république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/1356/2020ACPR/128/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 26 février 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, , comparant par Me C, avocat,
recourant,
contre le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 février 2021, A______ recourt contre le jugement du 26 janvier 2021, notifiée le lendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa demande de libération conditionnelle.
Le recourant conclut, préalablement, à ce que la Chambre de céans ordonne son audition et invite les Établissements [pénitentiaires] de D______ (ci-après, les D______) à fournir les documents comptables attestant de ses versements en faveur des victimes. Principalement, et sous suite de frais, il conclut à l'annulation du jugement précité et à sa libération conditionnelle.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant français né en 1975, se trouve actuellement en détention pour l'exécution des condamnations suivantes :
peine privative de liberté de 2 mois, prononcée le 4 février 2016 par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (période pénale : 23 septembre 2015),
peine privative de liberté de 6 ans - sous déduction de 734 jours de détention provisoire -, prononcée le 21 juin 2017 par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (ci-après, CPAR), pour tentative de lésions corporelles graves, tentative de séquestration et enlèvement, tentative de brigandage, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux (période pénale : 19 juin et 1er août 2015),
peine privative de liberté de 6 mois, prononcée le 17 novembre 2017 par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (période pénale : 3 août 2016),
peine privative de liberté de 30 jours, prononcée le 10 octobre 2019 par ordonnance pénale du Ministre public de E______ [VD], pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (période pénale : 23 septembre 2018).
b. Incarcéré depuis le 2 août 2015, A______ a exécuté le 24 janvier 2020 les deux tiers des peines précitées. La fin de l'exécution interviendra le 15 mai 2022.
c. A______ a d'abord été détenu à la prison de F______ ; puis au Penitenziario di stato G______ dès le 20 décembre 2017 ; aux D______ dès le 30 mai 2018 ; puis à nouveau à la prison de F______ du 14 mars 2019 au 8 mai 2019 ; avant d'être transféré à l'établissement de H______. À la demande de A______, qui souhaitait se rapprocher de sa famille qui réside en France, il a été transféré à F______ le 11 mars 2020, puis à l'établissement de B______ dès le 19 mars 2020, où il demeure encore à ce jour.
d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a, en outre, été condamné, le 8 octobre 2002, à 7 ans de réclusion, par la Cour d'assises de Genève, pour brigandage et brigandage avec danger particulier, vol, faux dans les titres et filouterie d'auberge. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle, avec délai d'épreuve de 5 ans, le 21 octobre 2005, qui n'a pas été révoquée.
e. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, mentionné dans l'arrêt du 21 juin 2017 de la CPAR, A______ a été condamné à 18 reprises entre le 14 juin 1993 et le 1er février 2016, soit notamment à :
8 ans d'emprisonnement, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition commis en bande organisée (Cour d'Assises I______ - J______ [France] le 15 octobre 2010),
4 ans d'emprisonnement pour vol aggravé (Tribunal correctionnel de J______, le 27 février 2012),
un an d'emprisonnement, pour obtention et détention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation (le Tribunal correctionnel de J______, le 15 avril 2015).
f. Dans le cadre de la procédure ayant conduit à la condamnation du 21 juin 2017, un rapport d'expertise psychiatrique a été établi, le 25 mai 2016, par le Centre universitaire romand de médecine légale. Les experts ont retenu que A______ présentait un grave trouble de la personnalité de type dyssocial, de sévérité élevée. Le risque de récidive était élevé, voire très élevé, en raison de l'engagement de l'expertisé dans une carrière criminelle à long terme, reposant sur un fonctionnement psychique dyssocial chronique, sans perspective thérapeutique. Le risque de récidive violente a été évalué de moyen à élevé. A______ ne se considérait pas comme souffrant d'une pathologie psychique et aucune approche médicamenteuse ou psychothérapeutique contrainte ne serait susceptible d'améliorer sa situation. Il était de plus reconnu que, dans le cadre de personnalités présentant une tendance psychopathique élevée, les prises en charge psychothérapeutiques pouvaient avoir des effets contraires à ceux escomptés.
g. Selon l'évaluation criminologique du 8 février 2019, A______ présentait un risque de récidive violente élevé. Un nouveau passage à l'acte, dans un milieu non protégé, était à craindre, au vu de l'absence de stratégie mise en oeuvre pour "pallier les problématiques constituant ses divers passages à l'acte". Selon les études criminologiques, la dangerosité était censée diminuer avec l'âge. A______ ayant commis ses derniers actes à 41 ans, la question du désistement se posait. Le fait qu'il n'ait jamais vécu autrement qu'en commettant des infractions et qu'aucune stratégie n'ait été mise en oeuvre pour contrer la récidive, rendait particulièrement incertaine une possibilité de changement de trajectoire à l'avenir.
