république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/12187/2020 ACPR/150/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 8 mars 2021
Entre
A______, actuellement détenu à B______, comparant par Me Stéphanie BUTIKOFER, avocate, rue Jacques-Dalphin 45, 1227 Carouge,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 4 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 février 2021, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté accompagnée des mesures de substitution suivantes : assignation à domicile, interdiction de contact avec les protagonistes de la procédure et obligation de se présenter aux actes de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1997, a été arrêté le 18 août 2020. Sa détention provisoire a été ordonnée par le TMC le 21 août 2020, prolongée en dernier lieu au 30 mars 2021.
b. Il lui est reproché d'avoir, le 18 août 2020, pris part à l'agression de C______, de concert avec D______, E______ et F______, de lui avoir causé des blessures et s'être enfui sans lui prêter secours. Pour ces faits, il a, dans un premier temps, été prévenu d'agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et omission de prêter secours (art. 128 CP). Le 9 septembre 2020, le Ministère public a étendu la prévention, retenant la tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), en raison du coup de pied porté à la tête de la victime.
c. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, entre le 8 et le 9 juillet 2020, pris part à l'agression de G______, H______ et I______, faits pour lesquels il est prévenu d'agression (art. 134 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP).
Les événements du 9 juillet 2020
d. À teneur du rapport d'interpellation du 9 juillet 2020, la police a été requise le 9 juillet 2020 à 3 heures 35 pour une intervention à l'avenue 1______, où une bagarre avait cours. Arrivés sur les lieux, les policiers ont constaté que le blessé, J______, avait été conduit dans un centre médical d'urgence (sans qu'il soit précisé par quel moyen).
e. Selon l'enquête menée par la police, deux femmes cheminaient ce soir-là sur l'avenue 1______ lorsque G______ et I______ avaient tenté de voler leurs sacs à main. Plusieurs personnes, dont A______, s'étaient interposées et un conflit avait commencé. Trois connaissances des deux précités s'étaient alors joints à la bagarre, de nombreux coups avaient été échangés et un coup de couteau porté à la main de J______.
f. Entendu après avoir reçu les premiers soins, J______ a expliqué qu'au moment où il avait entendu la jeune femme crier à l'aide, il se trouvait avec un groupe d'amis, parmi lesquels figurait K______.
g. Plusieurs mineurs non accompagnés (MNA) ont été interpellés par diverses patrouilles à proximité des lieux de l'altercation.
g.a. I______ a déposé plainte, car il avait été blessé aux deux bras et au genou gauche. Il a mis en cause A______, lequel lui aurait donné un coup de poing sur le coude gauche. Lors de son audition le 1er septembre 2020, I______ dira que le précité lui avait donné un deuxième coup de coude. Le rapport d'intervention médicale du 9 juillet 2020 mentionne une suspicion de fracture du coude gauche, d'entorse au genou gauche et du coude droit, ainsi que de la 10ème côte droite.
g.b. G______ a également déposé plainte pour les coups reçus, qui lui avaient fait perdre connaissance. Le 9 juillet 2020, il a reconnu, sur planche photographique, A______ parmi ses agresseurs. Lors de l'audience du 22 juillet 2020, il a mis en cause F______ - également présent à la bagarre du 9 juillet 2020 - comme étant l'auteur d'un coup de pied reçu dans les parties génitales pour lequel il a déclaré avoir dû être opéré. Ultérieurement, lors de l'audience du 1er septembre 2020, il expliquera qu'en réalité, A______ l'avait poursuivi et, après qu'il s'était retourné, lui avait porté un coup de pied dans les parties génitales. Le coup serait intervenu hors champ de la caméra de vidéosurveillance, laquelle montre G______ poursuivi par un individu.
h. A______ conteste avoir participé à la bagarre au cours de laquelle G______ allègue avoir été blessé, expliquant qu'à ce moment-là il se rendait, en voiture, à l'hôpital pour y conduire J______, qui avait reçu un coup de couteau à la main.
