république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13996/2020 ACPR/131/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 2 mars 2021
Entre
A______, domicilié ______, UK, comparant par Me Carla REYES, avocate, Des Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 novembre précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale pour calomnie dirigée contre B______ Ltd (ci-après B______), C______ Ltd (ci-après C______) et toutes personnes impliquées au sein de ces entités, notamment D______, E______ et F______.
Le recourant conclut, sous suite de frais et équitable indemnité de procédure, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, subsidiairement au retour de la procédure au Ministère public afin qu'il ordonne sa suspension jusqu'à droit jugé dans la procédure parallèle, conduite notamment à son encontre, pour blanchiment d'argent de fraude fiscale (art. 305bis ch. 1 et 1 bis CP).
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, avocat australien domicilié en Angleterre depuis l'été 2018, a été engagé par une Étude d'avocats aux Bermudes dès 1999. De 1999 à 2001, il a effectué divers mandats pour un trust caritatif constitué en 1981 aux Bermudes par G______, milliardaire américain qui en est aussi le bénéficiaire (H______, ci-après H______). De 2001 à 2004, A______ a été engagé par deux sociétés appartenant indirectement à H______. À cette époque, le trustee de H______ était I______ Ltd (ci-après I______). Dès 2004, A______ a travaillé directement pour H______, G______ et d'autres structures en lien avec ce dernier.
b. Pour gérer ces activités, A______ a officiellement déménagé aux Bermudes et a dû constituer une société locale lui appartenant et qui était son employeur, J______ Ltd (ci-après J______).
c. Dès 2010, il est devenu administrateur de sociétés gravitant autour de H______, constituées aux Bermudes ou à K______, notamment I______, C______ et L______ Ltd (ci-après L______). Cette dernière est titulaire d'un compte auprès de la banque N______ à Genève, sur lequel A______ détenait la signature.
d. En juin 2017, D______, ressortissant néozélandais qui connaissait de longue date le trust et ses satellites, a rejoint A______ pour l'assister dans l'administration de H______, I______, C______ et L______.
e. En 2018, le Département américain de la justice (ci-après DOJ) et l'Internal Revenue Service des États-Unis, Département du Trésor (ci-après IRS), ont ouvert une enquête à l'encontre de G______, l'accusant d'avoir dissimulé au moins 1,5 milliard de dollars au fisc américain, notamment par le biais de H______. Les autorités américaines ont sollicité le concours des autorités des Bermudes et, le 5 septembre 2018, le Bermuda Service Police a perquisitionné le domicile de A______, en son absence, en référence à des soupçons de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Selon A______, 100 térabytes de données et des documents ont été saisis, soit notamment de nombreux courriels cryptés échangés avec G______ depuis mai 2014.
f. Sur conseil de ses avocats, A______ a immédiatement démissionné de son poste d'administrateur de I______ et a conclu, le 2 octobre 2018, un accord confidentiel avec le DOJ lui assurant une immunité complète en raison des activités de H______ et des entités qui en dépendent, à condition de coopérer de manière extensive à l'enquête du DOJ et de l'IRS.
g. Le 6 novembre 2018, I______ et C______ ont assigné A______ et J______ devant les autorités judiciaires des Bermudes, leur reprochant d'avoir détourné des actifs de H______ alors qu'il était administrateur de I______, notamment deux montants respectivement de USD 16'800'00.- et 5'395'000.-.
h. Le surlendemain, agissant sur mesures provisionnelles en Angleterre, I______ a sollicité de A______ qu'il produise des documents en lien avec I______ et H______.
ia. Le 19 juin 2019, I______ et C______ ont saisi les tribunaux anglais afin qu'ils prononcent un séquestre international contre A______, en lien avec le détournement de USD 16'800'000.-. Afin d'éviter un séquestre sur l'ensemble de ses biens, A______ a accepté de retourner à H______ les montants de USD 16'800'000.- et 5'395'000.-.
