu de la valeur des biens lui appartenant et encore placés sous séquestre, le maintien d'une telle mesure sur la relation n° 4______ auprès de K______ SA serait, dans ces conditions, manifestement disproportionné. Sa levée est par conséquent conforme à l'art. 267 al. 1 CPP et sera confirmée.
2.3.3. En ce qui concerne H______, force est de constater que l'instruction, qui dure depuis plus de deux ans, si elle n'a pas renforcé les soupçons pesant sur lui, n'a pas non plus permis de lever tout doute quant à la commission de l'une ou l'autre des infractions dénoncées, quand bien même les éléments accréditant l'existence de celles-ci sont ténus.
En l'état, la possibilité d'une confiscation, voire du prononcé d'une créance compensatrice, à hauteur des montants dont il aurait pu s'enrichir grâce à celles-ci ne peut donc être exclue.
Dans la mesure où l'origine des fonds déposés sur les comptes dont il est cotitulaire avec son épouse est incertaine, et où leur montant est inférieur, notamment à la rémunération prévue par le contrat conclu avec le recourant en 2011, l'on ne peut exclure qu'ils proviennent, en partie du moins d'une infraction.
La levée du séquestre les concernant ne se justifie dès lors pas et l'ordonnance querellée sera annulée sur ce point."
m. À la suite de cet arrêt, le Ministère public n'a procédé à aucun acte d'instruction.
C. Chacune des ordonnances querellées est motivée comme suit : "Vu la procédure P/19304/2017 ; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2017 portant sur [la villa, respectivement le chalet] ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de maintenir le séquestre ordonné le 23 novembre 2017 ; Que le séquestre est ainsi sans motif et doit être levé".
D. a. Dans ses recours, identiques, A______ relève que les ordonnances querellées ont été rendues alors qu'aucun acte d'instruction n'a été accompli depuis plus de deux ans. Quelques jours après ces décisions, le Ministère public avait informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement. Des enquêtes devaient toutefois, à l'évidence, encore être menées. Par souci d'économie et de simplification, il n'avait pas recouru contre le précédent arrêt de la Chambre de céans, car la valeur des biens encore séquestrés lui permettait de se prémunir contre le préjudice subi du fait de l'activité délictueuse des prévenus. Bien que les immeubles séquestrés appartenaient à B______, les époux étaient mariés sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts. Or, comme la précitée n'avait perçu que des revenus fictifs de F______ SA, il existait des récompenses et un droit en faveur de H______ en cas de divorce ou, cas échéant, en cas de décès de la précitée. En outre, les motifs fondant la prévention des co-prévenus sous-entendaient qu'ils avaient, depuis des années, financé leurs biens, entretien, hypothèques, etc. à l'aide des montants illicitement reçus.
b. Le Ministère public conclut au rejet des recours, sans formuler d'observations complémentaires.
c. B______, se référant aux considérants sus-cités du précédent arrêt de la Chambre de céans et à l'avis de prochaine clôture de l'instruction - let. E.a. ci-après -, conclut au rejet des recours et à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 1'800.-.
d. Le recourant a répliqué.
E. a. Par avis du 4 décembre 2020, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la présente procédure. Un délai au 15 janvier 2021 leur était imparti pour présenter leurs éventuelles réquisition de preuve.
b. Par lettre du 15 janvier 2021, le Ministère public a informé les parties que le délai précité était prolongé sine die, afin que les parties puissent toutes consulter le dossier, actuellement en mains de la Chambre de céans, lorsqu'il serait de retour au Ministère public.
EN DROIT :
En tant qu'ils ont été interjetés par la même partie et ont trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.
Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner deux ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant reproche au Ministère d'avoir levé les séquestres portant sur les deux biens immobiliers de la prévenue.
3.1. À teneur de l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
Le séquestre sera levé lorsque le lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction n'a pas pu être démontré, exception étant faite pour le séquestre prononcé en vue d'une créance compensatrice et le séquestre en couverture des frais. En effet, la simple conjecture ne permet pas de justifier le maintien du séquestre sur un compte dont les avoirs ne sont pas en lien de connexité avec l'infraction reprochée; au contraire, les indices doivent se renforcer en cours d'enquête. Ainsi, l'autorité lèvera la mesure si les charges retenues contre le prévenu s'avèrent infondées et/ou les objets ou valeurs patrimoniales séquestrés ne pourront pas faire l'objet d'une restitution au lésé ou d'une confiscation (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1b ad art. 267).