h. Le Plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES), validé le 27 février 2019, prévoit le maintien de A______ en milieu fermé, sans aucun allégement à part l'examen de la libération conditionnelle, le 4 janvier 2020, compte tenu de son fonctionnement en détention et du risque de fuite élevé. Le détenu a souhaité prendre des cours d'allemand mais a confirmé son absence d'intérêt pour toute autre formation. Il a fait part de son intention de reprendre une activité professionnelle à sa sortie de détention en France, éventuellement dans le cadre d'un emploi dans une entreprise de nettoyage à J______, à proximité de sa famille.
i. Courant 2019, A______ a, une première fois, requis sa libération conditionnelle, qui a été refusée par jugement du TAPEM, le 17 janvier 2020. Les juges ont retenu un pronostic clairement défavorable.
j. Par lettre du 8 juillet 2020 adressée au Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM), renouvelée le 11 août suivant, A______ a requis son transfert dans un autre établissement, au motif qu'il souhaitait mettre à profit sa détention pour concrétiser son projet de réinsertion, à savoir entamer la formation "certifiante" de boulanger/pâtissier. L'accès à l'atelier boulangerie lui ayant été refusé en raison d'une prétendue incompatibilité avec un autre détenu, il demandait à être transféré dans un établissement où il pourrait préparer sa réinsertion.
Dans sa lettre de réponse, du 2 septembre 2020, le SAPEM lui a rappelé que ses précédentes demandes de placement s'étaient soldées par des échecs. Les pénitenciers de G______, de H______ et des D______ avaient tous mis un terme à ses séjours pour des raisons liées à son comportement. En raison du parcours délictuel de l'intéressé, le SAPEM se trouvait désormais dans l'impasse.
k. À l'appui de sa seconde demande de libération conditionnelle, déposée en octobre 2020, A______ indique avoir deux enfants, âgés de 10 et 5 ans, et souhaiter rejoindre sa famille en France, à sa sortie de prison. Sa compagne, K______, et ses parents étaient en mesure de l'héberger à sa sortie. Il rappelle qu'il aurait dû être employé par son beau-frère au sein de son entreprise de ______, mais qu'en raison du refus de sa libération conditionnelle, une autre personne avait été engagée. Il aurait voulu apprendre un métier en prison, mais on ne lui en avait pas laissé l'opportunité. Il regrettait de ne pas avoir pu entamer une formation en boulangerie, qui lui avait été refusée pour des raisons obscures. Il n'abandonnait toutefois pas cette idée, dans la mesure où ce métier, à travers lequel il pourrait s'épanouir, lui plaisait.
l. La direction de l'établissement de B______ a préavisé favorablement, le 8 octobre 2020, la demande de libération conditionnelle. Depuis son admission le 19 mars 2020, le comportement de A______ était satisfaisant avec le personnel, en dépit de tests toxicologiques s'étant révélés positifs au THC, en septembre 2020. Par ailleurs, le 2 juillet 2020, le précité avait adopté un comportement inadéquat, refusant d'entrer en cellule, mentionnant son passé et ce qu'il serait "capable de faire". Cet événement démontrait qu'il pouvait adopter, dans certaines situations, une attitude arrogante. Il avait toutefois, depuis, réfléchi à cette problématique connue. En atelier, il s'appliquait dans les tâches confiées, se montrant respectueux, tranquille et volontaire. Son compte libre présentait un solde de CHF 4'918.60, son compte réservé, CHF 1'591.75, et son compte bloqué, CHF 1'193.85. Il n'avait pas entamé de démarches pour le remboursement des indemnités aux victimes, contrairement aux conditions posées par le PES. Depuis son arrivée, il avait reçu la visite d'un de ses fils et de son amie, L______.
m. Dans son rapport du 8 octobre 2020, le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) expose que, lors des entretiens socio-judiciaires initiés le 20 mai 2020, A______ avait adopté un bon comportement et démontré une certaine maîtrise de soi, une capacité à gérer ses émotions et une aptitude à chercher et trouver des solutions. Le travail introspectif conséquent qu'il avait entamé seul avait été poursuivi avec le SPI. Il avait exprimé la volonté de stabiliser sa situation et s'était attelé à l'élaboration d'un projet d'avenir. Il aspirait à ouvrir une boulangerie, imaginant être d'abord employé auprès d'un patron, puis construire son projet en parallèle. Il aimait ce métier, en dépit des difficultés inhérentes à l'activité. Le SPI expose que la formation en boulangerie n'avait pu être concrétisée à ce jour, car, dans un premier temps, A______ n'avait pu intégrer l'atelier boulangerie en raison d'une opposition du SAPEM liée à une incompatibilité avec un autre détenu. Puis, lorsque l'obstacle avait été levé, une nouvelle demande avait dû être déposée, reprenant le processus à zéro, ce qui impliquait d'être remis sur la liste d'attente. A______ avait donc retiré sa demande, préférant requérir son transfert dans un autre établissement.
