république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/8/2021 ACPR/136/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 4 mars 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,
recourante,
pour déni de justice,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 janvier 2021, A______ recourt pour déni de justice par suite de la plainte qu'elle dit avoir déposée le 20 octobre 2020 auprès du Ministère public.
Elle conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique gratuite et, principalement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est en conflit depuis 2016 avec B______, père de sa fille, née en 2011. Ils s'opposent dans différentes procédures, tant civiles que pénales.
b. Par ordonnance sur mesures super-provisionnelles du 12 décembre 2018, le Tribunal de première instance a retiré à A______ la garde de C______, qui a été confiée de manière exclusive à B______ dès cette date.
c. Par lettre du 20 octobre 2020 - produite à l'appui de son recours -, A______ aurait écrit au Ministère public une lettre avec, sous la rubrique "concerne", la mention : "D______ et B______". À cette lettre était joint l'extrait d'un procès-verbal d'audition de E______, père de B______, apparemment devant le Tribunal de police, à une date non précisée, dans la procédure P/1______/2017.
Dans sa lettre, A______ informait le Procureur général que E______, dans le procès-verbal précité, confirmait que le juge D______ avait "appelé B______ pour exécuter la garde avant la décision du TPAE". Elle se demandait si tout était permis dans ce canton "par les seigneurs", si tous [les citoyens] n'étaient pas égaux devant la loi, comment le Ministère public permettait que B______ ne soit pas puni pour toutes ses plaintes abusives [contre elle] et si cette autorité allait continuer à la dénigrer à cause de sa défaillance à s'exprimer par écrit. Elle estimait que "les faits sont là", on ne pouvait pas les démentir. Lorsqu'"on" était intègre "on" protégeait les mineurs et les citoyens, "en dépit des liens avec les fautifs". En tant que mère et citoyenne "de qualité", elle refusait de se bâillonner sur les injustices et le danger que représentaient les parents de B______, ainsi que sur le fait que ce dernier avait menti devant le Ministère public au sujet de l'existence d'une lettre qui avait finalement été retrouvée lors de la perquisition.
C. a. Dans son recours, A______ se plaint que le Ministère public n'instruise pas sa plainte du 20 octobre 2020.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 2 CPP), et émaner de la partie qui se prévaut de la qualité de partie plaignante et, à ce titre, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'instance sollicitée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012 ; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187).
3.2. La plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 30 CP et les références citées).
3.3. En l'espèce, dans sa lettre du 20 octobre 2020, la recourante s'exprime sur les déclarations du père de son ancien compagnon, sans manifester son intention de déposer plainte pénale contre l'une ou l'autre des personnes mentionnées. Dans le corps du texte, si la recourante critique divers comportements ou situations en lien avec les procédures en cours l'opposant à B______ et les parents de ce dernier, elle ne dénonce aucune (nouvelle) infraction pénale.
Partant, en l'absence de plainte pénale, la recourante ne saurait déplorer aucun déni de justice.
Le recours sera en conséquence rejeté.
Le recours étant manifestement voué à l'échec, la demande d'assistance juridique gratuite est infondée (art. 136 al. 1 let. b CPP).
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/8/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
115.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
200.00