république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/420/2021 ACPR/127/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 25 février 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 29 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 janvier 2021, notifiée le 1er février suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 24 mars 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté moyennant le prononcé des mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. À teneur du rapport du 11 janvier 2020, les gardes-frontière ont contrôlé, à minuit, A______ qui était au volant d'un véhicule automobile; il présentait un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,81mg/l à 00h15 et n'était pas titulaire d'un permis de conduire. Ils ont remis l'intéressé à la police, à 1h00.
b. Entendu par la police, A______ a déclaré s'être rendu à vélo, vers 20h30, chez des amis près du centre commercial de D______. Lorsque deux d'entre eux - passablement alcoolisés - avaient souhaité rentrer chez eux, il avait décidé de prendre la voiture de sa petite amie, E______, immatriculée au nom du père de cette dernière, afin de les déposer à leur domicile. Après les avoir déposés, il avait téléphoné à sa mère pour l'informer qu'il rentrait, moment où les gardes-frontière l'avaient interpellé. Il avait été au bénéfice d'un permis d'élève conducteur, en 2010, mais n'avait jamais passer son permis.
Le test de l'éthylomètre effectué sur A______ - qui n'a pas exigé de prise de sang -, au poste de police à 1h20, a révélé un résultat de 076 mg/l.
c. Le même jour, A______ a déclaré au Procureur que des amis avaient pris, dans la journée, sous sa responsabilité, le véhicule de sa compagne. Lorsqu'il les avait rejoints à vélo, ces derniers voulaient raccompagner d'autres amis, dans le secteur; il était allé avec eux, ne les sentant pas aptes à conduire car les ayant trouvés un peu éméchés. Ces amis avaient conduit le véhicule du centre commercial de D______ jusqu'au terminus du bus XX, au centre sportif de D______. Là, il avait pris le véhicule et s'était garé devant l'entrée dudit centre.
d. Par acte d'accusation du 25 janvier 2021, le Ministère public l'a renvoyé en jugement devant le Tribunal de police pour infractions aux art. 95 al. 1 let. a et 91 al. 2 let. a LCR pour avoir, à Genève, le 11 janvier 2021 à minuit, à la hauteur du 1______, circulé au volant du véhicule F______ [marque] immatriculé GE2______ sans être au bénéfice d'un permis de conduire et "en état d'ébriété qualifiée, l'éthylomètre ayant révélé un taux d'alcool dans le sang de 0.76 mg/l".
Il a requis la jonction de la procédure avec la P/3______/2020 déjà pendante devant le Tribunal de police ainsi que la révocation de la libération conditionnelle, accordée le 3 mars 2020, et la condamnation à "une peine d'ensemble de 7 mois", sous déduction de la détention avant jugement.
e. a. En effet, par ordonnance pénale du 17 août 2020 (P/3______/2020), le Ministère public a révoqué ladite libération conditionnelle et a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 80 jours pour conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR).
e. b. À teneur du rapport du dimanche 16 août 2020, les gardes-frontière ont contrôlé, à 19h15, A______ qui était au volant du même véhicule que celui visé précédemment. Il a déclaré que son fils étant autiste, il n'avait pas d'autres alternatives pour l'emmener chez sa grand-mère.
e. c. Le 15 septembre 2020, entendu à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale, le prévenu a reconnu les faits, expliquant être conscient de ne pas avoir le droit de conduire mais ne pas avoir eu le choix pour amener son fils de 5 ans chez sa grand-mère en France voisine. Il devait amener son fils de son domicile, à la rue 4______, chez sa grand-mère aux G______. Souffrant de la hanche, il ne pouvait pas prendre les transports publics et faute de revenus, il ne pouvait payer un taxi. Il avait été interpellé à la douane de H______, parce qu'après avoir déposé son fils, il devait ramener le véhicule "au fils du père de sa compagne".
f. Le Tribunal de police a ordonné la jonction des causes et fixé l'audience de jugement le 8 mars 2021.
g. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a déjà été condamné le:
11 août 2011, à une peine pécuniaire de 12 jours-amende, à CHF 50.- le jour, avec sursis 3 ans, et une amende de CHF 500.- pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 et 2 LCR) et sans permis de conduire (art. 95 al. 1 aLCR);
21 août 2012, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis de 3 ans, et une amende de CHF 600.-, pour incitation à l'activité lucrative sans autorisation (dessein d'enrichissement; art. 116 al. 1 let. b et al. 3 let. a LEtr), facilitation d'un séjour illégal (dessein de lucre; art. 23 al. 2 LSEE), conduite en étant pris de boisson (taux d'alcool de 0.53 mg/l; art. 91 al. 1 aLCR), circulation sans permis de conduire (art. 95 al. 1 aLCR), dénonciation calomnieuse (de son frère comme auteur des infractions LCR), induction de la justice en erreur et faux témoignage;
30 novembre 2015, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- le jour, pour faux dans les certificats (dans le but de faire immatriculer sa voiture);
2 septembre 2016, à une peine pécuniaire 120 jours-amende, à CHF 40.- le jour, pour dénonciation calomnieuse (de son frère comme auteur de l'infraction) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR);
2 mai 2018, à une peine pécuniaire 45 jours-amende à CHF 70.- le jour, et à une amende de CHF 120.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 al. 3 aLCR);
3 janvier 2020, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- le jour, pour conduite en état d'ébriété (taux d'alcool de 1.01 mg/l; art. 91 al. 2 let. a LCR) et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR).
h. Le prévenu, qui était détenu depuis le 2 décembre 2019, à la suite de conversion en peine privative de liberté de substitution en lien avec les condamnations de 2016 à 2019, et conversion d'amende, a bénéficié d'une libération conditionnelle le 3 mars 2020 (solde de peine de 27 jours) avec un délai d'épreuve d'un an, soit jusqu'au 3 mars 2021.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes pour justifier la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, en particulier eu égard au danger créé sur les routes par un conducteur en état d'ébriété (taux qualifié; art. 91 al. 2 LCR) et circulant sans permis de conduire.
Il retient le risque de réitération au vu des antécédents du prévenu, lequel faisait également l'objet d'une procédure pendant devant le Tribunal de police pour conduite sans autorisation, à la suite de son interpellation du 16 août 2020. A______, bien que détenu du 2 décembre 2019 au 3 mars 2020, date à laquelle il a obtenu sa libération conditionnelle, le solde de peine étant de 27 jours, avait néanmoins récidivé.
La détention provisoire demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu du risque retenu.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste le risque de réitération. Aucun de ses antécédents spécifiques à la LCR n'était un crime ou un délit grave, aucun n'ayant fait l'objet d'une condamnation pour une peine privative de liberté supérieure à 6 mois. Même si, abstraitement, les infractions reprochées pouvaient être qualifiées de dangereuses, au vu des circonstances concrètes et de la très faible distance parcourue, il n'avait pas sérieusement compromis la sécurité d'autrui. Ainsi, les exigences quant au pronostic de réitération devaient être d'autant plus élevées.
Il devait fréquemment s'occuper de son fils, qui souffrait des troubles médicaux, vu que sa compagne travaillait; en outre, il n'avait pas pu mener des entretiens d'embauche à cause de son incarcération. Il n'avait pas besoin de conduire de façon régulière, de sorte qu'il n'avait aucun intérêt propre à conduire un véhicule automobile.
Il vivait un choc carcéral, la peine privative de liberté de substitution n'étant pas comparable puisqu'elle avait été exécutée en grande partie à l'Etablissement ouvert du I______; il était conscient des conséquences qu'une éventuelle réitération pourraient avoir s'il devait être libéré.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il considère qu'en matière d'infraction à la LCR, il n'y avait pas lieu de se limiter à la prise en compte des antécédents spécifiques. Cela étant, les infractions à la LCR pour lesquelles le prévenu avait été condamné totalisaient, à elles seules, 357 jours-amende, outre celles pour lesquelles il était poursuivi devant le Tribunal de police et qui valaient également comme antécédents. Il s'agissait manifestement de délits graves au sens de la jurisprudence. Le comportement du prévenu, consistant à conduire en état d'ébriété et sans être au bénéfice du permis de conduire, compromettait sérieusement la sécurité d'autrui, l'absence d'accident n'étant dû qu'au hasard. Le pronostic était défavorable au vu de ses nombreuses condamnations; la peine de prison subie et la perspective d'une révocation de la libération conditionnelle, octroyée en mars 2020, ne l'avaient pas dissuadé de récidiver.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant persiste dans ses conclusions. Il considère que la peine d'ensemble requise est légèrement supérieure à 6 mois, de sorte que, pour chacun des "épisodes" pris individuellement, il ne serait pas condamné par une peine privative de liberté supérieure à 6 mois. Ses antécédents non spécifiques à la LCR, qui concernaient l'administration de la justice, devaient être relativisés puisqu'il ne s'agissait pas d'infractions dangereuses pour la sécurité publique au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP. Enfin, le risque d'accident, même en état d'ébriété et sans permis, devait concrètement, être considéré comme faible, puisqu'il n'avait fait qu'un trajet de 200 mètres à 30km/h.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Les charges ne sont pas contestées et sont, à teneur de l'acte d'accusation et des éléments au dossier, suffisantes au sens de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, à justifier une détention pour des motifs de sûreté.
