république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15897/2017 ACPR/140/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 4 mars 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Anna SERGUEEVA, DMS Avocats, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,
recourant,
contre la décision de refus de défense d'office rendue le 9 octobre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 22 octobre 2020 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 octobre 2020, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé de lui accorder une défense d'office.
Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'octroi d'une défense d'office avec effet au 6 octobre 2020.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 12 janvier 2018, A______ a été prévenu d'injures, voire calomnie et diffamation, pour avoir :
le 6 avril 2017, à la place du Bourg-de-four, traité B______, policier, de "salaud, pourriture de flic, mercenaire, puta, tu peux porter plainte contre moi salope, je t'attends pour torture, ordure";
le 4 août 2017, dans une voiture de police entre le poste de police de Blandonnet et le Vieil-Hôtel de Police, traité les gendarmes C______ et D______ de "porcs, blanchisseurs de génocide, nazis, mercenaires" puis leur avoir dit "ce qui sortira des entrailles de vos femmes sera le pire des immondices".
b. Par ordonnance du 18 octobre 2017, le Ministère public a refusé d'ordonner la défense d'office de A______, la cause étant de peu de gravité, n'étant passible que d'une peine privative de liberté maximale de 4 mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende. Le prévenu n'a pas fait recours.
c. La cause a été suspendue, A______ ayant déposé plainte contre ces gendarmes (P/1______/2017; cf. infra B.g.a), de juin 2018 à janvier 2020.
d. Par acte d'accusation du 27 avril 2020, A______ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police pour injures au sens de l'art 177 CP.
e. Le 6 octobre 2020, le nouveau conseil de A______ a requis l'audition de deux témoins et annoncé une question préjudicielle portant sur l'illicéité d'un enregistrement vidéo effectué par B______, le 6 avril 2020.
Il a sollicité l'assistance juridique compte tenu de la complexité de l'affaire, de la peine encourue et du principe de l'égalité des armes; son client, qui lui avait remis un dossier particulièrement volumineux, l'avait avisé que la procédure était intimement liée à d'autres dossiers pénaux mettant en cause des agents de la Brigade de recherche et d'îlotage communautaire (BRIC).
f. Le 30 novembre 2020, le Tribunal de police a condamné A______ à une peine de 90 jours-amende, délai d'épreuve de 3 ans, complémentaire à celle prononcée le 21 décembre 2017, pour injures.
La procédure est pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision.
g. A______est opposé aux mêmes gendarmes dans d'autres procédures:
g.a. La P/1______/2017 a été ouverte à la suite de la plainte du 13 novembre 2017 de A______ contre C______, D______, E______ et B______.
Elle a été classée, le 8 septembre 2020, pour les faits d'abus d'autorité et lésions corporelles simples. Ceux relevant de la dénonciation calomnieuse ont été disjoints et versés à la P/2______/2019 s'agissant de B______ et à la P/3______/2019 s'agissant de D______ et C______; ces deux nouvelles procédures ont été suspendues jusqu'à droit jugé dans la P/15897/2017.
A______ n'a pas sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, alors même que les gendarmes prévenus sont assistés d'un conseil.
g.b. La P/4______/2018, ouverte à la suite de la plainte pour abus d'autorité du 12 janvier 2018 de A______ contre B______, a fait l'objet d'une ordonnance de classement du Procureur général du 12 mai 2020.
h. La P/5______/2015 a été ouverte pour émeute, dommages à la propriété, tentative d'incendie intentionnel, lésions corporelles simples et empêchement d'accomplir un acte officiel contre A______ et 18 autres individus. A______ a été condamné par ordonnance pénale du 26 octobre 2020, contre laquelle il a fait opposition. Il a été mis au bénéfice d'une défense d'office, le 12 juillet 2016.
C. Dans la décision querellée, le Tribunal de police a refusé l'octroi de la défense d'office à A______; la cause, portant sur une infraction d'injures, ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait, le prévenu n'expliquant au demeurant pas où se trouveraient de telles difficultés; l'affaire était de peu de gravité dès lors que le Ministère public requérait une peine pécuniaire de 90 jours-amende, inférieure au seuil de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Le principe de l'égalité des armes n'était pas pertinent, les parties plaignantes n'étant pas assistées d'un conseil et le Ministère public renonçant à être cité aux débats.
D. a. Dans son recours, A______ considère que l'affaire ne concerne pas des "simples" injures proférées dans un contexte unique, mais s'inscrit dans le cadre d'un conflit bien plus global l'opposant à des agents de la BRIC depuis 2014 et donnant lieu à de multiples plaintes et contre-plaintes.
Les policiers, même non assistés d'un avocat, disposaient d'un avantage considérable, en ce qu'ils étaient rompus à la procédure pénale et bénéficiaient d'une certaine expérience en matière d'audition, par rapport à lui et se trouvait isolé.
La procédure présentait une complexité certaine, compte tenu de l'enregistrement effectué par l'agent B______ sur la voie publique avec son propre téléphone portable. Il n'était pas à même de soulever l'inexploitabilité d'un moyen de preuve, faute de connaissance juridique.
Par ailleurs, l'audition des témoins nécessitait un interrogatoire par avocat, qui pourrait poser ses questions en se détachant du caractère émotionnel de l'affaire.
L'issue de la procédure aurait un impact sur d'autres dossiers dans lesquels il était partie. Cette procédure était liée aux P/3______/2019 et P/2______/2019 ouvertes pour dénonciation calomnieuse, contre les agents, et suspendues jusqu'à droit jugé dans la présente procédure. Elle était également liée à la P/1______/2017 relative à la plainte qu'il avait déposée contre les agents C______ et D______ pour abus d'autorité et lésions corporelles simples.
Enfin, à la suite de toutes ces procédures, il avait développé des troubles psychiques, qui se manifestent notamment par une forte anxiété à l'évocation même de l'affaire, étant fréquemment en larmes lorsqu'il devait relater les faits.
Quand bien même la procédure pouvant être qualifié de « cas bagatelle » au vu de la peine requise par le Ministère public, elle présentait des difficultés certaines auxquelles il n'était pas en mesure de faire face sans l'assistance d'un conseil.
b. Le Tribunal de police conclut au rejet du recours et se réfère à la décision querellée.
c. A______ n'a pas répliqué.
E. a. À teneur du préavis du greffe de l'assistance juridique, du 5 février 2021, A______ est en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un(e) avocat(e), son disponible mensuel dépassant de CHF 1'246.60 son minimum vital majoré.
b. Invité à prendre position sur ce préavis, A______ n'a pas répondu.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de la Direction de la procédure sujette à recours immédiat auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ATF 140 IV 202 = SJ 2015 I 73) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.
2.2. En l'espèce, le recourant ne remplit pas les conditions de l'indigence, à teneur du rapport du greffe de l'assistance juridique.
La première condition, cumulative, de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, n'étant pas remplie, point n'est besoin d'examiner si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Tribunal de police.
Le communique pour information au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).