Les événements du 18 août 2020
i. Le 18 août 2020 à 19 heures 53, la CECAL a été requise pour une agression à la rue 2______, à Genève. Sur place, la victime, C______, était prise en charge par les ambulanciers. L______, amie du précité et présente au moment de l'agression, a immédiatement déclaré que l'un des auteurs se nommait "A______" [nom de famille de A______], puis, amenée à l'hôpital par les policiers, elle évoquera aussi la présence d'un certain J______ - que la police identifiera comme étant F______. Devant le Ministère public, elle confirmera avoir reconnu A______ et F______ parmi les agresseurs.
M______ et N______, qui circulaient à bord d'un véhicule et s'étaient arrêtées pour porter secours à la victime, ont transmis les vidéos qu'elles avaient prises des faits. Lors de son audition, M______ expliquera qu'une femme était en pleurs près de la victime. Lorsqu'elle lui avait montré la vidéo, la femme avait désigné l'un des agresseurs comme étant "A______" [nom de famille de A______], qu'elle-même ne connaissait pas.
O______, chauffeur privé, a annoncé que plusieurs individus étaient entrés précipitamment dans une voiture après avoir traversé la route en courant à la suite d'une agression. Il avait suivi ce véhicule et pris des photographies.
P______ s'est également annoncée comme témoin, ayant vu l'agression depuis son balcon, d'où sa fille avait filmé la scène.
Lorsque les images fournies par les témoins susmentionnés ont été visionnées au poste de police, les policiers Q______ et R______ - qui n'étaient pas intervenus sur les lieux mais aidaient leurs collègues pour le suivi judiciaire -, ont immédiatement reconnu A______ parmi les agresseurs. Ils le connaissaient de précédentes interventions. Ils ont confirmé ces faits devant le Ministère public, le 15 octobre 2020.
j. Sur la base des premières informations recueillies, les policiers se sont rendus au domicile familial de A______, où ce dernier ne se trouvait pas. Sa mère l'a contacté et il s'est présenté au poste de police quelques heures plus tard. Lors de la perquisition, la mère du précité a remis aux policiers les vêtements portés, sur les images vidéo, par la personne soupçonnée d'être le précité.
k. En visionnant les vidéos recueillies, les policiers ont constaté que onze individus ont participé à l'agression, à des degrés divers. Sur la vidéo de P______, l'individu n. 3, que les enquêteurs identifient comme étant A______, donne avec d'autres personnes des coups de pieds à la victime, qui se trouve au sol (p. 6 du rapport du 19 août 2020). Il se baisse et frappe C______ au visage avec les mains, puis lui assène un coup de pied à la tête. Sur les vidéos fournies par M______, l'individu n. 3 frappe de manière verticale avec son pied la tête de C______, la faisant rebondir sur le sol. Puis, alors que la victime gisait au sol, l'individu n. 3 part en courant en direction de la rue Beaulieu. Sur la photographie n. 8 (annexée au procès-verbal d'audition du 19 août 2020), il fait face à la caméra, au début de sa fuite.
l. A______ conteste avoir été sur les lieux au moment de l'agression. Il se trouvait dans un studio d'enregistrement, à la rue 3______, avec des amis. Par la suite, il s'était rendu dans un bar de S______ [GE], où il avait été contacté par sa mère. Il a confirmé être en conflit avec C______, en raison d'une bagarre survenue trois ou quatre ans plus tôt. Il n'était toutefois pas assez "bête" pour agresser le précité alors qu'il se trouvait dans le délai d'épreuve d'un sursis précédemment octroyé. Les habits remis par sa mère à la police, et qui correspondent à ceux portés par l'individu que la police estime être lui sur les vidéos, ne lui appartenaient pas car, de taille S, ils étaient trop petits pour lui.