En effet, le recourant est poursuivi pour conduite sans permis (art. 95 al. 1 let. a CP), ce qu'il reconnaît. Il ne conteste pas non plus avoir circulé en état d'ébriété qualifiée, même si l'on peut s'interroger si le taux retenu par le Ministère public est celui de l'art. 91 al. 2 LCR.
3.1. Selon l'art. 221 al. 1 lit. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre".
Cet article pose, ainsi, trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5).
La loi mentionne que les antécédents doivent être "du même genre" soit d'une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves. La notion de grave délit n'est pas précisée par la loi. Pour être en présence d'un grave délit, il faut donc examiner la nature du bien juridique menacé et le contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n° 19 ad. 221).
Les antécédents peuvent ressortir d'un jugement entré en force, ce que démontrera un extrait du casier judiciaire: dans ce cas, l'appréciation de la gravité du délit suivra la quotité de la peine prononcée, laquelle tient compte de tous les éléments utiles (art. 47 al. 2 CP); en cas de peine privative de liberté supérieure à six mois - qui constitue la limite de la compétence du ministère public pour prononcer une ordonnance pénale (art. 352 al. 1 let. d CPP) -, on se trouve en présence d'un délit grave. En cas de doute, les motifs exposés à l'appui de la condamnation peuvent éclairer sur le caractère grave ou non du délit. En l'absence de toute condamnation, le juge de la détention procédera à une appréciation de la gravité du délit, en s'inspirant des critères évoqués ci-dessus et en tenant compte de la peine-menace théorique: la commission d'une infraction passible uniquement d'une peine pécuniaire ne peut être taxée de grave délit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n° 21 ad. 221).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; arrêts 1B_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, entrent aussi en ligne de compte les infractions contre la liberté, les infractions graves à la LCR ainsi que les cas graves en matière de LStup. (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n° 22 ad. 221).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, en particulier sa constitution psychique, son ancrage familial, sa situation financière et sa capacité à exercer une activité professionnelle (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2; 137 IV 84 consid. 3.2; arrêt 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n°24 ad. 221).
3.2. En l'espèce, depuis 2011, époque où son permis d'élève-conducteur lui a été retiré, le recourant a été condamné à plusieurs reprises pour avoir pris le volant en infraction à l'art. 95 al. 1 LCR, soit en 2011, 2012, 2016, 2018 et 2020. Il a en outre été condamné pour avoir circulé en état d'ébriété qualifiée (2011 et 2020). Ces infractions sont des délits. Si les peines prononcées pour ces antécédents spécifiques à la LCR n'ont pas été des peines privatives de liberté, la Chambre de céans retient en particulier la propension inquiétante du recourant à prendre le volant en violation de la loi et ainsi la mise en danger de la sécurité publique.
En effet, force est de constater qu'en 2020, bien que condamné en début d'année à 180 jours-amende puis mis au bénéfice d'une libération conditionnelle, le prévenu est, à nouveau, renvoyé en jugement dans le cadre de deux procédures jointes, toujours pour les mêmes infractions aux art. 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. a LCR. L'augmentation de la fréquence de ces infractions dangereuses pour la sécurité publique, et celle de sa famille - il n'a pas hésité à conduire avec son enfant dans la voiture - oblige à retenir un pronostic défavorable. L'affirmation selon laquelle son comportement n'avait pas concrètement mis la sécurité publique en danger, ne repose que sur ses déclarations, lesquelles ont variées; il appartiendra ainsi au juge du fond de les apprécier, tout comme les raisons pour lesquelles le recourant n'a jamais jugé bon de passer les examens pour obtenir son permis de conduire.
Ce comportement systématiquement illicite compromet, dès lors, sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP et justifie son maintien en détention.
Aucune mesure de substitution ne pourrait pallier ce risque et le recourant n'en propose pas, ni n'expose, notamment, en quoi il serait désormais plus enclin à respecter une éventuelle interdiction de conduire qui, dans les faits reviendrait au seul respect de la loi qui lui fait interdiction de rouler sans avoir préalablement passé son permis de conduire et qu'il a régulièrement enfreinte. En l'état, le recourant ne démontre d'aucune façon avoir pris conscience du caractère illicite et dangereux de tels actes.
L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/420/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00