3.2. En l'espèce, le Ministère public a, le 19 décembre 2019, levé les séquestres sur tous les comptes des prévenus ouverts dans les livres de K______ SA, en raison, d'une part, de la collocation limitée à CHF 78'400.- de la créance du recourant et, d'autre part, de la valeur des biens immobiliers séquestrés.
Dans son arrêt précité, du 20 mai 2020, la Chambre de céans a maintenu le séquestre sur les comptes dont les époux étaient co-titulaires, car la possibilité d'une confiscation, voire du prononcé d'une créance compensatrice, à hauteur des montants dont le prévenu aurait pu s'enrichir grâce aux infractions qui lui étaient reprochées, ne pouvait être exclue. S'agissant de la prévenue, les éventuelles infractions de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), voire de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), ne pourraient donner lieu au prononcé d'une créance compensatrice qu'à concurrence de quelques milliers, voire dizaines de milliers de francs au plus, garantis par la valeur des biens immobiliers lui appartenant et placés sous séquestre.
Il semble qu'après réception de l'arrêt précité - puisqu'aucun acte d'instruction n'a été ordonnée dans l'intervalle - le Ministère public a décidé de classer la procédure. Toutefois, il a décidé de lever les séquestres sur les biens immobiliers avant même de rendre l'ordonnance de classement, sans en expliquer les raisons, ni dans les ordonnances querellées ni dans ses observations sur les recours. Il a par ailleurs, ultérieurement, suspendu le délai octroyé aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.
Dans ces conditions, la levée des séquestres litigieux, qui auraient en principe dû intervenir avec l'ordonnance de classement (art. 320 al. 2 CPP), apparaît prématurée.
Certes, la Chambre de céans a relevé, dans son précédent arrêt, que la réalisation, par la prévenue, des infractions aux art. 164 et 165 CP paraissait incertaine au vu des éléments au dossier après plus de deux ans de procédures. Toutefois, aucun acte de procédure n'a été effectué depuis la précédente levée partielle de séquestre, en décembre 2019, et le recourant a encore la possibilité de faire valoir des réquisitions de preuve. Le Ministère public pourrait donc encore changer d'avis à l'issue des actes d'instruction qu'il aurait été amené à ordonner. Or, l'existence des séquestres sur les biens immobiliers avait justifié la levée de la saisie sur les comptes bancaires de la prévenue, étant rappelé que le montant des fonds sur les comptes joints encore séquestrés était inférieur à la rémunération prévue par le contrat conclu en 2011.
Ainsi, tant que la décision finale du Ministère public n'est pas rendue, il y a lieu d'assurer la réalisation d'une éventuelle créance compensatrice, même de quelques dizaines de milliers de francs. Le séquestre sera dès lors maintenu sur la villa sise à Genève, car, des deux biens, il est celui qui a un lien avec les faits de la cause et fournit la garantie la plus élevée.
Le Ministère public est invité à faire diligence, afin de mener à bien la présente procédure dans un délai raisonnable.
Le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, de sorte qu'il supportera la moitié des frais de la procédure de recours envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'État.
Le recourant, partie plaignante représentée par un avocat, n'a pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7).
6.1. Lorsque ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).
6.2. En l'occurrence, l'intimée obtient partiellement gain de cause, de sorte qu'il se justifie de lui accorder, à la charge de l'État, une indemnité pour ses frais de défense de CHF 900.- (TVA à 7,7% incluse), lesquels apparaissent en adéquation avec le travail accompli.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement les recours.
Annule l'ordonnance du 4 décembre 2020 par laquelle le Ministère public a levé le séquestre opéré sur la villa propriété de B______ sise route 5______ [no.] , [code postal] C [GE], en mains du registre foncier de Genève et levé la restriction du droit d'aliéner.
Ordonne le maintien du séquestre sur ce bien immobilier.
Rejette le recours pour le surplus.
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 500.-.
Laisse le solde des frais à la charge de l'État.
Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 900.-, TVA (7,7 %) incluse, pour ses frais de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/19304/2017
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
895.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00