république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/410/2021 ACPR/129/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 26 février 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 15 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 février 2021, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 9 mai 2021.
Le recourant, en personne, conteste la durée de la prolongation.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 10 janvier 2021, A______ a été prévenu de vol (art. 139 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) pour avoir, à Genève, le 9 précédent, avec un comparse resté inconnu, tenté de dérober, ou dérobé, la carte bancaire de D______, puis celle de E______, alors qu'elles s'apprêtaient à retirer de l'argent, feintant un dysfonctionnement du distributeur de billets et leur demandant de composer leur code, pour permettre un retrait d'argent du compte des victimes une fois que ces dernières auraient quitté les lieux.
A______ a admis avoir aidé "F______" à voler une carte bancaire en l'assistant pour subtiliser la carte de la première dame et lui permettre de retirer de l'argent. Cette dame lui avait demandé comment faire pour retirer sa carte; il lui avait demandé de retaper son code, pour le mémoriser.
b. À teneur du rapport de police du 5 février 2021, l'analyse de la vidéo-surveillance du bancomat permettait d'affirmer que le prévenu avait agi de concert avec l'individu non identifié. La police avait, en outre, été informée d'un autre vol à l'astuce de carte bancaire, commis à G______ [NE] le 12 décembre 2020, avec un mode opératoire similaire à celui commis par le prévenu le 9 janvier 2021 à Genève. Les auteurs de ce vol présentaient de grandes similarités physiques avec le prévenu et son comparse. Les retraits frauduleux subséquents, pour un montant de CHF 4'977.93, avaient été effectués à H______ [VD], I______ [France] et J______ [France].
c. A______ est de nationalités française et algérienne, domicilié à I______ et sans aucune attache avec la Suisse; son père vit à I______.
d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire français, A______ a déjà été condamné en 2010 et 2013 pour recel de bien provenant d'un vol, et en 2019, pour escroquerie en bande organisée et vol en réunion.
e. Par email du 9 janvier 2021, le CCPD précisait que le prévenu faisait l'objet d'une obligation d'informer le juge d'application des peines de tout déplacement à l'étranger et était connu notamment pour nombre de cas d'escroqueries, y compris en bande organisée, vols en réunion, utilisation frauduleuse de carte bancaire volée et vol de véhicule.
f. Le 11 janvier 2021, le TMC a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de 1 mois, estimant cette durée nécessaire pour permettre au Ministère public d'examiner les images de vidéosurveillance, comparer le signalement du prévenu avec les autres cas de vols dans les bancomats, procéder à l'identification du comparse et obtenir son casier judiciaire français, ceci sans préjudice d'une éventuelle demande de prolongation de la détention provisoire en fonction du résultat des investigations.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges étaient graves et suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______. L'instruction se poursuivait, le Ministère public devant procéder à l'analyse des images de vidéosurveillance à réception et comparer le signalement du prévenu avec les autres cas de vols dans les bancomats ainsi que procéder à l'identification du comparse.
Le juge a considéré que le risque de fuite était concret, tout comme les risques de collusion et de réitération.
Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus.
D. a. Dans son recours, A______ conteste la durée de la prolongation de sa détention. Sa mise en détention provisoire avait été ordonnée pour une durée d'un mois, suffisante pour clôturer le dossier au vu de ses aveux. Or, durant ce mois, rien n'avait été fait.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il considère que les charges s'étaient aggravées au vu des faits survenus à G______ et que les risques retenus par le TMC étaient établis. L'instruction se poursuivait; une audience était fixée le 1er mars 2021; il fallait identifier le comparse et l'interpeller; une procédure de fixation du for pourrait être nécessaire au vu des faits commis à G______. Le principe de proportionnalité demeurait largement respecté.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
d. A______, sous la plume de son conseil, conclut à ce que la durée de la prolongation de sa détention provisoire soit réduite à un mois.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant ne conteste pas les charges, qu'il a admises. Il ne conteste pas plus les risques retenus par le TMC. La Chambre de céans ne s'y attardera dès lors pas.
Il ne propose aucune mesure de substitution. La Chambre de céans ne voit pas quelle mesure serait susceptible de pallier notamment les risques de fuite et de collusion vu le domicile et la nationalité étrangère du prévenu et le fait que son comparse ne soit pas encore interpellé.
Seule la durée de sa détention, fixée à trois mois, est contestée.
4.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
4.2. En l'espèce, la police n'a rendu son rapport d'analyse des images vidéo que le 5 février 2021. Le Procureur, qui va tenir une audience le 1er mars suivant, doit décider s'il procédera à une fixation de for avec le Ministère public [de] G______.
Cela étant, la prolongation octroyée paraît excessive pour mener les actes d'instruction précités. Elle sera ramenée à deux mois. Il appartiendra au Ministère public de faire diligence pour contacter ses collègues [de] G______.
Le recours s'avère dès lors fondé.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Le défenseur d'office ne se verra pas accorder d'indemnité, s'étant limité à confirmer le recours déposé par son client en personne.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle ordonne la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 9 mai 2021 et ordonne la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 9 avril 2021.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.