m. Lors de son arrivée à la police, à 23 heures 20 le 18 août 2020, A______ avait le crâne "fraîchement rasé" selon l'annotation du policier au procès-verbal. Le prévenu a expliqué que sa mère lui avait rasé le crâne "trois jours" plus tôt, en raison d'un traitement contre les poux. Le 18 août 2020, il s'était effectivement changé, mais à 17 heures, après son entraînement sportif. Depuis une semaine, il ne retrouvait plus son téléphone portable. Questionné sur le fait que son raccordement avait tenté à plusieurs reprises d'atteindre le téléphone de E______, trois jours plus tôt, il a répondu que cela n'était pas possible, que ce n'était pas lui. Confronté à la photographie n. 8 (cf. let. k supra), il a répondu ne pas se reconnaître. Devant le Ministère public, le 20 août 2020, il persistera à dire "ce n'est pas moi sur la photo". Il s'agissait d'une personne qui lui ressemblait, car ce jour-là à 19 heures il se trouvait au studio d'enregistrement et avait la tête rasée, tandis que la personne sur la photographie avait des cheveux. Entendue par le Ministère public le 1er février 2021, sa mère dira avoir rasé son fils "le jour avant" le 18 août 2020, puis, confrontée aux déclarations de celui-ci affirmant avoir été rasé deux jours plus tôt, elle confirmera que c'était l'avant-veille, car il avait une audience au Tribunal. Elle a motivé le rasage car il perdait les cheveux. Le soir des faits, elle avait tenté de joindre son fils auprès de ses amis, car son téléphone était "cassé".
n. C______, qui a pu ressortir de l'hôpital quelques heures après l'agression, a déclaré à la police, dans un premier temps, avoir été agressé pour une raison inconnue par des personnes qu'il connaissait seulement de vue. Au Ministère public, il a expliqué avoir vu plusieurs personnes venir vers lui et le faire tomber. Au sol, tandis qu'il était frappé, il s'était mis en boule pour se protéger puis avait perdu connaissance. Il a attribué son agression à des "histoires" qui dataient de ses 14-15 ans, lorsqu'il habitait encore à T______ [GE]. Désormais, il habitait dans le quartier de U______ [GE] et il existait des tensions "entre T______ et U______". Il y a quatre ans, il était intervenu auprès de A______, lui demandant de laisser tranquille son ami V______, qui avait été agressé et en avait peur. Deux ans plus tard, il (C______) avait été pourchassé puis agressé par A______ et sa bande. Il avait déposé plainte contre ce dernier, qui avait apparemment été condamné. Depuis, il n'avait plus entendu parler du précité. Il pensait que l'agression du 18 août 2020 était en lien avec son intervention en faveur de son ami. Avant de perdre connaissance, il n'avait pas vu A______, mais l'avait reconnu parmi ses agresseurs sur les images vidéo.
Lors de la confrontation du 15 octobre 2020, il a reconnu F______ et E______. Il s'agissait des personnes qu'il avait reconnues sur le moment, dans le feu de l'action. Ultérieurement, il émettra un doute s'agissant du second nommé.
o. Le prélèvement de traces effectué sur le pourtour de la chaussure droite de A______ - qu'il portait lors de son arrivée à la police -, présente un profil ADN de mélange dont la fraction majeure correspond au profil ADN de C______ (rapport de renseignements du 20 octobre 2020, p. 2-3). Interrogé à cet égard, A______ a d'abord fait valoir son droit au silence, puis a expliqué avoir lui-même fait l'objet d'une agression, en juillet 2020, devant la boîte de nuit 911, à la rue 5______, alors qu'il se trouvait avec F______ et un autre ami, à laquelle C______ avait participé - ce que ce dernier conteste -, au cours de laquelle il avait été frappé par le précité. Les traces ADN provenaient probablement de cet événement-là.
p. Selon l'analyse des données rétroactives du raccordement utilisé par A______, le numéro de téléphone a activé, le 18 août 2020, le relais de la rue 3______ à 19 heures 40 et l'antenne de la rue de T______ à 19 heures 41. Le raccordement s'est ensuite connecté pour plusieurs appels, entre 19 heures 42 et 19 heures 49, sur l'antenne de la rue 4______, tous à proximité immédiate du lieu de l'agression.
q. Le 18 novembre 2020, A______ a requis l'audition de sa mère (en lien avec la coupe de cheveux et les vêtements saisis lors de la perquisition), de W______ (pour déterminer quand il s'était rasé la tête), ainsi que de X______, Y______ et la dénommée Z______ (pour déterminer où il se trouvait le soir du 18 août 2020). En outre, il souhaitait que L______ soit entendue par le Ministère public.