ib. Dans un affidavit du 27 juillet 2020, adressé à la Cour suprême des Bermudes, A______ expose que la somme de USD 5'395'000.- concernait une transaction immobilière envisagée en 2015 et destinée à recevoir le siège de H______ sur une propriété appartenant à un trust détenu par son épouse et sa belle-mère (Q______, affidavit pp 35 à 37). S'agissant de la somme de USD 16'800'000.-, les époux A______ avaient décidé de s'établir durant six ans en Angleterre, dès septembre 2018, pendant la scolarisation de leurs filles, A______ poursuivant ses activités pour le trustee et les sociétés gravitant autour du trust. Toutefois, cette localisation devait entrainer des impôts britanniques conséquents ("I would be likely to incur very substantial UK income tax", ibidem) et, après avoir consulté un fiscaliste, il avait sollicité d'être payé en avance sur six ans, à raison d'un salaire annuel de USD 2'600'000.-, soit un total de USD 15'600'000.-, selon un courriel du 11 août 2018. Il avait proposé que ce montant soit versé par L______ et avait insisté pour le recevoir avant de s'établir en Angleterre, mais G______, conformément à son habitude, ne lui avait pas répondu de suite. Toutefois, à l'occasion d'un appel téléphonique dont il ne reste aucune trace, G______ lui aurait dit que c'était la chose à faire ("in the circumstances, it is the right thing to do", ibidem), mais que le moment n'était pas propice car il venait d'apprendre qu'un mandat de perquisition avait été décerné contre un de ses conseillers, procureur américain. Celui-ci avait informé A______ qu'il figurait avec G______ sur la liste des personnes mises en cause sur ce mandat. A______ avait alors craint d'avoir à faire face à des procédures judiciaires et pris la décision de prélever USD 1'200'000.- supplémentaires afin de constituer un fonds pour leur éventuel coût ("I took the decision, in accordance with my agreement with Mr G______ (...) to withdraw additional funds of USD 1,2 million (...) for the purpose of establishing a litigation contingency fund") (affidavit pp 38 à 41).
j. Dès le 19 décembre 2019, B______ est devenu le nouveau trustee de H______, ayant pour administrateurs M______, E______, citoyen anglais et des îles Caïman, et F______, ressortissante des Bermudes. Le remplacement de I______ par B______ est contesté devant les autorités judiciaires des Bermudes.
k. Le 4 mars 2020, le DOJ a écrit à Me O______, avocat au sein de l'Étude B______ (/USA), que la nature, le caractère et l'objet de l'enquête pénale contre l'ancien employeur de A ne devaient pas être déformés devant le tribunal des Bermudes ("... extends to ensuring that the nature, character and subject of our criminal investigation of Mr. A______'s former employer, (...) is not misrepresented to the Court in Bermuda"), ajoutant que la cible principale de leur enquête était son ancien employeur et les entités qu'il contrôlait, A______ n'ayant jamais été une cible principale de leur enquête et n'en faisant l'objet qu'en tant que candidat/employé/agent de son employeur. Il était dorénavant un témoin coopérant bénéficiant d'une immunité statutaire ("A______ was never a primary target of our investigation. Previously, he was a subject of our investigation only as a nominee/employee/agent of his employer. As you know he is no longer a target, and instead is a cooperating witness with statutory immunity") et une autre présentation devant les autorités des Bermudes serait inexacte et fallacieuse ("inaccurate and disingenuous").
