république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22121/2020 ACPR/132/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 2 mars 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes contre B______.
La recourante, sans prendre de conclusions formelles, recours contre la décision précitée.
b. À la suite de la demande de versement de sûretés de CHF 800.-, que lui a adressée la Direction de la procédure, elle a formé une demande d'assistance juridique.
Le Service de l'assistance juridique a, sur la base des pièces et renseignements fournis, attesté que la situation de A______ ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un défenseur.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 8 octobre 2020, A______, de nationalité française, originaire de l'île Maurice, a déposé plainte contre son voisin de palier, B______, pour injures et menaces.
Elle a expliqué que, dès son emménagement, en avril 2016, les relations avec son voisin étaient bonnes, mais que, depuis environ une année, elle avait cessé de lui parler car il avait tenu des propos racistes à son égard. À l'époque, il lui avait notamment dit qu'elle "puait", qu'elle était "dégueulasse" et que "ça puait chez [elle]". Dernièrement, il lui avait crié dessus et l'avait injuriée en lui disant "ici, je suis chez moi ! Rentrez chez vous, dans votre pays, sales étrangers de merde. Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici". À une autre occasion, il avait effrayé un de ses fils en donnant un violent coup de poing contre l'ascenseur et en lui disant "tu peux m'attendre ou bien !" Depuis, son enfant avait très peur et prenait les escaliers.
b. Le 6 novembre 2020, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______ pour vol.
Depuis environ deux ans, soit depuis qu'elle était en froid avec son voisin, du courrier lui avait été volé et, elle avait, régulièrement, retrouvé des lettres ouvertes. Elle n'était pas la seule locataire dans ce cas. Le jour précédent, elle avait vu B______ "fouiner" dans sa boîte à lettres, en regardant par l'ouverture, et trouvé le compartiment à lait ouvert. Lorsqu'il l'avait aperçue, elle avait lu de la peur dans son regard et, ne souhaitant pas l'effrayer davantage au vu de son âge avancé, elle ne lui avait rien dit et avait regagné son appartement. En outre, en date du 2 novembre 2020, il l'avait traitée de "sale étrangère de merde".
c. Entendu le 13 novembre 2020 par la police, B______ a contesté l'ensemble des faits reprochés et expliqué que c'était sa voisine qui avait eu des propos blessants envers lui et son épouse en leur disant qu'ils étaient trop vieux, n'avaient rien à faire ici et devraient être en maison de retraite. Du jour au lendemain, elle ne l'avait plus salué, ni adressé la parole. À une occasion, ils s'étaient "engueulés", certainement le 6 octobre 2020, et il lui avait dit "si vous êtes malade, il faut vous faire soigner". A______ avait inventé l'histoire de l'ascenseur avec son fils. Il ignorait où se trouvait la boîte aux lettres de sa voisine.
C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'au regard des dénégations du mis en cause, aucun élément objectif ne venait corroborer les dires de A______ de sorte qu'aucun soupçon de commission d'une infraction ne pouvait être retenu contre B______ (art. 310 al. 1 let. a CPP). S'agissant du vol de courrier, il ne disposait pas non plus d'élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs (art. 310 al. 1 let. b CPP). Enfin, déclarer « tu peux m'attendre ou bien » devant un ascenseur n'était constitutif d'aucune infraction, même si cette phrase était ponctuée d'un coup sur l'ascenseur en question.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en substance, les faits dénoncés et ajoute qu'à chaque fois qu'elle était absente, son voisin criait sur ses enfants. Elle demande que son voisin arrête de les "injurier à caractère racial ".
b. Par lettre adressée le 11 janvier 2021 à la Chambre de céans, A______ relate de nouveaux incidents survenus avec B______, les 6 et 7 précédent, lors desquels il l'avait, à nouveau, traitée de "sale étranger de merde". En outre, à plusieurs reprises, il lui avait interdit l'accès à l'ascenseur, l'obligeant ainsi à prendre les escaliers pour rentrer chez elle.
c. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. À défaut de décision préalable, la Chambre de céans n'est pas compétente pour se prononcer sur les faits nouveaux dénoncés dans le courrier du 11 janvier 2021, survenus postérieurement à l'ordonnance querellée. Le recours est donc irrecevable sur ce point.
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
3.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. S'il est évident que l'identité de l'auteur de l'infraction ne pourra pas être établie, il convient de rendre une ordonnance de non-entrée en matière (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 310; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9, ad art. 310).
3.3. La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op cit., n.7 ad art. 310; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit., n. 10, ad art. 310).
3.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
3.5. L'art. 180 al. 1 CP punit celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
3.6. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
3.7. En l'espèce, la recourante soutient avoir été injuriée et menacée par le mis en cause, qui aurait tenu à son égard, à plusieurs reprises, des propos racistes et effrayé l'un de ses fils, en donnant un violent coup de poing contre l'ascenseur tout en lui disant "tu peux m'attendre ou bien !". Elle lui reproche également d'avoir volé son courrier et ouvert certaines de ses lettres. L'intéressé réfute ces accusations expliquant que sa voisine avait tout inventé, que c'était elle qui avait eu des propos peu amènes à son égard et envers son épouse, et que, lors d'une dispute récente, il lui avait simplement dit "si vous êtes malade, il faut vous faire soigner". En outre, il ignorait où se trouvait la boîte aux lettres de la recourante.
Compte tenu des dénégations du mis en cause et de l'absence d'élément au dossier permettant de corroborer la version de la recourante, il ne peut être retenu, sous l'angle du principe in dubio pro duriore, une prévention pénale suffisante contre le mis en cause. Par ailleurs, en l'absence de témoin présent lors des faits dénoncés, aucun moyen de preuve complémentaire n'est susceptible d'appuyer la version de la recourante, ni d'orienter des soupçons sur l'identité d'un ou des auteurs quant au vol du courrier.
Enfin, comme le relève le Ministère public, déclarer « tu peux m'attendre ou bien » devant un ascenseur n'est constitutif d'aucune infraction, et notamment pas de menaces faute d'un moyen de contrainte illicite d'une certaine gravité, et ce, même si cette phrase est ponctuée d'un coup sur l'ascenseur en question.
C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les plaintes de la recourante.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.
Il ne sera pas perçu de frais (art. 136 al. 2 let. b CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).