n. Le SAPEM a préavisé négativement, le 9 décembre 2020, la libération conditionnelle de A______, car rien ne permettait d'espérer qu'il mette à profit l'octroi d'une libération conditionnelle. Celle dont il avait bénéficié en 2002 [recte : 2005] ne l'avait pas détourné de la commission de nouvelles infractions. Bien que le soutien de sa famille constituât un élément positif, cette dernière n'avait pas contribué à le détourner de la récidive.
En dépit d'un comportement qualifié de satisfaisant par l'établissement actuel, le parcours carcéral de A______ s'était avéré jusqu'ici passablement difficile au vu des nombreux transferts intervenus par sa faute et des nombreuses sanctions figurant au dossier. Son attitude générale ne laissait pas apparaître un changement significatif, notamment en termes de risques élevés de récidive violente et de fuite. Il s'obstinait à ne pas rembourser les indemnités-victimes et, malgré l'explication selon laquelle il pensait qu'une unique demande en début d'exécution de peine était suffisante, aucun compte n'avait été ouvert à ce jour. Son projet de sortie peinait à convaincre et son engouement récent pour le métier de la boulangerie surprenait. Son parcours de vie démontrait qu'il avait toujours privilégié des méthodes autres que le travail pour subvenir à ses besoins, ce qui semblait loin des exigences inhérentes au métier de boulanger. Son attitude ne permettait pas de conclure à un changement significatif dans son comportement face à l'effort. Il avait d'ailleurs retiré sa demande de formation en raison des délais d'attente qui ne correspondraient pas à ses expectatives, sollicitant un transfert dans la foulée. Le SAPEM précise que le signalement lié à une incompatibilité avec un autre détenu travaillant à l'atelier boulangerie de B______ s'inscrivait dans le cadre de son précédent transfert des D______ en raison de soupçons de mutinerie.
o. Par requête du 15 décembre 2020, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de A______, ses nombreux antécédents, sa situation personnelle précaire et l'échec de sa précédente libération conditionnelle entraînant un risque de récidive concret.
p. Selon un courriel du 27 septembre 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) expose que A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après, IES) valable jusqu'au 31 décembre 2099, notifiée le 21 mars 2003. Par courriel du 4 décembre 2020, l'OCPM a précisé qu'une nouvelle proposition d'IES serait prise environ un mois avant la date de la libération définitive prévue en 2022.
q. À teneur d'une lettre adressée le 8 novembre 2019 par l'Office fédéral de la justice au SAPEM, A______ fait l'objet d'une procédure d'extradition et devra être extradé en France au terme de sa peine suisse.
r. Dans le cadre de la procédure (écrite) devant le TAPEM, A______, par son défenseur d'office, a conclu à sa libération conditionnelle, avec effet immédiat, son comportement pouvant être qualifié de bon. Ses éventuelles attitudes inappropriées relevaient d'épisodes ponctuels, sans entacher son parcours carcéral. Il avait accompli un travail d'introspection conséquent et s'était amendé à la suite de sa condamnation. Il avait désormais un projet d'avenir, qu'il entendait mener à terme. Son désir de réinsertion devait être pris en compte, ainsi que son entourage familial. Il souhaitait retourner en France le plus rapidement possible, pour être plus proche de sa famille. Par suite de la procédure d'extradition en cours, il serait remis en main de la justice française à sa libération. Au vu du laps de temps écoulé depuis l'expertise, le risque de récidive devait être retenu avec précaution.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM a retenu que le pronostic se présentait sous un jour défavorable au vu des antécédents spécifiques de A______ et l'échec de sa précédente libération conditionnelle. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort pour modifier la situation. Le travail introspectif conséquent, qu'il avançait, ne se traduisait aucunement en actes, ayant toujours refusé de s'acquitter des indemnités des victimes, ce qu'il aurait à tout le moins pu faire depuis le premier refus de sa libération conditionnelle. Son projet d'avenir était très incertain, ouvrir une boulangerie demandant préalablement d'en avoir les compétences et les fonds nécessaires. Il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et serait extradé vers la France à la fin de ses peines. Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations. Si son comportement en détention était jugé satisfaisant par le dernier établissement pénitentiaire, A______ avait dû être transféré à plusieurs reprises dans divers établissements, en raison des nombreuses sanctions infligées. En l'état, rien n'indiquait qu'il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste avoir refusé de payer les indemnités-victimes, puisqu'il avait donné l'ordre de versement au service de comptabilité des D______ en 2018 déjà. Il pensait de bonne foi que malgré ses changements de pénitenciers, ce paiement perdurerait. Il avait immédiatement régularisé la situation, notamment en versant un montant conséquent. Ses différents transferts de prison étaient principalement dû à ses demandes de se rapprocher de sa famille, et non à des comportements ou sanctions. Au surplus, il reprend les arguments développés dans ses observations devant le TAPEM.