l. Par courrier du 4 mai 2020 (ci-après la lettre), une Étude genevoise a écrit à la banque N______ Ltd pour l'informer qu'elle représentait B______, trustee de H______, et lui communiquer les documents des nouveaux détenteurs des signatures, F______, E______ et D______. La lettre, de neuf pages, mentionnait qu'elle était fondée sur des informations et des documents communiqués par les avocats américains de B______, avec qui l'Étude genevoise travaillait de façon proche ("... is based on information and the enclosed documents provided to us ...") et retraçait l'historique de la collaboration de A______ avec H______ jusqu'à l'intervention du Bermuda Service Police le 5 septembre 2018. Elle précisait que les investigations portaient alors sur une éventuelle complicité de A______ avec l'un des bénéficiaires du trust, ou d'autres personnes, et d'une possible évasion fiscale au détriment des États-Unis. Le mandat de perquisition indiquait qu'il y avait des motifs raisonnables de soupçonner A______ d'avoir bénéficié d'un comportement délictuel ("... wether Mr A______ conspired with one of the beneficiaries of the trust and others for possible evasion of US tax obligations. In addition, the search warrant stated that there were reasonable grounds for suspecting that Mr A______ had benefited from criminal conduct"). Cette lettre indiquait aussi que A______ avait procédé, le 17 août 2018, au virement de USD 16'800'000.- du compte de C______ sur son compte auprès de J______, sans en informer D______, contrairement à ce qu'il avait l'habitude de faire, et sans lui fournir ultérieurement d'explications. En juin 2019, alors qu'il faisait l'objet en Angleterre d'une demande de séquestre portant sur USD 16'800'000.- et 5'395'000.-, A______ avait restitué cet argent. La lettre exposait ensuite l'état des procédures en cours, notamment aux Bermudes, concernant la maîtrise de I______ au travers de pouvoirs de signature contestés. Dans un chapitre intitulé "Relation to the investigation in the USA", la compréhension actuelle des avocats genevois, fondée sur les déclarations des autorités américaines, celles de A______ et d'autres informations, était que l'enquête américaine visait principalement les activités de I______ pendant la période durant laquelle ce dernier en était le directeur, soit de 2010 à 2018, bien que le DOJ se réservait d'enquêter sur des périodes antérieures. Selon cette lettre, le DOJ avait allégué que A______ avait été l'agent, l'employé ou le représentant du bénéficiaire américain objet de leurs investigations, lui permettant ainsi d'exercer un contrôle sur les actifs du trust tout en ne payant pas les impôts américains prétendument applicables. Après la perquisition de son domicile, A______ avait reçu l'immunité des autorités américaines en échange de sa coopération ("our current understanding, based on statements from the US authorities, statements from Mr A______, and other information, is that the US investigation is primarily focused on I______'s activities during the period in the involvement of Mr A______ in his capacity as director of I______'s from 2010 to 2018, although the DOJ may also be investigating earlier periods as well. It seems that the DOJ has alleged that Mr A______ was the agent, employee, or nominee of the US beneficiary who is under investigaton, thus allowing the beneficiary to exercise control over the Trust assets while failing to pay allegedly applicable US taxes. Following the search of his home office, Mr A______ received immunity from the US authorities in exchange for his cooperation" lettre p. 5).
m. Le 4 août 2020, A______ a déposé plainte pénale à Genève pour calomnie contre B______ et ses avocats américains (B______), C______ et toutes personnes impliquées au sein de ces entités, notamment leurs dirigeants et/ou administrateurs, D______, E______ et F______, leur reprochant d'avoir communiqué à leurs conseils en Suisse de nombreuses allégations mensongères et d'autres volontairement incomplètes afin de nuire à sa réputation et à ses intérêts financiers. À l'appui de sa plainte, il cite la page 5 de la lettre, visée ci-dessus, et affirme qu'elle contient des allégations calomnieuses et mensongères en ne mentionnant pas la lettre du DOJ du 4 mars 2020. Cela était d'autant plus flagrant selon lui que les avocats américains avaient participé à une réunion en décembre 2018 lors de laquelle le DOJ avait déjà adopté la même position à son sujet. Ils ne pouvaient dès lors pas être de bonne foi, pas plus que leurs clients. Ayant insinué qu'il pouvait être visé par l'enquête américaine, ils avaient fait en sorte que la lettre des avocats genevois biaise la vérité et le fasse passer pour un voleur, sans essayer de connaître ses explications. A______ comprenait des informations en sa possession que D______ était derrière les procédures dirigées à son encontre et sollicitait son audition, de même que celle de l'avocat qui, chez B______, avait reçu la lettre du DOJ. Il se plaignait par ailleurs d'une violation par cette Étude de principes éthiques, puisqu'elle l'avait conseillé à titre personnel.
