république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21065/2017 ACPR/121/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 24 février 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant par Me Lassana DIOUM, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 24 novembre 2020 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 7 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 novembre 2020, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner sa défense d'office.
Le recourant conclut, avec suite de frais, à la nomination d'un défenseur gratuit, avec effet au 22 octobre 2020.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Une instruction pénale a été ouverte contre A______, de nationalité française,pour avoir proféré des menaces (art. 180 CP) et des injures (art. 177 CP), mis en danger la vie d'autrui (art. 129 CP), ainsi qu'avoir commis des infractions aux art. 91 al. 2 let. a et b et 95 al. 1 let. b LCR, à l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEtr (désormais LEI) et à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Le 15 octobre 2017, aux alentours de 7h00, dans le parking P+R de B______, sous l'autoroute A1, alors qu'il se disputait avec sa compagne, C______, et que D______ avait tenté de s'interposer, une vive discussion a débuté entre les deux hommes. E______ est ensuite intervenu auprès de C______, pour s'assurer qu'elle allait bien. La situation s'est détérioriée entre les trois hommes et des insultes ont été prononcées de part et d'autre, chacun se montrant menaçant. Alors que D______ et E______ étaient en train de s'éloigner, chacun dans une direction différente, A______ a fait marche arrière avec sa voiture, manquant de peu de toucher E______, puis enclenché la marche avant en direction de la sortie du parking, s'approchant ainsi de D______ qui, matraque téléscopique à la main, a brisé le pare-brise du véhicule. A______ a stoppé le véhicule à l'entrée du parking en attendant l'intervention de la police.
L'ensemble des protagonistes a été arrêté et s'est révélé être en état d'ébriété qualifiée au moment des faits. L'incapacité de conduire de chacun a été constatée. Une boulette de haschich, appartenant à A______, a été retrouvée dans la voiture du couple. En outre, A______ faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis et n'était pas en possession de document d'identité.
En raison des faits précités, D______ et E______ ont déposé plainte contre A______. Ce dernier a fait de même contre D______.
b. Entendu par la police le 15 octobre 2017 et par le Ministère public les 18 septembre et 19 novembre 2018 et 21 février 2019, A______ a reconnu les faits reprochés, à l'exception de la mise en danger de la vie d'autrui. Il avait demandé à plusieurs reprises à D______ et E______ de partir, en vain. Il avait ensuite proféré des insultes et des menaces en réponse à celles des deux précités. Il souhaitait les intimider afin qu'ils partent car, étant accompagné d'une femme, il avait eu peur. Pour éviter que la situation ne s'envenime, il avait, dans la panique, brusquement démarré le véhicule en marche arrière, en passant suffisamment près de E______, afin de le contraindre à partir. Ensuite, il avait immédiatement mis la marche avant et était parti, rapidement. D______ se trouvait au milieu de la voie de circulation du parking. Lorsque le véhicule était arrivé à sa hauteur, le prénommé s'était déplacé et avait donné un coup de matraque téléscopique sur le pare-brise. Lui-même n'avait pas dévié son véhicule, ni freiné. Après ledit coup, il s'était finalement arrêté vers la sortie du parking et avait attendu la police.
c. Par ordonnance du 5 novembre 2019, le Ministère public a déclaré A______ coupable des infractions précitées (cf. let. B.a.) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 50.- le jour, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, avec sursis, et à une amende de CHF 1'800.-.
d. Le 29 novembre 2019, A______ y a formé opposition.
e. Par ordonnance sur opposition du 17 février 2020, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police.
f. Par courrier du 20 novembre 2020 au Tribunal de police, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une défense d'office, avec effet au 19 précédent, et produit les pièces relatives à sa situation financière.
g. À l'audience du 25 novembre 2020 devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. S'il avait proféré des menaces et des insultes c'était uniquement pour se défendre car il allait être agressé. Par ses manoeuvres avec la voiture, il n'avait pas l'intention de mettre la vie de quiconque en danger, ni de blesser quelqu'un, mais il essayait simplement de se sortir d'une situation qui devenait incontrôlable. Les évènements du 15 octobre 2017 l'avaient beaucoup contrarié dans son emploi, il avait dû repasser son permis de conduire en France, mais n'avait pas le droit de l'utiliser en Suisse. Il était désormais coursier.
h. Lors de la même audience, D______ et E______ ont été entendus, ainsi que deux témoins de moralité, l'un pour D______ et l'autre pour A______.
i. Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal de police a confirmé la culpabilité de A______, hormis s'agissant des infractions de mise en danger de la vie d'autrui, le déclarant coupable à cet égard de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR cum art. 26, 31 al. 1 et 2, 32 al. 1 et 36 al. 4 LCR et 17 al. 1 et 2 OCR), et d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI, 19a ch. 1 LStup, classant la procédure les concernant. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, CHF 40.- le jour, avec sursis, et à une amende de CHF 1'400.-.
C. Aux termes de sa décision querellée, le Tribunal de police a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières sur le plan des faits ou du droit, ce que le prévenu ne prétendait nullement. Ce dernier était donc à même de se défendre efficacement seul.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime que le fait que D______ soit assisté d'un avocat, de surcroît un ex-bâtonnier, imposait déjà, pour ce seul motif, que la défense d'office lui soit accordée, au regard du principe de l'égalité des armes.