Le Procureur chargé de la procédure a répondu le 22 janvier 2021 que la mère de A______ serait entendue le 1er février 2021, qu'il serait lui-même entendu lors de cette audience en lien avec la coupe de cheveux et que L______ avait déjà été entendue. Il ne s'est pas prononcé sur les autres témoins.
r. S'agissant de sa situation personnelle, A______, âgé de 24 ans, a cinq frères et soeurs, dont un frère handicapé mental. Son père est décédé. Sa mère, qui ne travaille pas, perçoit des allocations de veuve et orphelins, ainsi que des allocations familiales. Il vit au domicile de sa mère, avec tout ou partie de la fratrie. Il expose qu'après avoir effectué "un apprentissage en filière de formation", entre 2014 et 2017 (recours, p. 6, § 47), il allait, au moment de son arrestation, entamer sa dernière année à l'École AA______ pour la qualification de la branche ICA (informatique bureautique).
À teneur de l'extrait du casier judiciaire, A______ a déjà été condamné à quatre reprises :
le 2 mars 2018 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis (non révoqué) durant 3 ans, pour recel,
le 8 novembre 2018 à une peine privative de liberté de 3 ans dont sursis de 24 mois à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 4 ans, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, pour agression, appropriation illégitime, vol, contrainte (commise à réitérée reprises), injure (commise à réitérées reprises), lésions corporelles simples et lésions corporelles simples avec du poison/une arme ou un objet dangereux,
le 7 mai 2019 à 80 jours de peine privative de liberté pour oppositions aux actes de l'autorité et vol,
le 17 décembre 2019 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.
s. Le 2 février 2021, A______ a requis sa mise en liberté.
Le Ministère public s'y est opposé, en raison des risques de collusion et de réitération, tous deux très concrets. A______, comme chef de bande, pourrait influencer à tout moment ses comparses, même après les audiences de confrontation, en vue de l'audience de jugement. Il pourrait également intercéder auprès des deux autres comparses éventuels, non encore entendus et identifiés comme étant AB______ et AC______. Deux audiences au minimum étaient encore envisagées, l'une en lien avec un aspect du dossier sans lien avec A______, l'autre afin d'examiner les blessures subies par C______, puis éventuellement une audience finale.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu un risque de collusion très concret, vis-à-vis des co-prévenus de A______ et des prévenus non encore interpellés et activement recherchés. Le précité pourrait en effet influencer ses comparses en vue de l'audience de jugement. Au vu de ses antécédents spécifiques, le risque de réitération était également concret. Un risque de passage à l'acte devait également être retenu, le prévenu n'ayant rien entrepris par rapport à la problématique de l'usage de la violence pour gérer ses frustrations. La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. L'engagement à ne pas prendre contact avec la victime ou les coauteurs était insuffisant, considérant l'importance de la sanction encourue par A______ compte tenu de la gravité des faits à lui reprochés.
D. a. Dans son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. Aucun élément probant, hormis les déclarations changeantes de C______ et de son amie, ne démontraient son implication dans les faits des 8-9 juillet et/ou 18 août 2020. Il invoque une violation des art. 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 5 al. 1 CPP, soit une violation du principe de la célérité et de la bonne administration de la justice. À l'exception de l'audition de sa mère, les actes d'instruction étaient menés à charge exclusivement. Pour des raisons inconnues de lui, le Ministère public tardait intentionnellement à procéder aux actes nécessaires à la découverte de la vérité, se contentant d'instruire le dossier à charge.