n. Le 15 juillet 2020, le MROS a fait part au Ministère public de Genève de soupçons de blanchiment d'argent concernant notamment A______. À la suite de cette communication, le Ministère public a ouvert une procédure, actuellement en cours.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les faits à l'origine de la plainte du 4 août 2020 font partie d'un complexe de faits plus large qui comprend la procédure initiée par l'IRS à l'encontre de G______, soupçonné d'avoir dissimulé au fisc américain des revenus de l'ordre de deux milliards de dollars, avec l'aide de A______ et de P______, lesquels avaient conclu des accords avec l'IRS. À la suite d'une communication MROS du 15 juillet 2020, le Ministère public avait ouvert une procédure pénale contre inconnu des chefs de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) puis, après avoir reçu de nouvelles informations, l'a dirigée contre G______, A______ et P______ des chefs de blanchiment d'argent de fraude fiscale au sens de l'art. 305bis chiffres 1 et 1bis CP. Les reproches de A______ concernaient uniquement les faits mentionnés dans la lettre du 4 mai 2020, les autres faits ayant été commis à l'étranger. Selon le Procureur, cette lettre ne calomniait pas A______ car elle se référait avec exactitude à des faits datant de septembre 2018, antérieurs à la lettre du DOJ du 4 mars 2020, de laquelle il ne pouvait être déduit que ces faits seraient erronés. La conclusion d'un accord d'immunité avec les autorités américaines en échange de la collaboration du plaignant ne modifiait pas la réalité de ces faits ni, partant, ne les rendait calomnieux. Les transferts de respectivement USD 16,8 millions et USD 5,395 millions visés par la plainte faisaient l'objet d'une description factuelle dans le courrier du 4 mai 2020, sans référence à un vol, et il existait des raisons suffisantes de s'interroger sur la légitimité des transferts intervenus en faveur du plaignant, ce que la communication MROS du 15 juillet 2020 mettait clairement en évidence. Par conséquent, le courrier du 4 mai 2020 ne relevait pas de la calomnie au sens de l'art. 174 CP, dont les éléments constitutifs n'étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque d'abord une constatation incomplète et inexacte des faits, la décision ne retenant pas que le courrier des avocats genevois mentionnait à plusieurs reprises qu'il était la cible d'une enquête menée par le DOJ et l'IRS pour avoir détourné des fonds de C______ et que ces insinuations avaient conduit les banques à dénoncer les faits au MROS et à bloquer ses avoirs dans leurs livres. La décision querellée était également lacunaire en ce qu'elle omettait de relater le contexte général et les démarches entreprises par les mis en cause pour le discréditer, respectivement le déshonorer. Ces omissions avaient conduit le Ministère public à une interprétation arbitraire des faits l'amenant à refuser l'entrée en matière. Pour cette raison déjà, la décision entreprise devait être annulée. Elle violait par ailleurs l'obligation du Ministère public de rechercher d'office les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. Sur le fond, les informations mensongères et volontairement incomplètes communiquées aux avocats genevois les avaient amenés à écrire à la Banque N______ et à une autre banque, lesquelles en avaient déduit que sa conduite n'était pas irréprochable et qu'il était encore, au moment de l'envoi de la lettre, sous enquête pour évasion fiscale, ce qui était faux. Ayant adopté un tel comportement, les mis en cause réunissaient les éléments constitutifs de la calomnie et la décision querellée devait être annulée.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir établi les faits de manière inexacte.
3.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits.
Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b; ACPR/529/2012 du 27 novembre 2012).
3.2. En l'espèce, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant, étant observé que le caractère lapidaire de la décision entreprise ne nuisait pas à sa compréhension et n'a pas freiné le recourant dans le choix des arguments propres à motiver son recours.
4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
4.2. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3; 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251; 105 IV 196 consid. 2 p. 195 s.). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. et les références citées).