Par ailleurs, étant français et domicilié en France, il n'avait aucune connaissance du droit suisse. Il était de nature timide et introvertie. Sous l'angle des faits, les versions des prévenus se contredisaient quant à l'étendue et la nature de la participation de chacun. L'état de faits était complexe, la dispute s'étant déroulée en plusieurs phases avec la participation de trois protagonistes et un tiers. La procédure préliminaire avait nécessité deux audiences au Ministère public et par-devant le Tribunal de police, comprenant l'audition de deux témoins de moralité ainsi que de longs interrogatoires des prévenus et de E______. Du point de vue du droit, la procédure impliquait une multitude d'infractions, toutes dans un rapport d'interdépendance les unes avec les autres. Il en allait de même des motifs justificatifs invoqués par les prévenus; chacun d'eux prétendant avoir agi en états de légitime défense et de nécessité. Le concours d'un avocat s'imposait donc non seulement par-devant le Ministère public et le Tribunal de police, mais également dans le cadre d'un appel ou appel joint ultérieur, lui-même n'étant pas à même de le faire seul.
Les autres conditions d'une défense d'office étaient également remplies, la cause n'étant pas de peu de gravité - ayant été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende -, et son indigence étant établie au regard des pièces fournies.
Enfin, il demande que la défense d'office lui soit octroyée avec effet rétroactif au 22 octobre 2020, soit au moment de la première démarche nécessaire et urgente qui avait dû être entreprise. À ce moment-là, il lui avait été impossible d'adresser sa requête, faute de temps et des documents nécessaires.
b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
E. A______ n'a pas formé appel du jugement du Tribunal de police (cf. let. B.i.).
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.
Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence, le point décisif pour admettre l'existence de difficultés de fait ou de droit est de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. À cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que représentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 225 consid. 2.5.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2011 consid. 4.2.3 et les nombreux arrêts cités ; ACPR/224/2014 du 2 mai 2014 consid. 2.2) ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 ; ACPR 122/2014 du 6 mars 2014 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens des art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP.
La condition de l'indigence, qui paraît plausible au vu des documents produits, n'a pas été examinée par le Ministère public. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte au vu des considérants qui suivent.
Le recourant a été condamné par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis, de sorte que la cause ne peut pas être qualifiée de peu de gravité au sens de l'art. 132 al. 2 CPP.
Néanmoins, les deux conditions prévues par cette disposition étant cumulatives, encore faut-il que la cause présente des difficultés, de faits ou juridiques, que le recourant ne pourrait surmonter seul.
Or, l'examen des circonstances du cas d'espèce montre que tel n'est pas le cas. Il ressort en effet de la procédure que les faits et dispositions légales sont clairement circonscrits - peu importe à cet égard que l'événement concerné se soit déroulé en plusieurs phases - et ne présente aucune difficulté de compréhension pour le recourant, qui maîtrise la langue française. D'ailleurs, celui-ci a parfaitement compris ce qui lui était reproché, a reconnu la majorité des faits et a donné des explications précises à la police et devant le Ministère public, qu'il a, par la suite, confirmées par-devant le Tribunal de police. Il a également été pleinement capable, devant les autorités pénales, quand bien même il serait timide et introverti, d'exposer les circonstances dans lesquelles il avait agi, étant, selon lui, en état de légitime défense et/ou état de nécessité. La cause ne saurait être qualifiée de complexe du fait de la contestation, par les prévenus, de l'étendue et de la nature de l'implication de chacun, ni en raison d'une requalification juridique des faits, de surcroît plus favorable au recourant. En outre, le fait de solliciter l'audition de témoins ne rendait pas la cause plus complexe - la nature des faits reprochés n'étant pas différente - et ne nécessitait à l'évidence pas l'assistance d'un conseil.
Il en résulte de ce qui précède que le recourant était capable de se défendre sans l'aide d'un conseil, s'agissant d'une cause qui ne présentait pas de difficultés particulières. La nécessité d'une défense d'office n'est pas non plus indiquée pour une éventuelle suite de la procédure, le recourant n'ayant formé aucun appel contre le jugement du Tribunal de police.
Enfin, le recourant ne fait état d'aucune conséquence particulière que la procédure pénale aurait engendrée sur le plan professionnel et/ou privé et qui fonderait un droit à l'assistance d'un avocat. Le permis de conduire lui a été retiré par les autorités françaises avant les faits et l'impossibilité d'utiliser celui-ci en Suisse, ne l'a pas empêché de trouver un nouvel emploi.
4.1. Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2009 du 7 août 2009 consid. 2.1 et les références citées et 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, le fait que l'autre prévenu ait été assisté d'un avocat - même ex-bâtonnier - n'est pas, à lui seul, de nature à démontrer une violation du principe de l'égalité des armes. Encore faut-il que le recourant établisse que, sans défense, il se serait trouvé en situation de net désavantage par rapport à l'autre partie. Or, à cet égard, le recourant ne satisfait pas à cette exigence, estimant, sans autre explication, que la représentation de l'autre détenu imposerait déjà, pour ce seul motif, qu'il bénéfice d'une défense d'office.
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner si la défense d'office aurait dû rétroagir au 22 octobre 2020.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté.
Les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police.
Le communique, pour information, au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.