b. Par lettre du 8 février 2021, le conseil de A______ a déposé la confirmation, par l'administrateur de l'établissement de B______, que son compte réservé serait débité dans les jours suivants de la somme de CHF 1'000.- au profit de son compte LAVI.
c. À réception, la cause a été gardée à juge, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).
La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
2.2. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
La pièce déposée après l'échéance du délai de recours constitue un moyen de preuve nouveau, que le recourant n'était pas en mesure de déposer plus tôt, de sorte qu'elle sera déclarée recevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
Les preuves complémentaires que le recourant souhaite voir administrées par l'autorité de recours - l'apport des pièces comptables des D______ prouvant le nombre de ses versements mensuels en faveur des victimes - ne sont pas nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP - cf. consid. 6.3. infra), étant relevé qu'il a, à l'aide de la pièce nouvellement produite, démontré le paiement imminent de CHF 1'000.- en faveur de son compte LAVI.
Cette conclusion sera dès lors rejetée.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande d'audition par la Chambre de céans, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées).
Le recourant conteste le refus de libération conditionnelle.
6.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
6.2. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
6.3. Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269 ; AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3).
6.4. En l'espèce, c'est à bon droit que le TAPEM a retenu un pronostic défavorable.
En 2005, le recourant a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle. S'il n'a, certes, pas récidivé en Suisse durant le délai d'épreuve de 5 ans, il a été condamné en France en 2010, puis a commis, en 2015, le brigandage et les autres infractions qui lui ont valu d'être condamné à la peine de prison de six ans qu'il purge actuellement.
Par la suite, alors qu'il était détenu depuis 2015 pour ces derniers actes, le recourant a commis, en détention, le 3 août 2016, un acte de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que, le 23 septembre 2018, un délit à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il s'ensuit que le risque de récidive d'actes violents, retenu comme élevé par les experts psychiatre en 2016, loin d'être dépassé, s'est bel et bien réalisé, durant son parcours carcéral.
C'est ainsi en vain que le recourant met en avant son travail d'introspection, sa volonté d'indemniser les victimes - notamment par son récent versement de CHF 1'000.- en leur faveur -, ainsi que par son intention d'embrasser le métier de boulanger/pâtissier et ouvrir une boulangerie. Qu'il ait ou non d'ores et déjà les moyens financiers de mener à bien ce projet et la capacité d'exercer ce métier - dont il n'a pas fait état lors de l'élaboration du PES, en 2019, et pour lequel il n'a à l'heure actuelle suivi aucune formation -, force est de constater que le pronostic est à ce point défavorable, en raison du risque élevé de récidive, que les conditions à l'octroi de la libération conditionnelle ne sont pas remplies.
À cet égard, le soutien de sa famille n'est pas suffisant à pallier le risque précité, l'entourage ayant déjà été présent lors des précédents passages à l'acte. Peu importe également, au vu des principes jurisprudentiels précités, que le recourant serait remis, en cas de libération, aux autorités françaises en vue de son extradition. Le juge suisse ne saurait en effet s'accommoder d'un risque de réitération dans le pays d'origine du recourant, où il a également été condamné pour des infractions mettant en danger l'intégrité physique de tiers.
Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que même lorsque qu'il obtient l'assistance judiciaire, le recourant débouté peut être condamné à prendre à sa charge les frais de la procédure dans la mesure de ses moyens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2013 du 16 janvier 2014, consid. 5).
L'indemnité du défenseur d'office - qui n'a ni chiffré ni a fortiori établi ses frais -, sera fixée à CHF 646.20 (TVA à 7.7 % incluse), correspondant à 3 heures au tarif horaire prévu à l'art. 16 al. 1 let. c RAJ pour un acte de 13 pages, dont 4 de discussion juridique dont le contenu reprend en grande partie les observations déposées devant le TAPEM.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 646.20 (TVA 7.7 % incluse) pour l'activité déployée en faveur de A______ dans la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public.
Le communique, pour information, au SAPEM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/1356/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00