4.3. En l'espèce, la plainte déposée par le recourant procède de la recherche d'une cascade d'informations qui lui font défaut et souffre de lacunes irréductibles. Ainsi, le recourant est incapable de préciser quelle personne ou quelle entité visées dans sa plainte se serait fait l'auteur de quelle calomnie à son égard, puisqu'il met hors de cause le véhicule de cette supposée infraction, à savoir l'étude d'avocats genevoise. Aucun élément concrètement mis en évidence par la plainte ne permet de savoir qui aurait transmis de telles informations, ni sous quelle forme, ce qui réduit les possibilités d'investigations, lesquelles devraient toutes avoir lieu à l'étranger. Ainsi, la plainte relève de la prospection. De surcroît, le texte incriminé n'est pas mensonger et mentionne avec exactitude le but des investigations américaines et le rôle que le recourant a tenu aux Bermudes. Il est aussi assorti de réserves ("our current understanding, (...) is that the US investigation is primarily focused on I______'s activities during the period in the involvement of Mr A______ in his capacity as director of I______'s from 2010 to 2018, (...). It seems that the DOJ has alleged that Mr A______ was the agent, employee, or nominee of the US beneficiary who is under investigaton, thus allowing the beneficiary to exercise control over the Trust assets while failing to pay allegedly applicable US taxes. Following the search of his home office, Mr A______ received immunity from the US authorities in exchange for his cooperation" lettre p. 5) et le passage cité ci-dessus, expressément visé par le recourant, est conforme à la vérité et donc nullement calomnieux. Par ailleurs, le recourant insiste, en se référant à la négociation menée avec le DOJ et l'IRS, sur son innocence. Or, l'immunité qui lui a été accordée ne vaut qu'envers ces administrations étrangères, sans correspondre, au-delà, à un constat d'innocence. Au contraire, cette négociation revêt une double signification différente, à savoir, d'une part, que le recourant était à l'origine visé par l'enquête, ce que dit la lettre incriminée et, d'autre part, qu'il ne serait pas exempt de reproches sans quoi il n'eût pas à négocier une immunité que seule justifiait un accord de collaboration sans réserve. De surcroît, et la lettre litigieuse n'en dit pas plus, le recourant était à la période visée le seul dirigeant des entités concernées par une enquête relative à une évasion fiscale massive et laisser entendre qu'il aurait pu en profiter ne serait-ce qu'au travers de son salaire annuel de USD 2'600'000.- n'est pas calomnieux mais procède d'un questionnement naturel. À ce sujet, étant rappelé que le recourant se pare de qualités techniques qui lui ont valu d'être longtemps le seul répondant du milliardaire pour la gestion de sociétés constituées aux Caraïbes, il paraît justifié de s'interroger sur sa participation à l'échafaudage ainsi créé et d'instruire de cette situation les banques dans lesquelles il détenait une signature. Qui plus est, les justifications données par le recourant pour justifier le transfert par ses soins et en sa faveur, à mi-août 2018, de USD 16'800'000.-, sans en informer son codirecteur, contrairement à l'usage, et sans démontrer qu'il était autorisé à agir ainsi, sont inhabituelles et suscitent un logique questionnement, l'optimisation fiscale avancée pouvant, à ce niveau de paiement anticipé, également procéder de l'évasion fiscale. De même, les explications justifiant le transfert de USD 5'395'000.- pour une opération immobilière dont on ignore quel fut son sort méritent également que l'on s'interroge à son sujet. La singularité des systèmes mis en place a d'ailleurs été admise par le recourant, qui a immédiatement restitué les montants visés ci-dessus lorsqu'il a fait l'objet d'une menace de blocage de l'ensemble de sa fortune, ce qui n'est guère habituel et peut être interprété comme le signe d'une activité non dénuée d'ambigüités. Enfin, les activités en cause relevant de l'activité professionnelle, l'atteinte à l'honneur du recourant doit être d'autant moins facilement envisagée. Fort de ces constats, certes exprimés lapidairement, le Ministère public a considéré à juste titre que les conditions de la calomnie n'étaient pas réunies.
Le recours sera dès lors rejeté et l'ordonnance querellée, confirmée.
Lerecourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette les recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13996/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'115.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'200.00