Il conteste par ailleurs les risques de collusion et réitération. De nombreuses confrontations avaient eu lieu, sans que les versions de ses co-prévenus ne varient, et aucune déclaration ne l'érigeait en chef de bande. Il avait en outre été confronté à l'essentiel des résultats des investigations, de sorte que le risque qu'il influence les autres intervenants était faible, voire nul. Il ne voyait pas en quoi il pourrait être amené à influencer les différents participants sur les aspects que le Ministère public envisageait de traiter dans les deux audiences annoncées, dont l'une ne le concernait même pas. Une assignation à domicile couplée à une interdiction d'entrer en contact avec les éventuels témoins non entendus était apte à pallier l'éventuel risque de collusion. Quant au risque de réitération, aucun élément concret ne permettait de retenir qu'il commettrait de nouvelles infractions s'il devait être libéré, le pronostic n'étant nullement défavorable.
Le refus de mise en liberté violait le principe de la proportionnalité. Compte tenu de son jeune âge, de ses ambitions professionnelles et de sa nationalité suisse, l'assignation à résidence serait de nature à atteindre le même but que la détention, les conséquences dommageables en moins. Il devait impérativement suivre les cours à l'école professionnelle durant l'année scolaire 2021-2022 pour avoir une chance d'achever sa formation. Faute de se présenter avant la session d'examens de juin 2022, son avenir serait ruiné.
Il produit, à l'appui de son recours, une lettre de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), du 16 décembre 2020, confirmant qu'il pourra se présenter pour la dernière fois à la session d'examens de juin 2022 pour obtenir la qualification pour la branche ICA. Selon la lettre du Service de probation et d'insertion, du 25 janvier 2021, il appartenait à l'OFPC de décider s'il pourrait se présenter en candidat libre à l'examen. Le formateur en milieu carcéral lui rappelle qu'il a normalement toutes les brochures chez lui pour réviser et que, dans le cas contraire, il serait possible de les racheter.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le rapport de police relevait qu'au moment de son interpellation, A______ avait la tête fraîchement rasée et sa mère n'avait pas pu préciser quand elle la lui avait rasée. Le grief de la violation du principe de la célérité n'était pas motivé et, au surplus, infondé. L'audition des témoins requis avait été admise ou rejetée par courrier motivé. A______ souhaitait l'audition de X______ comme témoin sur sa participation ou non aux faits du 18 août 2020, mais l'instruction avait établi qu'ils avaient ensemble pris part à une rixe le 9 juillet 2020. Le fait que les co-auteurs aient été remis en liberté moyennant des mesures de substitution n'était pas pertinent. Une audience était prévue le 4 mars 2021 - pour les faits qui ne concernent pas le recourant - et une dernière audience serait nécessaire pour auditionner AC______ et AB______ sur les faits du 18 août 2020.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant persiste dans ses conclusions.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes à justifier son maintien en détention.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. En l'espèce, les charges contre le recourant, en lien avec les événements du 18 août 2020, demeurent suffisantes. Plusieurs témoins l'ont reconnu avec précision parmi les agresseurs. Que C______ ne l'ait pas identifié et ait manifesté des doutes sur un autre prévenu est sans pertinence. L'amie du précité, présente lors de l'agression, l'a immédiatement désigné auprès d'un autre témoin et de la police dépêchée sur les lieux. Deux policiers l'ont reconnu sur les images vidéo, dont l'une montre clairement de face l'individu soupçonné d'être le recourant. Son téléphone portable - qu'il disait avoir égaré depuis une semaine et qui était selon sa mère "cassé" - a borné à proximité des lieux à l'heure de l'agression ; et des traces de l'ADN de C______ ont été retrouvées sur le pourtour de sa chaussure droite, avec laquelle il est soupçonné d'avoir, selon les images vidéo, frappé le précité à la tête. Ces éléments constituent en l'état des soupçons suffisants, que le recourant soit ou non un "chef de bande", de la commission à tout le moins d'une agression (art. 134 CP) le 18 août 2020, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il a aussi participé à la bagarre du 9 juillet 2020 et blessé G______.
Le recourant oppose aux éléments précités une instruction menée seulement à charge et le fait qu'il serait empêché de prouver son innocence. L'absence, à ce stade, de l'audition des témoins cités par la défense ne remet pas en cause l'existence de charges suffisantes. Sa mère a été entendue au sujet de la coupe de cheveux et ses déclarations n'amoindrissent pas les soupçons, au vu de ses hésitations. Compte tenu des éléments recueillis à ce jour par l'instruction, il aurait été possible au recourant de se raser le crâne et aller au studio d'enregistrement après l'agression qui lui est reprochée. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu l'existence de charges toujours suffisantes.
3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
3.2. En l'espèce, l'audition - et donc la confrontation - de deux nouveaux prévenus annoncée par le Ministère public rend le risque de collusion très important et concret. D'autres témoins pourraient en outre être entendus, puisque l'instruction n'est en l'état pas close, le Ministère public ne s'étant apparemment pas prononcé sur la demande d'audition de W______, Y______ et la dénommée Z______. Compte tenu des dénégations du recourant et de l'enjeu que représente pour lui la présente procédure au regard du sursis accordé en 2018 pour des faits similaires, il existe un risque très important qu'il n'exerce des pressions sur des témoins, voire des co-prévenus, pour obtenir d'eux des versions compatibles avec la sienne.
4.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271).
4.1. En l'espèce, le recourant a déjà été condamné, en 2018, pour agression, lésions corporelles simples et lésions corporelles simples aggravées. Il a donc des antécédents spécifiques récents d'infractions graves, visant l'intégrité corporelle de tiers. Il existe ainsi un risque concret qu'il ne récidive en cas de libération, les faits du 18 août 2020 semblant pouvoir se reproduire au regard des motivations qui paraissent les déclencher. C'est ainsi à bon droit que le TMC a retenu l'existence d'un risque de réitération.
Le recourant propose, à titre de mesures de substitution pour pallier les risques précités, l'assignation à domicile et l'interdiction de contact avec les autres prévenus et les témoins. L'obligation de demeurer dans l'appartement familial ne l'empêcherait toutefois pas concrètement de sortir ni d'entrer en contact avec les personnes qu'il doit éviter, voire de récidiver. Au vu des infractions reprochées et du bien juridiquement protégé - l'intégrité physique de tiers -, c'est un risque que l'on ne peut courir. Les conditions à l'octroi de mesures de substitution ne sont donc pas réunies.
Le recourant invoque la violation du principe de la proportionnalité, couplée à la violation du principe de la célérité et de la bonne administration de la justice.
6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
6.2. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Une éventuelle violation du principe de la célérité ne conduirait pas obligatoirement à une libération, mais tout au plus à une constatation formelle dans le dispositif à rendre, avec des conséquences sur les frais de la cause (ATF 137 IV 92 consid. 3 p. 96).
6.3. En l'espèce, le recourant est placé en détention provisoire depuis six mois. Selon les informations fournies par le Ministère public, l'instruction paraît toucher à sa fin, puisqu'il annonce la tenue de deux audiences, avant l'éventuelle audience finale. La procédure est donc conduite avec célérité. Que le Ministère public ait, en l'état, refusé d'entendre certains des témoins cités par la défense n'affecte pas le rythme de l'instruction.
Le recourant voit dans son maintien en détention provisoire une atteinte à son avenir. Il ressort toutefois des pièces produites, qu'il s'est vu proposer la possibilité de se présenter en candidat libre aux examens de juin 2022 et qu'il est en possession du matériel pour réviser, ou pourrait en faire l'acquisition. Il ne tient donc qu'à lui de faire le nécessaire pour se préparer à cette échéance.
La détention provisoire subie à ce jour et jusqu'à l'échéance ordonnée par le TMC respecte le principe de proportionnalité, eu égard à la peine concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des préventions retenues à son encontre, même abstraction faite de la tentative de meurtre.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
Le président :
Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/12187/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00